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27 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-13.600
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° E 18-13.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X… W… J… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W… J… , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W… J… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W… J… et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W… J…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. W… J… fait grief à l’arrêt attaqué, D’AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la CRCAM Centre Est et ordonner la compensation entre les sommes mises à sa charge et celles prononcées à son profit et DE L’AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la banque la somme de 67 987,21 € ;
AUX MOTIFS QUE « le chèque litigieux de la Française des Jeux libellé à l’ordre de M. W… J… a été endossé par son bénéficiaire, la signature figurant au verso présentant des similitudes incontestables avec les signatures de l’intéressé figurant sur les différentes pièces de comparaison communiquées par le Crédit Agricole ; que le chèque présenté à l’encaissement par le titulaire du compte ayant une apparence de régularité parfaite, le Crédit Agricole, qui était seulement tenu de vérifier la régularité des opérations, n’avait pas à procéder à des investigations sur l’origine, l’importance des sommes versées voire l’existence d’une provision ; que par ailleurs, le Crédit Agricole était tenu de procéder immédiatement à l’inscription en compte de ce chèque remis à l’encaissement, sauf à engager sa responsabilité envers son client ; qu’ensuite le Crédit Agricole qui disposait d’un motif légitime, à savoir le rejet du chèque litigieux pour falsification, était fondé à se rembourser de l’avance qu’il avait consentie à M. W… J… en contrepassant ledit chèque dès le 1er août 2014, soit immédiatement après l’avis de rejet émis par le Crédit Lyonnais, étant rappelé que les chèques remis à l’encaissement par leur bénéficiaire ne sont portés au crédit du compte que sous réserve d’encaissement ; que c’est donc en vain que M. W… J… croit pouvoir dénoncer des négligences à l’encontre du Crédit Agricole ; que l’intéressé procède en tout état de cause par affirmation lorsqu’il conclut que « la banque lui a permis de disposer des fonds le 30 juillet 2014, soit 20 jours après le dépôt » du chèque, alors qu’à cette date c’est lui-même qui a effectué un virement depuis le bureau de Lyon Monchat de la somme de 68 304 € ; qu’il ne s’explique pas sur les virements successifs de la somme de 68 304 €, ni de la remise d’un chèque de ce même montant sur son compte le 17 juillet 2014 qui n’est manifestement pas celui de la Française des Jeux comme en atteste son numéro différent » ;
1°) ALORS QU’en retenant que la signature figurant au verso présentant des similitudes incontestables avec les signatures de l’intéressé figurant sur les différentes pièces de comparaison communiquées par la banque, quand il en ressortait, au contraire, que la signature n’était pas identique, la cour d’appel a, malgré l’interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé ces documents ;
2°) ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions de M. W… J… faisant valoir que la banque avait commis une faute en lui laissant croire en l’absence de risque de non-paiement du chèque ou en la vérification par la banque de l’existence de la provision (conclusions, pp. 2 et 3), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Et subsidiairement, 3°) ALORS QU’en retenant que M. W… affirme, sans le prouver, que la banque ne lui a permis de disposer des fonds que le 30 juillet 2014 alors qu’à cette date c’est lui-même qui a effectué un virement depuis le bureau de Lyon Monchat de la somme de 68 304 €, quand il ressortait de l’extrait de ses comptes versé aux débats que les virements effectués les 17 et 30 juillet 2014 n’étaient ni à destination, pour l’un, ni en provenance, pour l’autre, d’un compte appartenant à M. W… J… mais d’un compte spécial de l’agence du bureau de Lyon Monchat, la cour d’appel en a, malgré l’interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis ;
4°) ALORS QU’en retenant que M. W… J… ne s’explique pas sur les virements successifs de la somme de 68 304 €, quand celui-ci exposait, au contraire, que les virements provenaient de la mise en indisponibilité par la banque de la somme portée au crédit de son compte le temps de procéder aux investigations nécessaires, la cour d’appel a dénaturé ses écritures et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’en retenant que M. W… J… a déposé un chèque d’un montant de 68 304 € le 17 juillet 2014 qui n’est manifestement celui de la Française des Jeux comme en atteste son numéro différent, quand les parties s’accordaient à dire que le chèque déposé à cette date était bien le chèque litigieux, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. W… J… fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté sa demande subsidiaire tendant à voir limiter sa condamnation à la seule somme de 2 000 € et DE L’AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la banque la somme de 67 987,21 € ;
AUX MOTIFS QUE « le solde débiteur présenté par le compte de M. W… J… ne procède pas du fonctionnement du compte mais du rejet du chèque de 68 304 € de la Française des Jeux ; qu’il est donc étranger à la notion d’autorisation de découvert dont excipe l’intéressé » ;
1°) ALORS QU’en relevant d’office le moyen pris de ce que le solde débiteur présenté par le compte de M. W… J… ne procède pas du fonctionnement du compte, de sorte qu’il est étranger à la notion d’autorisation de découvert, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sauf à lui permettre de se faire justice à lui-même, le banquier ne peut se rembourser de l’avance consentie à son client par une inscription immédiate au crédit du compte du montant figurant sur le chèque remis à l’encaissement, dont il s’est avéré qu’il était falsifié, en débitant le compte de son client au-delà de l’autorisation de découvert qu’il lui a éventuellement octroyée ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.