Jeux et Paris > Litiges : 27 mars 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/23378

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Jeux et Paris > Litiges : 27 mars 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/23378
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27 mars 2019
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/23378

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 27 MARS 2019

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23378 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015049216

APPELANTS

– Monsieur [Z] [O]

né le [Date anniversaire 1] 1955 à [Localité 1]

Demeurant : [Adresse 1]

[Adresse 2][Adresse 1]

– Monsieur [N] [K]

né le [Date anniversaire 1] 1951 à [Localité 2]

Demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 3]

– Monsieur [I] [B]

né le [Date anniversaire 2] 1951 à [Localité 3]

Demeurant : [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

– Monsieur [I] [G]

né le [Date anniversaire 3] 1956 à [Localité 4]

Demeurant : [Adresse 6]

[Adresse 6]

– Monsieur [N] [I]

né le [Date anniversaire 4] 1956 à [Localité 5]

Demeurant : [Adresse 7]

[Adresse 7]

– Monsieur [V] [D] [U] [S]

né le [Date anniversaire 5] 1961 à [Localité 6]

Demeurant : [Adresse 8]

[Adresse 8]

– Monsieur [C] [M]

né le [Date anniversaire 6] 1958 à [Localité 7]

Demeurant : [Adresse 9]

[Adresse 9]

– Monsieur [W] [Q] [X]

né le [Date anniversaire 7] 1961 à [Localité 8]

Demeurant : [Adresse 10]

[Adresse 10]

– Monsieur [E] [R]

né le [Date anniversaire 1] 1967 à [Localité 9]

Demeurant : [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

– Madame [A] [T] [L]

née le [Date anniversaire 7] 1962 à [Localité 10]

Demeurant : [Adresse 12]

[Adresse 12]

– Monsieur [L] [B] [N] [E]

né le [Date anniversaire 6] 1959 à [Localité 11]

Demeurant : [Adresse 13]

[Adresse 13]

– SARL MILLENIUM

Ayant son siège social : [Adresse 14]

[Adresse 15]

N° SIRET : 437 493 026 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS LOBANAT

Ayant son siège social : [Adresse 16]

[Adresse 16]

N° SIRET : 394 493 746 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL DEBIEN

Ayant son siège social : [Adresse 17]

[Adresse 17]

N° SIRET : 453 587 271 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU CLERGET SA

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2][Adresse 1]

N° SIRET : 390 657 765 (BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS DOMJEUX

Ayant son siège social : [Adresse 18]

[Adresse 18]

N° SIRET : 310 162 375 (LYON°

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU SOCIETE NOUVELLE GENDRON

Ayant son siège social : [Adresse 19]

[Adresse 20]

N° SIRET : 334 818 796 (CHAMBERY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL LAPIERRE NB, anciennement dénommée PLAY WINNERS

Ayant son siège social : [Adresse 21]

[Adresse 21]

N° SIRET : 438 293 821 (LYON)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège –

– SARL DAUPHIJEUX, nouvellement dénommée GTC VIENNE

Ayant son siège social : [Adresse 22]

[Adresse 22]

N° SIRET : 430 319 152 (VIENNE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS DELEBOIS

Ayant son siège social : [Adresse 23]

[Adresse 23]

N° SIRET : 414 812 800 (CLERMONT-FERRAND)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SNC ETABLISSEMENTS BESSIERE

Ayant son siège social : [Adresse 24]

[Adresse 24]

N° SIRET : 424 877 231 (VERSAILLES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS L’AUVERGNE DES JEUX

Ayant son siège social : [Adresse 25]

[Adresse 25]

N° SIRET : 392 996 880 (CLERMONT-FERRAND)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL MDJ

Ayant son siège social : [Adresse 26]

[Adresse 26]

N° SIRET : 399 335 702 (DIJON)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS W.A. SAS

Ayant son siège social : [Adresse 27]

[Adresse 28]

N° SIRET : 444 843 163 (AUXERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU NEMESIS

Ayant son siège social : [Adresse 29]

[Adresse 29]

N° SIRET : 452 035 736 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS DREAM ON

Ayant son siège social : [Adresse 30][Adresse 31]

[Adresse 30][Adresse 31]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

N° SIRET : 410 300 149 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS GRAULO

Ayant son siège social : [Adresse 32]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

N° SIRET : 319 971 941 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU AIX 324

Ayant son siège social : [Adresse 33]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

N° SIRET : 453 062 531 (NIMES)

– SAS LODICOM

Ayant son siège social : [Adresse 30][Adresse 31]

[Adresse 30][Adresse 31]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

N° SIRET : 317 644 136 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS GAME S 336

Ayant son siège social : [Adresse 30][Adresse 31]

[Adresse 31].

[Adresse 31]

N° SIRET : 410 300 248 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS OLISOPH

Ayant son siège social : [Adresse 34]

[Adresse 34]

N° SIRET : 309 447 308 (MEAUX)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU LUDIC

Ayant son siège social : [Adresse 35]

[Adresse 35]

N° SIRET : 453 472 516 (AIX-EN-PROVENCE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU LONAT

Ayant son siège social : [Adresse 36]

[Adresse 36]

N° SIRET : 342 020 443 (PERPIGNAN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS AUDE INTERFACE ANIMATION

Ayant son siège social : [Adresse 37]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

N° SIRET : 351 965 769 (CARCASSONNE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL COTE D’AZUR DIFFUSION

Ayant son siège social : [Adresse 38]

[Adresse 38]

N° SIRET : 419 733 738 (NICE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL DI LONA

Ayant son siège social : [Adresse 39]

[Adresse 39]

Les Orangers B

[Adresse 40]

N° SIRET : 419 661 616 (NICE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SNC HUART DIFFUSION

Ayant son siège social : [Adresse 38]

[Adresse 38]

[Adresse 38]Tamango

[Adresse 38]

N° SIRET : 353 350 044 (NICE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS LPM

Ayant son siège [Adresse 41]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

N° SIRET : 498 253 533 (BASTIA)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL SNEB, devenue SARL NINE PAQ

Ayant son siège social : [Adresse 42]

[Adresse 43]

N° SIRET : 331 477 208 (BEZIERS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL EVRAD JEM

Ayant son siège social : [Adresse 44]

[Adresse 44]

N° SIRET : 452 695 372 (BEZIERS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL FAUSTIN

Ayant son siège social : [Adresse 45]

[Adresse 46]

N° SIRET : 399 231 828 (MONTPELLIER)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL CAMAJE

Ayant son siège social : [Adresse 47]

[Adresse 47]

N° SIRET : 430 251 074 (PONTOISE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS TRICOIRE

Ayant son siège social : [Adresse 48]

[Adresse 48]

N° SIRET : 342 020 567 (PERPIGNAN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SNC ON-OFF. CORSICA

Ayant son siège social : [Adresse 41]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

N° SIRET : 451 440 267 (BASTIA)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS BRETAGNE LOTERIE

Ayant son siège social [Adresse 49]

[Adresse 49]

[Adresse 49]

N° SIRET : 311 127 898 (LARMOR PLAGE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL ARMOR LOTO

Ayant son siège social : [Adresse 23]

[Adresse 23]

N° SIRET : 311 771 968 (SAINT-BRIEUC)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SASU LEGOUPIL

Ayant son siège social : [Adresse 50]

[Adresse 50]

N° SIRET : 399 245 034 (CAEN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL BERNABE

Ayant son siège social : [Adresse 51]

[Adresse 52]

N° SIRET : 392 980 314 (STRASSBOURG)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS COMPTOIR MILFORT

Ayant son siège social : [Adresse 53]

[Adresse 53]

N° SIRET : 330 357 088 (MULHOUSE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– EURL SANSON JC

Ayant son siège social : [Adresse 54]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

N° SIRET : 408 158 483 (METZ)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL SOCIETE BROCK

Ayant son siège social : [Adresse 55]

[Adresse 55]

[Adresse 55]

N° SIRET : 332 022 730 (SARREGUEMINES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL KOLODZIEJEZYK

Ayant son siège social : [Adresse 56]

[Adresse 56]

N° SIRET : 399 966 118 (COMPIEGNE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL DUBERNET

Ayant son siège social : [Adresse 57]

[Adresse 57]

N° SIRET : 413 255 795 (NANCY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL [F]

Ayant son siège social : [Adresse 58]

[Adresse 59]

N° SIRET : 413 257 494 (NANCY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL TRAJBER ET FILS

Ayant son siège social : [Adresse 60]

[Adresse 61]

N° SIRET : 320 771 512 (SAINT-QUENTIN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL NORDLOT

Ayant son siège social : [Adresse 62]

[Adresse 62]

N° SIRET : 412 522 922 (DUNKERQUE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL SODILO BAYONNE

Ayant son siège social : [Adresse 63]

[Adresse 63]

[Adresse 63]

N° SIRET : 329 632 210 (BAYONNE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS LOTONAT

Ayant son siège social : [Adresse 17]

[Adresse 17]

N° SIRET : 310 864 863 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL TROUILLET

Ayant son siège social : [Adresse 64]

[Adresse 64]

N° SIRET : 340 042 365 (TARBES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL [Personne physico-morale 1], en dissolution amiable depuis le 31 décembre 2016

Ayant son siège social : [Adresse 65]

[Adresse 65]

N° SIRET : 339 932 956 (AGEN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, devenue SAS URBAIN ET FILS

Ayant son siège social : [Adresse 66]

[Adresse 66]

N° SIRET : 399 825 728 (GUERET)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SNC GOSSELIN

Ayant son siège social : [Adresse 67]

[Adresse 68]

N° SIRET : 411 047 533 (TOULOUSE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS LAMOLLE DIFFUSION JEUX

Ayant son siège social : [Adresse 69]

[Adresse 69]

N° SIRET : 392 282 695 (TOULOUSE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SA REUNION LOTERIE

Ayant son siège social : [Adresse 70]

[Adresse 70]

[Adresse 70]

[Adresse 71]

N° SIRET : 410 501 662 (SAINT-DENIS – LA REUNION)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SAS NATIOLOTO

Ayant son siège social : [Adresse 72]

[Adresse 72]

N° SIRET : 311 043 467 (CRETEIL)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SARL [Personne physico-morale 2]

Ayant son siège social : [Adresse 16]

[Adresse 16]

N° SIRET : 312 022 387 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– SNC CEDILLE

Ayant son siège social : [Adresse 14]

[Adresse 15]

N° SIRET : 422 768 739 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

Ayant pour avocats plaidants : Me Romuald MOISSON, Me Jean-Louis FOURGOUX et Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMÉE

SA LA FRANCAISE DES JEUX

Ayant son siège social : [Adresse 73]

[Adresse 73]

N° SIRET : 315 065 292 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant : Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0305

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [R] [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Personne physico-morale 1]

Demeurant : [Adresse 65]

[Adresse 65]

Représenté par Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

Ayant pour avocats plaidants : Me Romuald MOISSON, Me Jean-Louis FOURGOUX et Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, toque : P0105

Intervenant volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur,

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Française des Jeux (FDJ) est une société anonyme d’économie mixte détenue majoritairement par l’État qui bénéficie d’un monopole sur les jeux de loterie et certains jeux de pronostics sportifs.

Le réseau de distribution de ces jeux était organisé autour de détaillants et d’intermédiaires, les courtiers-mandataires.

Ces derniers prospectaient et géraient les détaillants situés dans leur secteur géographique, recouvraient les mises collectées par les détaillants auprès des joueurs et reversaient les sommes ainsi perçues à la FDJ qui assurait leur répartition selon la réglementation applicable à chaque jeu.

Les détaillants sont essentiellement des commerces de proximité, tels que cafés, bars, tabacs, presse, qui commercialisent, auprès du public, en annexe de leur commerce principal, l’ensemble ou une partie des jeux de loteries proposés par la FDJ. Ils sont également les mandataires de cette dernière puisqu’ils lui sont liés par un contrat de mandat.

Ce réseau a commencé à être mis en place en 1933, les émetteurs de billets de loterie, qui étaient notamment des associations d’anciens combattants, s’étant appuyés sur des intermédiaires (devenus les courtiers-mandataires) pour assurer la commercialisation des dixièmes de billets de loterie puis des billets de loto auprès de ceux qui allaient devenir les ‘ détaillants ‘.

En 1978, l’Etat a regroupé les activités de la Loterie Nationale (assumées par le Trésor et distribuées par les émetteurs) et du Loto (créées par les émetteurs). Une société commune a été constituée entre l’Etat et les émetteurs, la société du Loto National et de la Loterie Nationale (« SLNLN »), devenue France Loto puis « La Française des Jeux’». A cette occasion, une convention de 30 ans a été signée entre ladite société et l’Etat. Lors de la reprise de l’activité exercée jusque-là par les émetteurs, une participation importante au capital de cette dernière leur a été octroyée par l’État qui disposait du contrôle de cette société, leur assurant une contrepartie financière couvrant, notamment, la transmission du réseau de distribution qu’ils avaient mis en place par l’intermédiaire des courtiers-mandataires, et une rémunération de leurs apports en fixant une commission calculée sur les mises réalisées, celle-ci ayant été portée à 0,50% sur l’ensemble des mises et augmentée de 0,17% sur les jeux de loteries.

Intervenant comme des commerçants auprès des émetteurs auprès desquels ils achetaient les billets de loterie revendus aux détaillants, les intermédiaires sont devenus, depuis la création du loto en 1976, exclusivement des mandataires commissionnés, tout en conservant leur nom de « courtiers mandataires ». Leur statut a été contractualisé la première fois en 1987/1988.

Puis en 1991, un nouveau contrat a été substitué au précédent, modifié par différents avenants, dont celui de juillet 2003, dont les conditions d’exécution sont au centre du présent litige.

Le contrat de 1991 confie à chaque courtier mandataire dans un secteur déterminé, avec clause d’exclusivité réciproque, la distribution des produits moyennant un droit à commission, par l’intermédiaire d’un réseau de détaillants. Ce contrat à durée indéterminée, en principe incessible mais réservant un droit de présentation, n’était, à l’origine, résiliable conventionnellement que pour faute.

Son avenant de 2003 l’a profondément modifié et y a inséré un droit de résiliation sans motif moyennant le respect d’un préavis de six mois et une indemnisation égale à 1,65 fois le montant des commissions annuelles de l’année antérieure.

Aux termes de cet avenant, les courtiers-mandataires se sont vus proposer le choix suivant, à exercer avant le 15 juillet 2003 :

– la poursuite de leur activité de courtage aux conditions de ce nouvel avenant, lequel prévoyait une réduction du taux de leurs commissions en contrepartie de l’octroi de certains avantages,

– ou la cessation de leur activité en bénéficiant d’une indemnisation renforcée (0,45) en sus de celle contractuellement fixée à 1,65 fois le montant des commissions perçues par le courtier-mandataire au titre de l’exercice précédent.

Les parties ont engagé à la fin de l’année 2008 de nouvelles négociations globales pour adapter le réseau à un nouvel environnement économique.

Au cours de ces discussions, 12 réunions de travail se sont tenues entre les représentants des courtiers et la direction générale de la FDJ, lesquelles ont abouti à l’élaboration d’un programme de travail qui a été présenté à l’ensemble de la profession et qui a été signé en septembre 2009 (pièce appelants n°32). Les discussions se sont poursuivies tout au long de l’année 2010 sous l’égide d’un médiateur, M. [V]. Elles ont duré plus de deux ans mais n’ont pas abouti.

Le 27 juillet 2011, la Française des Jeux a adressé un projet de protocole d’accord à chacun des courtiers mandataires, sur la base d’un compromis déjà proposé le 7 janvier 2011 par M. [V] ; par courrier du 8 septembre 2011, le syndicat des courtiers-mandataires a signifié à la Française des Jeux le refus des courtiers mandataires, d’adhérer à ce texte. Par lettre du 13 octobre 2011, le président de la Française des Jeux a fait savoir que son conseil d’administration lui avait demandé de « proposer un nouveau dispositif commercial pour l’avenir, incluant les aspects organisationnels et contractuels », cet avertissement ayant été réitéré le 17 février 2012, et avisant les courtiers-mandataires, en octobre 2011, qu’à défaut, elle proposerait pour l’avenir un nouveau dispositif commercial.

C’est ainsi que par lettre du 22 mai 2014 adressée à chacun des courtiers mandataires, la Française des Jeux a notifié la résiliation de son contrat par application de l’article 11 du contrat de 1991, modifié par l’article 7 de l’avenant de juillet 2003, moyennant un préavis d’une durée comprise entre 18 et 30 mois selon son ancienneté et le versement de l’indemnité conventionnelle de 1,65 fois les commissions de l’année précédente. En même temps, la Française des Jeux a proposé à chacun d’eux un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant ainsi que, pour ceux qui le souhaitaient, une indemnité complémentaire de fin anticipée d’activité, le délai offert pour opter ayant été prorogé par une ordonnance de référé du 5 septembre 2014.

Sur une centaine de courtiers mandataires, 23 ont déclaré candidater au nouveau contrat et sept ont déclaré souhaiter bénéficier des indemnités de départ anticipé.

Mais 67 d’entre eux ont poursuivi l’exécution du préavis et ont introduit une instance devant le tribunal de commerce de Paris le 6 août 2015, ayant été autorisés à assigner à jour fixe. Ils demandaient au tribunal de constater le non-respect, par la Française des Jeux, de ses obligations de loyauté et de coopération à l’égard de ses courtiers mandataires et de juger que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant les contrats sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi de juger cette résiliation brutale sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Ils sollicitaient donc une indemnisation de la part de la Française des Jeux.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté chacun des demandeurs, (‘) de leurs demandes tendant à voir dire fautive la résiliation de leur contrat opérée par la Française des Jeux par courrier du 22 mai 2014, comme de leurs demandes de dommages et intérêts,

– condamné chacun des demandeurs, (‘) non solidairement entre eux, à payer à la Française des Jeux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,

– condamné in solidum les demandeurs, (‘) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 1 626,84 euros dont 270,92 euros de TVA.

Le tribunal a estimé qu’en résiliant le 22 mai 2014 les contrats de ses courtiers mandataires, la Française des Jeux avait formellement respecté la lettre des contrats qui la liaient à chacun de ceux-ci. Il a noté que la Française des Jeux avait offert à ses courtiers mandataires des conditions plus favorables que celles du contrat en termes de durée du préavis d’une durée de 18 à 30 mois, de versement d’une indemnité conventionnelle de 1,65 fois les commissions de l’année précédente ainsi que la possibilité de conclure un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant et, enfin, une indemnité complémentaire pour ceux qui souhaiteraient une fin anticipée.

Il a écarté le moyen des demandeurs prétendant que la Française des Jeux n’était pas autorisée à procéder à la résiliation concomitante de l’ensemble des contrats.

Il a relevé que les requérants ne démontraient pas ni même n’alléguaient que leur consentement avait été vicié, s’agissant de la conclusion de l’avenant de 2003.

Il a estimé ainsi que les demandeurs ne démontraient pas de fautes de la Française des Jeux dans la conduite des négociations ouvertes en 2009, ni même dans l’exercice de son droit de résilier les contrats. Enfin, il a rejeté l’allégation de discrimination faite par la Française des Jeux.

Par déclaration du 23 novembre 2016, les 67 courtiers-mandataires ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions des 67 courtiers-mandataires, les sociétés MILLENIUM, ETABLISSEMENTS BESSIERE, OLISOPH, CAMAJE, KOLODZIEJEZYK, LOTONAT, NATIOLOTO, [Personne physico-morale 2], CEDILLE, M. [Z] [O], les sociétés LOBANAT, M. [N] [K], les sociétés DEBIEN EURL, CLERGET HOLDING, venant aux droits de la société CLERGET SACLERGET SA, DOMJEUX, SOCIETE NOUVELLE GENDRON, LAPIERRE NB, anciennement dénommée PLAY WINNERS, DAUPHIJEUX, venant aux droits de la société DAUPHIJEUX, DELEBOIS, L’AUVERGNE DES JEUX, MDJ, anciennement dénommée LA MAISON DES JEUX, W.A. SAS, NEMESIS, M. [I] [B], les sociétés DREAM ON, GRAULO, AIX 324, LODICOM, GAME S 336, LUDIC, LONAT, AUDE INTERFACE ANIMATION, COTE D’AZUR DIFFUSION, DI LONA, HUART DIFFUSION, LPM, NINE PAQ, anciennement dénommée SNEB SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESCO, EVRAD JEM, FAUSTIN, SAS TRICOIRE, ON-OFF CORSICA, M. [I] [G], les sociétés BRETAGNE LOTERIE, ARMOR LOTO, LEGOUPIL, BERNABE, COMPTOIR MILFORT SARL, EURL SANSON JC, BROCK, DUBERNET, MASSON, M. [N] [I], les sociétés TRAJBER ET FILS, NORDLOT, M. [V] [S], M. [C] [M], M. [Q] [X], la société SODILO BAYONNE, M. [E] [R], les sociétés TROUILLET, [Personne physico-morale 1], URBAIN ET FILS, anciennement dénommée URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme [A] [L], les sociétés SNC GOSSELIN, LAMOLLE DIFFUSION JEUX SARL, M. [L] [E] et la société VOUILLON PRECOURT LOTERIE, anciennement dénommée REUNION LOTERIE, du 4 décembre 2018 et de Me [Personne physico-morale 1], ès qualités de liquidateur de la SARL [Personne physico-morale 1], du 08 janvier 2019, dans lesquelles ils demandent à la cour de :

– les accueillir en leur appel et les y déclarer bien fondés,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses disposition

et, statuant à nouveau

à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

– juger que la FDJ ne pouvait résilier collectivement les contrats de tous ses courtiers mandataires au regard des contrats de courtier mandataire, des avenants de 2003 et du programme de travail de 2009,

– juger que la FDJ ne pouvait résilier collectivement les contrats de tous ses courtiers mandataires sans décision préalable de l’assemblée extraordinaire des associés de la société,

– en conséquence, juger que la résiliation de tous les contrats, intervenue le 22 mai 2014 est irrégulière, car prise en violation des contrats en cours et des statuts de la FDJ,

– juger que la résiliation de tous les contrats des courtiers mandataires, en période d’investissements supportés par les courtiers mandataires en vue d’obtenir le maintien du réseau de distribution, est abusive,

– juger que la résiliation/sanction fondée sur le refus des courtiers mandataires d’accepter une baisse supplémentaire de leur rémunération, venant s’ajouter à celles déjà en cours, constitue un abus,

– juger qu’en proposant aux courtiers mandataires une nouvelle baisse de rémunération, sans aucune des contreparties convenues, et qui a été refusée, entraînant ainsi la résiliation de leurs contrats, la FDJ a commis un abus,

-juger abusive la résiliation, en ce qu’elle tend à occulter l’inexécution d’engagements contractuels de l’avenant de 2003 et du programme de travail de septembre 2009, en y mettant fin,

– juger que la mauvaise foi de la FDJ ressort également de son attitude, postérieurement à la résiliation des contrats de ses courtiers mandataires,

en conséquence,

– juger que la FDJ a fait un usage abusif du droit de rompre les contrats de ses courtiers mandataires et qu’elle a donc commis une faute,

– ce faisant, juger que la FDJ a porté atteinte au droit fondamental protégeant la propriété, assuré par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant ainsi disparaître un élément d’actif incorporel de leur entreprise, moyennant le versement d’une indemnité de résiliation forfaitisée et les privant, à terme, sans qu’ils n’aient été convoqués ou entendus, de leur qualité d’actionnaires de la FDJ, décision prise par le seul conseil d’administration de cette société,

– juger que les agissements fautifs de la FDJ ont causé un préjudice aux courtiers mandataires ayant vu leurs contrats être résiliés, qu’il convient de réparer,

en conséquence, condamner la FDJ à payer les sommes, au titre de la perte des contrats, dans le tableau figurant ci-après (la cour renvoie au dispositif des conclusions),

subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle

Vu les articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce,

– juger que les pratiques de la FDJ, en situation de monopole, tendant à l’éviction des courtiers mandataires du réseau, constitue un abus de position dominante,

au sens de l’article L 420-2du code de commerce,

– juger qu’en fixant des préavis, de façon discriminatoire et non individualisée, la FDJ a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle,

en tout état de cause,

– condamner, en deniers et quittances, (c’est-à-dire sous déduction des sommes déjà perçues par eux), la FDJ au paiement des sommes suivantes (cf tableau en annexe des conclusions),

– la condamner au paiement à tous les appelants d’une somme de 50 000 euros, au titre de la procédure d’appel, en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les conclusions de la société FDJ du 7 décembre 2018 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, 1134 du code civil, L.225-96, L.420-2, L.442-6, I, 5° et L.235-9 du code de commerce,

à titre principal,

sur la prétendue atteinte au droit de propriété des courtiers-mandataires,

– juger que les courtiers-mandataires, en leur qualité de mandataires d’intérêt commun, ne sont pas propriétaires d’un fonds de commerce et n’ont aucun droit sur une clientèle,

– juger que les courtiers-mandataires ne sont pas actionnaires de la FDJ,

– les débouter de leurs prétentions fondées sur une prétendue atteinte à leur droit de propriété,

sur la licéité de la résiliation au regard de l’article 11 du contrat,

– juger que l’article 11 du contrat de courtier mandataire, modifié par l’article 7 de l’avenant de 2003, autorise la FDJ à résilier librement et sans motif le contrat de courtier-mandataire sous réserve de respecter un préavis suffisant et de verser au courtier l’indemnité contractuellement prévue,

en conséquence,

– juger que la résiliation des contrats de courtiers-mandataires opérée par la FDJ par courriers du 22 mai 2014 n’est pas fautive mais, au contraire, fondée sur les clauses et conditions prévues au contrat,

sur la licéité de la résiliation au regard des statuts de FDJ,

– juger que les prétentions des courtiers-mandataires sont irrecevables car pouvant constituer une demande nouvelle en cause d’appel,

– juger irrecevables, comme prescrites, les prétentions des courtiers-mandataires fondées sur le fait que le conseil d’administration ne pouvait valablement décider de la résiliation des contrats de courtiers-mandataires,

– juger, en tout état de cause, que la résiliation des contrats de courtier-mandataire ne nécessitait aucunement la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et était donc parfaitement conforme aux statuts de FDJ,

sur l’absence d’abus du droit de rompre,

– constater que la nécessité pour une entreprise de réorganiser son réseau de distribution constitue une cause légitime reconnue en justice de révocation du mandat d’intérêt commun et que FDJ n’a fait que tirer les conséquences de l’échec des négociations,

en conséquence,

– juger la résiliation des contrats de courtiers-mandataires opérée par FDJ par courriers du 22 mai 2014 fondée sur un motif parfaitement légitime ne caractérisant aucun abus,

– débouter les courtiers-mandataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – confirmer le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions,

à titre subsidiaire,

– juger les demandes formulées par les courtiers-mandataires au titre des prétendues pratiques anticoncurrentielles de FDJ irrecevables car contrevenant au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,

en tout état de cause,

– juger que la résiliation des contrats de courtier-mandataire ne constitue ni un abus de position dominante, ni une exploitation abusive de la dépendance économique de ses intermédiaires,

– débouter les 67 appelants de l’ensemble de leurs demandes formulées de ce chef,

à titre encore plus subsidiaire,

– juger que FDJ a accordé à chacun de ses courtiers-mandataires un délai de préavis bien supérieur à celui qui avait été prévu contractuellement, adapté à l’ancienneté de leurs relations commerciales et leur permettant de donner une nouvelle orientation à leurs activités,

– constater que la proposition des courtiers-mandataires visant à se voir accorder un délai de préavis représentant 3 mois par année d’ancienneté est excessive et créerait une discrimination entre eux,

à titre infiniment subsidiaire,

– juger qu’indemniser à la fois la perte d’activité et l’insuffisance du préavis reviendrait à réparer deux fois le même préjudice,

– juger que les courtiers-mandataires n’ont pas subi le moindre préjudice lié à la perte de leur activité, ceux-ci ayant été indemnisés à hauteur de ce que prévoit leur contrat,

– juger que les courtiers-mandataires ne justifient pas du quantum de leur préjudice lié à l’insuffisance de leur préavis,

en conséquence,

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2016 dans l’ensemble de ses dispositions,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement les 67 courtiers-mandataires à verser à FDJ une somme de 201.000 euros, représentant 3.000 euros par requérant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’;

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation des contrats de courtiers-mandataires

Les appelants prétendent que la résiliation de tous les contrats, intervenue le 22 mai 2014, est irrégulière, car la FDJ ne pouvait résilier :

– collectivement les contrats de tous ses courtiers mandataires,

– sans décision préalable de l’assemblée extraordinaire des associés de la société.

Ils prétendent que la FDJ a fait un usage abusif du droit de rompre les contrats de ses courtiers mandataires :

– alors que les courtiers mandataires avaient supporté des investissements encore en cours, en vue d’obtenir le maintien du réseau de distribution,

– en résiliant les contrats pour refus des courtiers mandataires d’accepter une baisse supplémentaire de leur rémunération, venant s’ajouter à celles déjà en cours.

Ils demandent également à la cour de :

– juger abusive la résiliation, en ce qu’elle tend à occulter l’inexécution d’engagements contractuels de l’avenant de 2003 et du programme de travail de septembre 2009, en y mettant fin,

– juger que la mauvaise foi de la FDJ ressort également de son attitude, postérieurement à la résiliation des contrats de ses courtiers mandataires.

La FDJ aurait, ce faisant, porté atteinte au droit fondamental protégeant la propriété, assuré par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant ainsi disparaître un élément d’actif incorporel de leur entreprise, moyennant le versement d’une indemnité de résiliation forfaitisée et les privant, à terme, sans qu’ils n’aient été convoqués ou entendus, de leur qualité d’actionnaires de la FDJ, décision prise par le seul conseil d’administration de cette société.

Sur la résiliation collective

Les appelants prétendent que l’article 11 du contrat de 1991, modifié par l’article 7 de l’avenant de 2003, n’autorise pas une résiliation collective, un mandat d’intérêt commun ne pouvant être révoqué que du consentement des deux parties ou pour un motif légitime reconnu en justice. Ils soutiennent en outre qu’il n’était pas dans l’esprit des courtiers-mandataires en signant l’article 7, de permettre à la FDJ de décider sans motif et à tout moment leur disparition collective, ainsi qu’il résulterait des circonstances ayant entouré la signature de l’avenant.

La FDJ réplique que l’article 11 du contrat de courtier mandataire, modifié par l’article 7 de l’avenant de 2003, l’autorise à résilier librement et sans motif le contrat de courtier-mandataire sous réserve de respecter un préavis suffisant et de verser au courtier l’indemnité contractuellement prévue et qu’ainsi, la résiliation collective des contrats de courtiers-mandataires opérée par FDJ par courriers du 22 mai 2014 n’est pas fautive.

***

Par lettres du 22 mai 2014, la FDJ a notifié à chacun de ses courtiers-mandataires la résiliation de son contrat sur le fondement de l’article 7 de l’avenant de 2003, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé en fonction de la durée des relations commerciales de chacun, de 18 à 30 mois selon l’ancienneté du courtier-mandataire, allant de 13 à 37 ans, et le versement de l’indemnité contractuellement prévue de 1,65 fois les commissions de l’année précédente.

Aux termes de ce courrier, la FDJ a :

– rappelé les impératifs économiques de transformation commerciale qui pesaient sur elle et les refus successifs des courtiers-mandataires d’en accepter la mise en oeuvre (pièce des appelants n°87),

– notifié à chaque distributeur la résiliation de son contrat de courtier-mandataire,

– présenté à chacun d’eux un projet de nouveau contrat, dont les dispositions principales étaient annexées à la lettre de résiliation, lequel « défini(ssait) les nouvelles missions et le principe d’objectifs confiés aux intermédiaires », puisqu’il était prévu de confier le réseau, pour une part significative, « à des intermédiaires commerciaux indépendants, ceux-ci étant issus des courtiers-mandataires actuels »,

– proposé aux courtiers qui ne souhaitaient pas souscrire au nouveau contrat, de percevoir des indemnités complémentaires de sortie anticipée et/ou de fin d’activité, lesquelles étaient particulièrement détaillées en annexe du courrier.

La FDJ avait prévu un délai de réflexion de 3 mois et demi afin que les courtiers puissent bénéficier de modalités d’accompagnement de sortie de leur contrat tel que l’octroi de bonus de départ anticipé, voire, s’ils le souhaitaient, commencer une nouvelle relation contractuelle. Pendant ce délai, ils pouvaient aussi opter pour un départ anticipé moyennant une augmentation de leurs indemnités de résiliation.

***

Il convient d’approuver le tribunal en ce qu’il a estimé que les dispositions de l’article 7 de l’avenant de 2003 avaient été formellement respectées. Cet article prévoit en effet : « Les parties conviennent de compléter l’article 11 du contrat « personne physique » et 12 du contrat « société » en ajoutant en fin d’article la disposition suivante : « Enfin, sous condition suspensive du renouvellement de la convention entre l’Etat et La Française des Jeux, chacune des parties pourra résilier librement le présent contrat moyennant un préavis de six mois. LA FRANÇAISE DES JEUX versera alors au COURTIER-MANDATAIRE une indemnité fixée au montant visé à l’article 10.3 du contrat de courtier-mandataire ».

Cet article est venu compléter l’article 11 du contrat de courtier-mandataire, qui, dans sa rédaction en vigueur en 1991, pouvait être résilié soit en cas d’inexécution par une partie de l’une de ses obligations ou en cas de problèmes financiers du courtier-mandataire avec le GIE, soit en cas de fraude, tentative de fraude, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de pratique gravement préjudiciable à FDJ ou de manquement caractérisé et répété aux obligations nées du présent contrat (pièce appelants n°24).

La clause accorde donc à chacune des parties une faculté de résiliation sans motif.

La circonstance que la même lettre-type de résiliation ait été envoyée à chacun des courtiers-mandataires sur le fondement de cet article ne peut être contestée, dès lors qu’un opérateur économique qui souhaite réorganiser son réseau peut mettre un terme simultané de ses relations avec tous les membres de son réseau.

Chaque courtier-mandataire s’est vu appliquer un traitement individualisé, puisque le préavis de chacun est différent, ainsi que l’indemnité de résiliation.

Par ailleurs, la FDJ souligne à juste titre que si aucune stipulation du contrat ne vise une hypothèse de « résiliation collective », force est de constater qu’aucune clause ne l’interdit non plus.

Les appelants ne peuvent exciper de l’irrévocabilité du mandat d’intérêt commun, la révocation étant en effet subordonnée à un consentement des deux parties ou à une cause reconnue en justice, ou enfin selon les clauses du contrat, et les clauses du contrat prévoyant expressément la résiliation par chacune des parties sans motif.

Les appelants ne peuvent soutenir que l’article 7 aurait été conçu dans le seul objectif de permettre aux courtiers-mandataires de se délier des contrats, et qu’ils ne l’auraient accepté que dans le seul dessein d’assurer la pérennité du réseau. En effet, cette limitation du champ d’application de la clause ne ressort ni de sa lettre ni des circonstances de son adoption.

L’avenant prévoyait la possibilité pour la FDJ de ne pas avoir recours aux courtiers-mandataires :

– en cas de non-renouvellement de la convention avec l’Etat dans l’hypothèse où le nouvel opérateur ne choisirait pas de s’appuyer sur les courtiers-mandataires (art. 6 de l’avenant),

– en cas de résiliation libre et à tout moment du contrat de courtier-mandataire (art. 7 de l’avenant) ou encore

– en cas d’exploitation par la FDJ de ses produits dans le cadre d’un autre canal de distribution (art. 8 de l’avenant).

De plus, l’article 9 de l’avenant qualifie la durée du contrat d’« indéterminée ». Or, un contrat à durée indéterminée peut, par essence, être résilié unilatéralement par chacune des parties, moyennant un préavis raisonnable.

Les courriers échangés entre les parties avant l’adoption de l’avenant ne laissent aucun doute sur la faculté, pour la FDJ, de mettre un terme aux relations avec les courtiers-mandataires.

Sur les résiliations sans décision préalable de l’assemblée extraordinaire des associés de la société FDJ

Selon les appelants, les courtiers-mandataires sont associés statutaires de la FDJ, via la société SOFICOMA. Ils soutiennent que la décision de résilier les contrats des courtiers-mandataires leur faisant perdre leur qualité, elle devait être approuvée par les autres associés, cette décision ne pouvant être prise par le seul conseil d’administration ; en vertu de l’article L.225-96 alinéa 1 du code de commerce, cette décision intervenue par simple courrier recommandé adressé à l’ensemble des courtiers-mandataires serait irrégulière.

La FDJ réplique en premier lieu que cette demande est nouvelle en cause d’appel et au surplus, prescrite. En second lieu, elle prétend qu’elle est infondée.

Sur la demande nouvelle prétendue

La société FDJ soutient que la demande tendant à voir reconnaître la contrariété de la résiliation avec l’article L. 225-96 du code de commerce tend en réalité à voir prononcer la nullité de la décision du conseil d’administration du 15 décembre 2016, ce qui constitue une demande nouvelle.

Mais les appelants répliquent à juste titre qu’ils ne demandent pas cette nullité, mais invoquent ce moyen à l’appui de leur demande tendant à voir reconnaître irrégulière la résiliation de leurs contrats.

Ce moyen est donc recevable.

Sur la prescription de ce moyen

La société FDJ expose que l’action en nullité était prescrite par l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de la délibération du conseil d’administration du 21 mai 2014, prévu par l’article L. 235-9 du code de commerce.

Mais les appelants soulignent à juste raison que leur moyen ne tend pas à la nullité de la délibération du conseil d’administration, mais à l’irrégularité des résiliations intervenues, sans délibération préalable de l’assemblée générale, de sorte que le délai triennal leur est inopposable. En tout état de cause, à supposer ce délai applicable, leurs conclusions contenant ce grief ont été signifiées le 22 février 2017, soit en période non prescrite.

Ce moyen n’est donc pas prescrit.

Sur le respect des statuts

Les courtiers-mandataires ne sont pas actionnaires ou associés statutaires de la FDJ, seule la société SOFICOMA, dont le capital est détenu exclusivement par eux, l’étant (articles 2 et 11 b des statuts).

La décision de résilier les contrats des courtiers-mandataires leur faisant perdre leur qualité n’avait pas à être approuvée par les autres associés, cette décision relevant du seul conseil d’administration.

En effet, les articles 42 et suivants des statuts de la FDJ prévoient que l’assemblée générale extraordinaire n’intervient que pour « apporter aux statuts les modifications quelles qu’elles soient, autorisées par la loi » (pièce appelants n°153), tandis que, selon l’article 24 des statuts, le Conseil d’administration de FDJ a le pouvoir de « déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en ‘uvre et de régler par ses délibérations toute question intéressant la bonne marche de la société » (Pièce adverse n°153).

Or, la résiliation des contrats ne constitue pas une modification des statuts et rentrait bien dans l’activité normale de la société.

Les appelants soutiennent également que la résiliation des contrats a entraîné la perte de la qualité d’actionnaire de la SICOMA, du fait de la sortie des courtiers-mandataires de son capital, ceux-ci devant céder leurs actions en perdant leur qualité de courtiers-mandataires et la SICOMA ne remplissant plus, par voie de conséquence, les conditions pour être actionnaire de la FDJ.

Mais la cession par la SICOMA de ses actions, à la suite de la résiliation des contrats de courtiers-mandataires et sa perte subséquente de sa qualité d’actionnaire de la FDJ, ne nécessitait aucune modification préalable des statuts de la FDJ et donc l’autorisation préalable d’une assemblée générale.

En effet, même si les articles 2 et 11 b) réservent la qualité d’actionnaire de FDJ à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles une société dont le capital serait exclusivement détenu par les courtiers-mandataires, la disparition de ces derniers n’implique pas pour autant une modification de ces dispositions.

Tout au plus, la résiliation des contrats des distributeurs et la sortie de la société SOFICOMA du capital de la FDJ auraient rendu ces stipulations statutaires obsolètes, sans entraîner, par elles-mêmes, de conséquences sur l’application des statuts ou le fonctionnement des organes de la FDJ.

Il convient donc de rejeter ce moyen inopérant.

Sur le prétendu usage abusif par la FDJ du droit de rompre les contrats des courtiers mandataires

Si la FDJ, en prononçant la résiliation des contrats de courtiers-mandataires la liant aux appelants, n’a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ces contrats, une telle résiliation peut, néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture. Il s’infère en effet des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil, alors en vigueur, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi », que la faculté de résiliation d’un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d’une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le partenaire d’une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues.

Sur les investissements

Les appelants soutiennent qu’ils ont accepté, en 2003, dans l’objectif de garantir la pérennité de leurs contrats, un effort financier sous la forme d’une baisse de commissions (pièce 25 des appelants, page 12, § 1). Cet investissement, évalué à plus de 700 millions d’euros à la fin de l’année 2015, serait toujours en cours de réalisation à la date de la rupture, le 22 mai 2014. Ils relèvent qu’en 2009, la FDJ s’était engagée à pérenniser leurs relations, pour y revenir dès 2010.

Mais la FDJ relève à juste titre qu’elle n’a imposé aucun investissement à ses courtiers-mandataires, qu’ils n’auraient pas effectué s’ils avaient connu la fin, en 2014, de leurs contrats.

En effet, les « investissements » allégués consistent, non pas dans des avances de trésorerie ou des emprunts, mais dans la baisse des commissions perçues par les courtiers-mandataires prévue d’un commun accord dans l’avenant de 2003, puis renouvelée de 2006 à 2008.

La baisse de commissions était prévue par l’avenant de 2003, celui-ci prévoyant un étalement des baisses entre 2003 et 2005 ; mais ce même avenant envisageait aussi l’hypothèse d’une diminution future, son article 9.2.4 disposant : « les parties s’engageaient à négocier de bonne foi les modalités de prise en charge de la participation du courtier-mandataire à la baisse de la commission attribuée à la filière, selon des principes analogues à ceux retenus à l’article 9.2.3 et en tenant compte des événements qui auraient affecté l’équilibre économique du marché » (pièce appelants n°42).

Or, en 2006, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a demandé à la FDJ de procéder à une nouvelle diminution de la rémunération de la filière de distribution, laquelle devait se traduire par une baisse progressive de la commission globale s’étalant sur trois étapes, allant du 1er mai 2006 au 1er juillet 2008, la dernière diminution prévue n’ayant pas été mise en oeuvre (pièce n°54 de la FDJ).

D’une part, il n’est pas démontré que cette baisse du taux des commissions aurait entraîné une baisse du montant global de celles-ci, la FDJ soutenant, sans être sérieusement contredite, que les commissions ont, du fait de l’augmentation corrélative des chiffres d’affaires des courtiers-mandataires, augmenté en moyenne de 23,4 % de 2003 à 2011.

D’autre part, ces baisses sont bien antérieures à la rupture de 2014 et l’acceptation de celles-ci par les courtiers-mandataires n’était nullement conditionnée à la perpétuation indéfinie des contrats, qu’ils ont exécutés pendant onze années à compter du protocole. Les distributeurs n’ont pu raisonnablement se méprendre sur les motifs sous-tendant la diminution du taux de leurs commissions : il s’agissait de renforcer la compétitivité de la FDJ en vue d’un renouvellement de la convention avec l’Etat, en 2003 et de maintenir une activité pérenne et fiable économiquement pour son principal actionnaire, l’Etat, les années suivantes.

Ceux-ci étaient, dès 2010, pleinement conscients de la fragilité du réseau.

Enfin, les appelants ne peuvent faire état, à titre d’investissements imposés par la FDJ, des emprunts contractés par certains d’entre eux, en 2002-2003, pour acheter des zones délaissées par d’autres mandataires. Ils n’étaient en effet nullement contraints à l’époque de se lancer dans de telles opérations. De plus, la grande majorité d’entre eux ayant souscrit des emprunts sur 7 ans, l’ensemble d’entre eux les avait soldés au plus tard en 2011 (pièces 177 et SS des appelants).

Enfin, il ne peut être imputé à la FDJ la décision de résilier les contrats des courtiers dès cette époque, les perspectives de réorganisation du réseau n’étant annoncées qu’en 2010.

Sur la résiliation/sanction

Les appelantes exposent que la FDJ ne justifie pas les raisons de la modification de sa stratégie commerciale et qu’elle n’a résilié les contrats que parce que les distributeurs refusaient de signer le protocole d’accord.

Mais la FDJ était libre, sous réserve de respecter un préavis suffisant, de mettre un terme anticipé aux relations contractuelles avec ses distributeurs. Elle n’avait pas à justifier les motifs de la résiliation, et donc ceux de la modification de sa stratégie commerciale, de sorte que les développements des appelants sur ce point sont dépourvus d’intérêt.

Les premiers juges ont, à juste titre, au terme d’une motivation que la cour reprend à son compte estimé que : « Ces résiliations de 2014 font suite à l’échec des pourparlers et négociations ouvertes avec l’ensemble des courtiers-mandataires fin 2008 et au refus de ceux-ci de donner suite à la proposition dite “Elément d’un accord global” transmis le 11 janvier 2011’; (que) pour autant, il ne peut être reproché à la FDJ d’avoir mis en ‘uvre des résiliations sanctions alors que confrontée au blocage des discussions pour l’évolution des relations contractuelles, elle a légitimement pu rechercher une autre solution ; (que) les courtiers mandataires n’ont pas été trompés sur ses nouvelles intentions puisque, dès le 17 février 2011, elle les avait avertis qu’elle allait «’proposer un nouveau dispositif commercial pour l’avenir, incluant les aspects organisationnel et contractuel’», avertissement réitéré ensuite à plusieurs reprises et notamment au cours de la convention de décembre 2013 ».

Il sera seulement rappelé que :

– en mai 2010, M. [V] avait attiré l’attention des courtiers-mandataires sur le fait que « la pression de la concurrence, l’essor d’Internet, les incertitudes économiques bouleversaient l’environnement » et ajoutait que « toute entreprise a le droit et même le devoir, de se soucier de l’efficacité et de la productivité de sa force de vente » (pièce n°40 de la FDJ),

– la FDJ leur a proposé un projet de protocole d’accord en 2011 établissant les bases d’une nouvelle organisation commerciale qu’ils ont librement refusé,

– le refus des distributeurs de signer le protocole a donc eu pour conséquence de contraindre la FDJ à repenser son organisation commerciale, les courtiers ayant été informés, dès la lettre du 13 octobre 2011, que cette démarche « pouvait amener l’entreprise à changer profondément l’organisation commerciale dont (les courtiers-mandataires) étaient partie prenante » (pièce appelants n°47).

-les courtiers-mandataires ne démontrent pas le caractère inacceptable ou abusif de ce protocole, l’intégration d’une baisse du taux de commission ayant déjà été évoquée dans le cadre du programme de travail de 2009, et la recherche d’une meilleure efficacité de la filière de distribution passant nécessairement par une baisse de leurs commissions, la baisse de celles des buralistes ayant été écartée le 5 décembre 2012 par le ministre du budget (pièce 113 de la FDJ),

– les appelants savaient qu’en refusant de signer, ils s’exposaient à une résiliation,

– si la FDJ avait souhaité « sanctionner » le refus des courtiers-mandataires de signer le protocole d’accord, il n’aurait pas attendu plus de 3 années pour ce faire.

Sur l’inexécution par la FDJ de l’avenant de 2003

Les appelants prétendent en premier lieu que la FDJ n’aurait pas exécuté l’avenant de 2003, celle-ci ayant refusé de leur transférer certaines charges, lesquelles devait se substituer à la contribution exceptionnelle de 0,025% stipulée au sein de l’avenant à la condition qu’elles représentent une économie pérenne de coûts de 0,05% du chiffre d’affaires de la FDJ.

Mais ils ne versent aucun élément de nature à en imputer la responsabilité à la FDJ. Il ressort des pièces du dossier que les courtiers n’ont pas été en mesure d’identifier ces actions, leur syndicat, l’UNDJ, étant allé jusqu’à y renoncer en juillet 2010 ( pièce 51 de la FDJ).

Il sera souligné, à la suite de la FDJ, qu’elle-même avait tout intérêt à faire aboutir ce mécanisme de transfert de charges, puisque, au lieu d’obtenir chaque année le versement d’une contribution représentant 0,025% de son chiffre d’affaires, elle aurait réalisé chaque année une économie de charges de 0,05%, soit le double de la contribution.

Les appelants prétendent ensuite que, dès 2010, la FDJ aurait refusé la reprise des secteurs qui se libéraient aux courtiers-mandataires.

Mais ils ne démontrent pas que l’article 10 des contrats, prévoyant la cession des contrats, aurait été méconnu par la FDJ, qui pouvait licitement reprendre les secteurs libérés dans les conditions posées par cet article.

Aucun des griefs allégués par les appelants à l’encontre de la FDJ au titre de l’exécution du protocole n’est donc fondé.

Sur la mauvaise foi prétendue de la FDJ postérieurement à la résiliation des contrats de ses courtiers mandataires

La FDJ a proposé à chaque courtier mandataire, dont le contrat venait d’être résilié, un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant ou, pour ceux qui souhaiteraient une fin anticipée, une indemnité complémentaire (pièces 87 et suivantes des appelants).

Les 67 intermédiaires appelants soutiennent que la FDJ aurait fait preuve de mauvaise foi à leur égard à la suite de la résiliation de leur contrat, en exigeant la production de factures, en leur imposant un paiement en deux fois de leur indemnité, l’exécution d’obligations, en ne les renseignant pas sur les critères d’agrément et les conditions financières des nouveaux contrats, en leur imposant des délais de réponse trop brefs et, enfin, aurait, par les résiliations, porté atteinte à leur droit de propriété.

– Ils soutiennent que la FDJ a exigé la production d’une facture correspondant à l’indemnité contractuelle qu’elle entendait leur payer, ce qui générerait des « conséquences fiscales extrêmement pénalisantes ».

Mais la production d’une facture est obligatoire pour y faire apparaître la TVA afférente et ce, conformément aux dispositions de l’article 239 du code général des impôts.

– Ils reprochent le paiement en deux fois de l’indemnité de résiliation.

Mais ils ne démontrent pas en quoi le fait que l’indemnité de résiliation ait été stipulée « payable en deux fois » serait répréhensible.

– Les appelants font grief à la FDJ de ne leur verser l’indemnité qu’après le respect des diverses obligations mises à leur charge par le contrat de fin d’activité.

Ils confondent l’indemnité contractuelle de 1,65 fois leurs commissions de 2013 qui leur a été versée sans qu’aucune contrepartie spécifique ne soit exigée d’eux, puisqu’un tel versement était expressément prévu au contrat, avec l’indemnité complémentaire de sortie anticipée proposée, qui était soumise à certaines obligations de la part du distributeur figurant en annexe 5 des lettres de résiliation de mai 2014 (annexes 87 et ss des appelants), celui-ci devant notamment s’engager à :

– accepter les visites des responsables commerciaux,

– transférer les contrats de travail de ses salariés,

– mettre à jour le fichier de détaillants,

– se désister de toutes instance et action qu’il aurait introduites à l’encontre de la FDJ.

– De même, les appelants ne sauraient prétendre que les critères de sélection des nouveaux candidats n’étaient pas connus, le processus d’évaluation des candidats étant détaillé en annexe 2 des courriers du 22 mai 2014 (Pièce FDJ n°87) et précisait que « chaque candidat sera évalué pour mesurer l’adéquation des compétences qu’il propose avec celles nécessaires pour mener à bien ces nouvelles missions ».

Enfin, leur argument tiré du fait que les conditions juridiques et financières de l’engagement des nouveaux prestataires n’étaient pas connues est tout aussi infondé, dès lors que l’ensemble de ces conditions était spécifié en annexe 3 du courrier du 22 mai 2014 et, qu’il était expressément indiqué en fin d’annexe qu’il leur était loisible de demander la communication du contrat dans son intégralité à la FDJ.

Ils ne démontrent pas davantage que le délai « très bref » pour se prononcer sur les nouvelles conventions aurait empêché les parties de se prononcer utilement.

– Enfin, la soi-disant « patrimonialité » du contrat de courtier-mandataire est inexistante en dehors de l’agrément de l’opérateur. C’est d’ailleurs lorsque les courtiers sont devenus des mandataires et ont perdu leur qualité de commerçant achetant pour revendre, qu’ils ont perdu la faculté de céder un fonds de commerce. Ils ne peuvent que céder leur activité sur agrément de la FDJ. C’est pour les dédommager de l’impossibilité de céder une clientèle de détaillants indépendamment de la procédure d’agrément de la FDJ qu’il est prévu à leur profit le versement d’une indemnité de résiliation contractuelle.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que la résiliation des contrats de courtiers-mandataires opérée par la FDJ par courriers du 22 mai 2014 fondée sur un motif parfaitement légitime ne caractérise aucun abus de la FDJ.

Les courtiers-mandataires seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité quasi délictuelle de la FDJ

Les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, de juger que les pratiques de la FDJ, en situation de monopole, tendant à l’éviction des courtiers mandataires du réseau, constitue un abus de position dominante, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.

La FDJ sollicite la confirmation du jugement querellé, les demandes formulées par les courtiers-mandataires au titre des prétendues pratiques anticoncurrentielles de la FDJ étant irrecevables car contrevenant au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », et n’étant au surplus, pas fondées.

L’abus de dépendance économique ou de position dominante suppose non seulement la preuve d’une situation de dépendance économique ou d’une position dominante, mais également la démonstration d’un abus.

Or, les pratiques prétendument abusives sont les mêmes que celles examinées supra, de sorte qu’aucun abus de la FDJ n’est caractérisé, pour les motifs exposés plus haut.

Il sera notamment souligné que les appelants caractérisent l’abus par les circonstances que :

– la FDJ aurait choisi de rompre unilatéralement et globalement les relations commerciales avec tous les courtiers, aboutissant à l’élimination de cette profession, pour des raisons tendant en réalité à leur refus d’une baisse de leurs commissions, au bénéfice de la distribution directe, la réorganisation invoquée par la FDJ n’étant qu’un « prétexte »,

-ce choix s’apparente à une éviction du marché des courtiers-mandataires au seul bénéfice de la FDJ, au détriment des détaillants qui bénéficiaient de leur savoir-faire, dans le seul objectif de renforcer son hégémonie.

Il a été vu supra que la FDJ pouvait légitimement réorganiser son réseau de distribution et préférer la distribution directe. Aucune manoeuvre déloyale ne lui est imputable. Aucun objet anticoncurrentiel ne peut en résulter.

S’agissant des effets, les courtiers-mandataires pouvaient choisir de conclure le nouveau contrat proposé par la FDJ, dont le caractère non profitable n’est pas établi. Par ailleurs, la circonstance que la modification de politique commerciale d’une entreprise engendre un manque à gagner pour ses distributeurs ne suffit pas en soi à caractériser une pratique anticoncurrentielle et la moindre profitabilité de cette nouvelle activité ne constitue pas en soi un effet anticoncurrentiel.

Il n’est pas davantage établi que les détaillants buralistes auraient souffert de cette pratique, les appelants ne démontrant pas de quel savoir-faire ceux-ci auraient été privés. Il n’est pas davantage démontré que les consommateurs/joueurs auraient été affectés.

La circonstance alléguée que la FDJ utilise les ressources de son monopole pour son activité en concurrence, au demeurant non établie, est étrangère au présent litige, dès lors que les courtiers-mandataires ne sont pas recevables à s’en plaindre, cette éventuelle pratique de subvention croisée ne leur causant aucun préjudice, alors qu’ils n’ont jamais été chargés de l’organisation des jeux en ligne ouverts à la concurrence.

La cour juge donc que la résiliation des contrats de courtier-mandataire ne constitue ni un abus de position dominante, ni une exploitation abusive de la dépendance économique de ces intermédiaires et déboute les 67 appelants de l’ensemble de leurs demandes formulées de ce chef.

Sur la rupture brutale

Les appelants soutiennent qu’en fixant des préavis d’une durée insuffisante, la FDJ a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Ils relèvent que des courtiers-mandataires ont bénéficié de durées de préavis déconnectées de leur ancienneté dans le réseau. Arguant de leur dépendance totale à l’égard de la FDJ et de leurs relations d’exclusivité, ils sollicitent l’allocation d’une préavis de trois mois par année d’ancienneté et par conséquent, des durées de préavis supplémentaires allant de 21 à 81 mois, pour des durées de présence dans le réseau allant de 13 à 40 ans.

La FDJ réplique avoir accordé à chacun de ses courtiers-mandataires un délai de préavis bien supérieur à celui qui avait été prévu contractuellement, adapté à l’ancienneté de leurs relations commerciales et leur permettant de donner une nouvelle orientation à leurs activités. Elle expose que la proposition des courtiers-mandataires visant à se voir accorder un délai de préavis représentant 3 mois par année d’ancienneté est excessive et créerait une discrimination entre eux.

Si aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que

cette relation avait vocation à perdurer.

Les parties s’accordent sur l’existence de relations commerciales établies, mais s’opposent sur la brutalité de la rupture, la FDJ soutenant que les préavis octroyés par elle ont été suffisants de sorte qu’aucune rupture brutale ne peut lui être imputée.

La durée du préavis doit en effet être fixée à une durée suffisante pour permettre à l’entreprise de se réorienter, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires réalisé et la progression du chiffre d’affaires, le secteur concerné, les investissements effectués, les relations d’exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. Le délai du préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.

La société FDJ a accordé, pour des relations commerciales allant de 13 à 37 ans, des durées de préavis de 18 mois à 30 mois, ayant plafonné le préavis à 30 mois pour des courtiers-mandataires ayant des relations commerciales comprises entre 32 et 37 ans.

Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour considère que ces préavis, au demeurant supérieurs aux préavis contractuels, sont suffisants pour permettre aux courtiers-mandataires de se reconvertir, de sorte qu’aucune rupture brutale ne peut être imputée à la FDJ.

En effet, tous les courtiers-mandataires étaient dans la même position d’exclusivité au regard de la FDJ, les contrats prévoyant que leur était « interdit actuellement d’exercer toute autre activité commerciale ou professionnelle que la distribution des produits de La Française des Jeux ».

Toutefois, la FDJ démontre qu’elle a permis la levée de cette clause d’exclusivité dès réception par ses intermédiaires de la lettre de résiliation (pièce appelants n°87) : « afin de faciliter la reconversion des courtiers mandataires qui ne souhaiteraient pas candidater, ou qui ne seraient pas retenus, La Française des Jeux est prête à lever la clause d’exclusivité actuellement prévue dans le contrat, pour ceux qui en feraient la demande ».

Par ailleurs, cette clause n’était pas toujours respectée, car 10 distributeurs ont exercé, parallèlement, d’autres activités commerciales ou professionnelles, sans que la FDJ, bien qu’en ayant eu connaissance, les ait sanctionnés (pièces 69 à 88 de la FDJ).

Au regard de ces éléments, et au regard de la durée des relations commerciales de chacun d’entre eux, le préavis octroyé par la FDJ de manière individualisée aux courtiers-mandataires est suffisant, la circonstance que celui-ci soit plafonné à 30 mois s’expliquant par le fait que la durée nécessaire pour se reconvertir n’est pas proportionnelle à la seule ancienneté des relations commerciales, mais relève d’autres facteurs. Au demeurant, des délais supérieurs à 30 mois sont déraisonnables et attentatoires à la liberté de rompre des contrats.

Il résulte des écritures de la société FDJ étayées par les pièces de son dossier qu’aucun traitement discriminatoire dans l’octroi de ces délais ne peut lui être imputé.

Il sera rappelé s’agissant des cas des sociétés Nouvelle Gendron et Delebois que la première, liée à la FDJ depuis 27 ans, s’est vue accorder un préavis de 29 mois (pièces appelants n°23.2 et 87.16) ; la seconde, si elle avait signé un contrat de courtier-mandataire dès 1987 (pièce appelante n°23.4), entretenait des relations commerciales avec l’opérateur depuis 1979, soit depuis 35 ans et non 27 ans. Dès lors, dans le calcul des préavis, il ne peut être reproché à la FDJ d’avoir tenu compte de la durée totale de la relation commerciale et de lui avoir accordé un préavis de 30 mois (pièce appelante n°87.19).

Monsieur [A], gérant de la société Cote d’Azur Diffusion, a signé son contrat de courtier-mandataire avec FDJ le 28 août 1998 (pièce appelants n°24.16). Les appelants soutiennent à tort que la relation commerciale des parties aurait débuté en 1976 au motif que cette dernière aurait « acquis en 1998 des parts sociales dans un groupement d’intérêt économique actif dans la diffusion de jeux, créé en 1976 », ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société Cote d’Azur Diffusion aurait eu l’intention de reprendre le flux d’affaires du GIE.

En conséquence, la relation commerciale entre M. [A] et la FDJ a bien débuté en 1998 et a ainsi duré 16’ans. Compte tenu de cette durée, un préavis de 19’mois allant jusqu’au 6 décembre 2015 lui a été accordé (pièce appelante n°87.33), M. [D] ayant débuté son activité de courtier-mandataire le 22 août 1995 (pièce appelante n°24.50). Compte tenu de la durée de ses relations commerciales avec la FDJ, à savoir 19 ans, un préavis de 20 mois se terminant le 17 janvier 2016 lui a été octroyé (pièce appelante n°87.8).

Enfin, le contrat de courtier-mandataire de la société FDJ Développement ayant été conclu le 5’janvier 1998, elle bénéficiait de 16 ans d’activité au 22 mai 2014, la circonstance que le président de la société, Monsieur [T], aurait pris ses fonctions en 2008 étant indifférente, celui-ci n’étant pas titulaire du contrat.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des 67 courtiers-mandataires et de Me [Personne physico-morale 1], ès qualités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, les 67 courtiers-mandataires seront condamnés à supporter in solidum les dépens d’appel et à verser à la FDJ la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DIT que le moyen fondé sur l’irrégularité des résiliations pour non réunion préalable de l’assemblée générale des actionnaires n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel et au surplus, n’est pas prescrit ;

LE REJETTE au fond ;

CONDAMNE les 67 courtiers à supporter in solidum les dépens d’appel ;

CONDAMNE les 67 courtiers à verser à la FDJ la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC

 


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