Jeux et Paris > Litiges : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.820

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Jeux et Paris > Litiges : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.820
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22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.820

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10413 F

Pourvoi n° T 20-22.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

La société Kernevadez Ar jeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 20-22.820 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kernevadez Ar jeu, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Kernevadez Ar jeu aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kernevadez Ar jeu et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Kernevadez Ar jeu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

– sur la mise en jeu de la responsabilité de la Française des Jeux –

La société Kernevadez fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir dit que la Française des Jeux avait commis une faute en ne justifiant pas de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire à la Sarl Kernevadez, d’avoir rejeté toutes demandes dirigées contre la société La Française des Jeux ;

Alors 1°) que la cour d’appel a constaté (arrêt attaqué, p. 15, 2ème §) qu’il n’était pas contesté par la Française des Jeux que le projet de cession du contrat de la société Kernevadez n’avait fait l’objet ni d’une concertation entre les responsables régionaux et le GIE, ni d’un examen en comité commercial, ainsi que le prévoyaient les principes de sectorisation mis en place en 2003 ; que la cour d’appel a toutefois retenu que ce principe de concertation « vise, selon cette même politique commerciale, à assurer une équité entre courtiers afin d’assurer une cohérence nationale » et a considéré que la société Kernevadez ne rapportait pas la preuve « que cette absence de concertation a eu pour conséquence une rupture d’égalité entre courtiers au cas d’espèce alors que la FDJ a écarté les trois candidatures proposées » ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations (arrêt attaqué, p. 13, 2ème et 3ème §) que la politique commerciale définie par la Française des Jeux avait également pour objet « d’homogénéiser et d’optimiser la carte de France des secteurs » et que les principes de sectorisation prévoyaient notamment « un nombre de détaillants maximum ainsi qu’une superficie maximale », ainsi que « la simplification de l’organisation commerciale : un courtier pour une commune sauf dans les grandes villes avec harmonisation des limites avec celles du département si possible ; sur l’homogénéisation des tailles de secteurs (…), en privilégiant les courtiers présents ayant choisi de poursuivre leur activité et en ne retenant pas l’hypothèse de l’arrivée de nouveaux courtiers ; sur la faveur donnée à un meilleur découpage du territoire », de sorte que l’examen des candidatures présentées en concertation avec le GIE et en comité commercial, aurait pu permettre de modifier ces candidatures afin de les mettre en conformité avec ces critères et d’obtenir l’agrément de la Française des Jeux, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ;

Alors 2°) que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu’en l’espèce, la société Kernevadez faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 15 ; p. 23-25) qu’ainsi qu’il résultait d’une note interne du 25 juin 2010 (« Autres principes importants : il ne peut y avoir de cessions de gré à gré »), la Française des Jeux avait à partir de 2010 décidé de ne plus accepter la moindre cession de gré à gré de contrat de courtier mandataire, afin soit de reprendre les secteurs libérés à son propre compte, notamment par le biais de filiales constituées à cet effet, soit en confiant ces secteurs à des personnes exerçant hors du statut de courtier-mandataire ; qu’elle soulignait que la Française des Jeux n’avait accordé aucun agrément aux courtiers mandataires candidats à l’acquisition d’un secteur laissé vacant entre 2010 et 2013 et faisait ainsi valoir que la mise en oeuvre de la procédure de cession de son contrat de courtier mandataire, prévue à l’article 10 de la convention, était totalement artificielle et illusoire dans la mesure où la Française des Jeux avait d’ores et déjà décidé de ne pas autoriser de cession au profit d’un autre courtier-mandataire, quels que puissent être les mérites des candidatures qui lui seraient proposées ; qu’en se bornant à retenir (arrêt, p. 13, avant-dernier §) que « la seule production d’un tableau des courtiers partis entre 2010 et 2013 ne suffit pas à démontrer la volonté de la FDJ d’utiliser la procédure de cession à cette seule fin et notamment au cas d’espèce », sans rechercher, au regard des autres éléments de preuve versés aux débats par la société Kernevadez (cf. ses pièces 80, 86 à 88), en particulier la note interne de la Française des Jeux du 25 juin 2010 manifestant la volonté de cette dernière de ne plus donner son agrément aux cessions de contrats de courtier-mandataire, si la Française des Jeux, ayant en réalité décidé de refuser systématiquement toute cession de gré à gré des contrats de courtier-mandataire, n’avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure contractuelle de cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ;

Alors 3°) que la société Kernevadez faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 15 ; p. 23-25) que la Française des Jeux avait unilatéralement décidé de refuser systématiquement, à partir de 2010, toute cession de gré à gré des contrats de courtier-mandataire, en violation de l’article 10 de ces contrats, et qu’en particulier, dès 2006 lorsqu’elle a obtenu le renouvellement de sa mission auprès de l’Etat, la Française des Jeux avait décidé de poursuivre le portage des secteurs qui se libéraient, alors ce système de portage avait été initialement convenu comme temporaire, dans l’attente de la réaffectation de ces secteurs aux courtiers-mandataires restants ; qu’elle soutenait que la Française des Jeux avait ensuite, à partir de l’année 2010, décidé de ne pas autoriser de cession au profit d’un autre courtier-mandataire, quels que puissent être les mérites des candidatures qui lui seraient proposées ; qu’au soutien de ce moyen, elle versait aux débats la note interne de la Française des Jeux du 25 juin 2010 (sa pièce 80) attestant de cette volonté de la Française des Jeux (« Autres principes importants : il ne peut y avoir de cessions de gré à gré »), ainsi que plusieurs contrats de prestations conclus avec des filiales de la Française des Jeux (ses pièces 86 à 88) ; qu’en retenant que « la société Kernevadez affirme que le refus de candidature par la FDJ serait systématique depuis 2010 et, plus particulièrement, depuis le 22 mai 2014 date de résiliation de l’ensemble des contrats de courtiers-mandataires, et ce afin de priver ceux-ci d’un prix de cession négocié de gré à gré et dans le but de reprendre directement l’activité à son compte » et que « la seule production d’un tableau des courtiers partis entre 2010 et 2013 ne suffit pas à démontrer la volonté de la FDJ d’utiliser la procédure de cession à cette seule fin et notamment au cas d’espèce », quand la société Kernevadez faisait valoir que la Française des Jeux avait entre 2010 et 2013 refusé de donner son agrément à toutes les cessions de gré à gré de contrats de courtiers-mandataires, cette volonté de la Française des Jeux étant établie par la note interne du 25 juin 2010 qu’il lui incombait d’analyser, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la société Kernevadez, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu’en retenant que M. [M] avait notifié sa candidature à la reprise du secteur de la société Kernevadez par courriers du 27 janvier 2012 respectivement adressés au GIE Bretagne et à la Française des Jeux, et que « singulièrement par lettre du 26 mai 2012 reçue le 30, le GIE n’a pas proposé à la FDJ la candidature de M. [M] mais celles de trois autres personnes » (arrêt, p. 13-14), sans avoir égard aux conclusions de la société Kernevadez dans lesquelles celle-ci expliquait qu’elle avait été informée par courrier de son conseil du 11 mai 2012 (sa pièce n°46 produite en appel) que M. [M] avait décidé de mettre un terme aux négociations engagées en vue de la cession du contrat de courtier-mandataire de la société Kernevadez (ses conclusions d’appel, p. 17-18), ni examiner cette pièce, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

– Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Kernevadez –

La société Kernevadez fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir dit que la Française des Jeux avait commis une faute en ne justifiant pas de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire à la Sarl Kernevadez, d’avoir rejeté toutes demandes dirigées contre la société La Française des Jeux ;

Alors 1°) que le préjudice résultant de la résiliation irrégulière d’un mandat d’intérêt commun consiste dans la perte du contrat en cause ; qu’en jugeant que le préjudice causé à la société Kernevadez par la faute commise par la Française des Jeux pour ne pas avoir recherché de cessionnaire pour le secteur qu’il exploitait, après le rejet des candidatures de reprise proposées par le GIE IDF Bretagne, s’analysait uniquement en une perte de chance de céder le contrat de courtier-mandataire à un tiers repreneur, quand il résultait de ses constatations que cette dernière avait résilié de manière irrégulière le contrat dont était titulaire la société Kernevadez, sans rechercher préalablement de cessionnaire, et qu’elle avait attribué le secteur exploité par cette société à la société La Finistérienne dont M. [M] était le gérant, dans le cadre d’un contrat ne relevant pas du statut juridique de courtier-mandataire, rendant ainsi toute cession impossible, de sorte que la société Kernevadez devait être indemnisée à hauteur de la perte de son contrat, non d’une simple perte de chance de trouver un successeur, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code ;

Alors 2°) et en tout état de cause que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l’événement favorable, ou de non-survenance de l’événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s’était pas produit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la faute commise par la Française des Jeux en procédant à la résiliation du contrat de courtier-mandataire de la société Kernevadez sans avoir préalablement désigné un cessionnaire avait causé à cette société un préjudice tenant à la perte de chance de conclure un accord de cession avec le cessionnaire s’il avait été désigné par la Française des Jeux ; qu’elle a ensuite évalué la perte de chance subie par la société Kernevadez pour ne pas avoir pu céder son contrat à la somme de 669.475 €, correspondant à 70% du montant de l’indemnité versée à la société, et a considéré que, dès lors que la société Kernevadez avait perçu une indemnité de 1.614.523,11 € de la part de la Française des Jeux, elle n’avait subi aucun préjudice ; qu’en statuant ainsi, quand l’événement favorable dont la réalisation avait été empêchée par la faute commise par la Française des Jeux consistait dans la cession par la société Kernevadez de son contrat à un repreneur, moyennant un prix supérieur au montant de l’indemnité de résiliation versée par la Française des Jeux, dont il lui appartenait d’évaluer la probabilité de la survenance, la cour d’appel a méconnu les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 3°) que l’article 10. 3 du contrat de courtier mandataire liant la société Kernevadez à la Française des Jeux stipulait qu’en cas de refus par cette dernière des trois candidats qui lui seraient présentés pour succéder au courtier souhaitant mettre un terme à son activité, elle devait, avant de pouvoir résilier le contrat, « désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant » ; que la cour d’appel a constaté que la Française des Jeux avait manqué à cette obligation en résiliant le contrat de la société Kernevadez après refus des trois candidatures de reprise proposées par le GIE Bretagne, sans avoir préalablement désigné un cessionnaire (arrêt, p. 15-17) et qu’elle avait confié le secteur à la société La Finistérienne, dirigée par M. [M], dans le cadre d’un contrat de prestation de services distinct du contrat de courtier-mandataire (p. 16 ; p. 19, 1er §) ; que pour dire que la perte de chance subie par la société Kernevadez devait être calculée en appliquant le pourcentage de perte retenu (70%) sur le montant de l’indemnité contractuelle versée à cette société par la Française des Jeux, soit 956.394 €, la cour d’appel a retenu (arrêt, p. 18-19) que M. [M] avait subordonné son offre aux conditions proposées par la Française des Jeux et qu’il était peu probable que la société Kernevadez aurait pu obtenir une valorisation supérieure à ces conditions, lesquelles devaient se comprendre « comme, d’une part, l’indemnisation de la société Kernevadez à hauteur du montant contractuellement prévu (1,65 des commissions N-1, soit 956.394 € euros HT) et, d’autre part, la proposition à M. [M] d’un contrat de prestations de services à durée déterminée lequel ne prévoit pas d’apport financier de la part de l’une ou l’autre des parties au moment de la signature de ce contrat » ; qu’en statuant ainsi, quand le contrat susceptible d’être conclu avec le cessionnaire qu’aurait dû désigner la Française des Jeux devait prendre la forme d’un contrat de courtier-mandataire, de sorte qu’il ne pouvait être déduit que la candidature de M. [M], subordonnée « aux conditions proposées par la FDJ », impliquait la conclusion d’un contrat de prestation de services excluant tout apport financier supplémentaire de la part du cessionnaire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil ;

Alors 4°) que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l’événement favorable, ou de non-survenance de l’événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s’était pas produit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la faute commise par la Française des Jeux en procédant à la résiliation du contrat de courtier-mandataire de la société Kernevadez sans avoir préalablement désigné un cessionnaire avait causé à cette société un préjudice tenant à la perte de chance de conclure un accord de cession avec le cessionnaire s’il avait été désigné par la Française des Jeux ; qu’elle a ensuite évalué la perte de chance subie par la société Kernevadez pour ne pas avoir pu céder son contrat à la somme de 669.475 €, correspondant à 70% du montant de l’indemnité versée à la société et a considéré que, dès lors que la société Kernevadez avait perçu une indemnité de 1.614.523,11 € de la part de la Française des Jeux, elle n’avait subi aucun préjudice ; qu’en statuant ainsi, quand l’événement favorable dont la réalisation avait été empêchée par la faute commise par la Française des Jeux consistait dans la cession par la société Kernevadez de son contrat à un repreneur, moyennant un prix supérieur au montant de l’indemnité de résiliation versée par la Française des Jeux, de sorte qu’il lui incombait de calculer le montant de ce préjudice en appliquant le pourcentage de perte de chance retenu (70%) à la différence entre le prix de marché du contrat de la société Kernevadez et le montant de l’indemnité de résiliation payée par la Française des Jeux, non au montant de cette indemnité de résiliation, la cour d’appel a encore violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Alors 5°) enfin, en toute hypothèse, que la cour d’appel a retenu, pour évaluer le préjudice subi par la société Kernevadez, que l’indemnisation recherchée excluait toute demande à la hauteur de la totalité du gain manqué et devait se limiter à une somme correspondant à la seule chance perdue, sans référence à l’indemnité contractuelle, laquelle n’était applicable que lorsque la désignation d’un cessionnaire s’avère impossible, ce qui n’était en l’occurrence pas démontré (p. 18 4ème §) ; qu’en retenant néanmoins comme assiette de valorisation le montant de l’indemnité contractuelle payée à la société Kernevadez et en appliquant le pourcentage de perte de chance retenu (70%) à la différence entre le prix de marché du contrat de la société Kernevadez et le montant de cette indemnité de résiliation payée par la Française des Jeux (p. 19, § 1 à 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code.

 


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