Jeux et Paris > Litiges : 28 février 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/11148

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Jeux et Paris > Litiges : 28 février 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/11148
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28 février 2013
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
10/11148

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N° 2013/ 98

Rôle N° 10/11148

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

C/

[R] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :DUREUIL

GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F00045.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis DIRECTION GENERALE – [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

INTIME

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE elle même précédemment constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Z] exploitait avec son épouse un fonds de commerce de bar tabac et comptoir de la Française des jeux. Courant mai 2007, des opérations de paiement y ont été effectuées, en règlement de jeux de la Française des Jeux, au moyen de cartes bancaires qui se sont révélées avoir été volées.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de TOULON en règlement d’une somme de 18.241,27 € correspondant au solde débiteur de son compte courant en raison de trois paiements par carte bancaire ainsi frauduleux.

Suivant jugement du 29 avril 2010, le tribunal a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de ses demandes et l’a condamnée à créditer le compte courant de M. [Z] à hauteur de 23.000 €, à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a relevé appel le 15 juin 2010 dudit jugement.

Vu les conclusions déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR le 1er février 2011.

Vu les conclusions déposées par M. [Z] le 3 décembre 2010.

Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR se prévaut des dispositions relatives à la sécurité des transactions prévues au contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires souscrit par M. [Z] le 18 mars 2003 ;

L’article 6.7 dudit contrat stipule l’obligation pour le commerçant d’obtenir une autorisation au moment de la transaction et pour le même montant lorsque le montant de l’opération en cause ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même carte, dans la même journée et pour le même point de vente, dépasse celui du seuil de demande d’autorisation fixé dans les conditions particulières mais aussi lorsque le matériel électronique ou la carte à microcircuit déclenche une demande d’autorisation ;

Et, l’article 6.9 prévoit que la signature est requise pour les paiements de plus de

800 € avec l’obligation pour le commerçant de vérifier la conformité de celle-ci avec celle qui figure sur la carte utilisée ;

M. [Z] soutient que les paiements sont intervenus en raison de failles dans le système qui n’ont pas permis de bloquer les transactions ;

A cet égard, il remarque que les tickets en cause révèlent la présence d’un numéro d’autorisation 5555 précédé de la mention MAN alors que lui-même ou son épouse n’ont saisi aucun code ; il en déduit que les utilisateurs ont saisi eux-mêmes un code ayant validé les paiements, à son insu ;

Il souligne que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, consciente de la possibilité de man’uvres frauduleuses, prétend lui avoir adressé un courrier circulaire daté du mois d’avril 2007 explicitant les procédures à suivre, qu’il affirme n’avoir jamais reçu ;

Effectivement, ajoute-t-il, les signatures n’ont pas été vérifiées mais il estime que seule la défaillance du système de paiement par carte bancaire est à l’origine de la validation des paiements effectués au moyen de cartes volées ; un système fiable aurait, selon lui, bloqué les transactions sans qu’il ait à procéder à une telle vérification ;

Les transactions litigieuses ont eu lieu sur deux journées, les 7 et 15 mai 2007, pour un montant respectif de 10.000 € et de 20.000 € que les utilisateurs ont demandé à payer en plusieurs fois ;

L’épouse de M. [Z], entendue par les fonctionnaires de police, a indiqué que le 7 mai, en raison de l’affluence dans le bar-tabac, elle avait pu laisser le terminal situé de son côté du comptoir sans surveillance ;

Les failles alléguées du système ne sont nullement avérées dès lors que les conditions étaient ainsi réunies pour permettre une saisie du code à l’insu de Mme [Z] ;

M. [Z] reconnaît n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles relatives à la vérification de la signature, ce qui révèle un manque de vigilance au regard de la réitération sur une brève période des transactions en cause pour un montant important ;

La position de M. [Z] sur l’inutilité d’une telle vérification ne saurait être agréée alors que le non respect des mesures de sécurité à la charge du commerçant n’a manifestement pas permis à celui-ci d’être alerté, en temps utile, sur le caractère anormal desdites transactions et d’éviter, à tout le moins, leur réitération ;

En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est bien fondée à refuser sa garantie et M. [Z] devra payer à celle-ci la somme de 18.241,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2007 ;

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;

Compte tenu de ce qui précède M. [Z] est débouté de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

– Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– Condamne M. [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 18.241,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007,

– Ordonne la capitalisation des intérêts échus pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,

– Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamne M. [Z] aux entiers dépens.

– Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

 


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