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22 février 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/04187
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04187 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F18/00775
APPELANTE :
S.A.S. [J] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 5]
La [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [B] épouse [F]
née le 16 Octobre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [B] épouse [F] a été associée minoritaire (2.250 parts sur 9.000 parts) et cogérante depuis 2004 de la Sarl [F] Jem, société exerçant l’activité de courtier mandataire pour le compte de la Française des jeux.
La Française des jeux ayant réorganisé la chaîne de distribution de ses produits, elle a résilié le contrat de courtier mandataire de la société [F] Jem par courrier du 22 mai 2014 à effet du 15 mai 2016.
Postérieurement à la réception de ce courrier de résiliation, [Z] [F] a démissionné de ses fonctions de cogérante le 16 juin 2014 et a été engagée à compter du 17 juin 2014 par la Sarl [F] Jem dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice commerciale, statut cadre soumise à un forfait de 218 jours par an, avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1985.
C’est dans ces conditions que, à compter du 16 mai 2016, le contrat de travail de [Z] [F] a été transféré à la société [J]&Fils, mandataire commercial de la française des jeux depuis le 10 juillet 2015 pour le secteur Aveyron Hérault Nord.
A compter du 17 mai 2016, [Z] [F] s’est inquiétée par mail auprès de son nouvel employeur de l’absence de définition de ses fonctions au sein de la société [J] et a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 23 juin 2016.
Par courrier du 30 juin 2016, la société [J] a remis en cause la validité du contrat de travail de [Z] [F] et l’a informé d’un dépôt de plainte imminent.
[Z] [F] a été de nouveau arrêtée pour maladie du 22 au 25 juillet 2016.
Le 28 juillet 2016, la société [J] a informé la salariée du dépôt de la plainte et a prononcé sa mise à pied conservatoire immédiate.
Le 2 décembre 2016, [Z] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt qui, par jugement du 29 juin 2017, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de Montpellier, lieu de domiciliation de la société [J].
La cour d’appel de Versailles, sur contredit formé par [Z] [F], a confirmé ce jugement dans un arrêt du 12 juillet 2018.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
– prononcé la mise hors de cause de la Française des jeux,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [Z] [F] aux torts de la société [J],
– dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que la moyenne des salaires de [Z] [F] est de 5248,23 € bruts par mois,
– condamné la société [J] à verser à [Z] [F] :
> 30.600 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 15.744, 69 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 574,46 € de congés payés y afférents,
> 167.943, 36 € bruts au titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire depuis août 2016,
> 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la salariée de ses autres demandes,
– condamné la société [J] à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente, dit ne pas y avoir lieu à astreinte,
– condamné la société [J] à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités,
– débouté la société [J] de ses demandes,
– débouté la FDJ de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les éventuels dépens à la charge de la société [J].
Le 17 juin 2019, la Sas [J] & Fils a relevé appel à l’encontre de [Z] [F], seulement, de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté [Z] [F] de ses demandes.
Par un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
– déclaré irrecevables les conclusions de la société [J] et Fils remises au greffe le 31 mai 2022 à 11h23 et le 16 juin 2022 ainsi que ses trois pièces nouvelles (pièces 8, 9 et 10) communiquées le 2 juin 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [J] et Fils à payer à [Z] [F] la somme de 15.744, 69 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 574,46 € de congés payés y afférents et en ce qu’il a débouté [Z] [F] de ses demandes de congés payés afférents au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité contractuelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant;
– condamné la société [J] et Fils à payer à [Z] [F] les sommes suivantes:
> 2.099 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due au 28 juillet 2016,
> 10.496,46 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 1.049,64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 16.794,33 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
– dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour les chefs confirmés et du présent arrêt pour les chefs infirmés ;
– sursis à statuer sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement que la cour envisage, d’office, de réduire ;
– ordonné sur ce seul point la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l’audience du mardi 17 janvier 2023 à 14h00 pour permettre aux parties de présenter leurs observations ;
– réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la société [J] & fils remises au greffe le 12 janvier 2023;
Vu les conclusions de [Z] [F], appelante à titre incident, remises au greffe le 14 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022 ;
MOTIFS :
Sur la réduction d’office de l’indemnité contractuelle de licenciement :
[Z] [F], formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 165.421,75 € au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement prévue aux articles 1. et 1.1. de son contrat de travail.
La société [J] et Fils demande à la cour de réduire la clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 6.429,08 €.
Le contrat prévoit une indemnité de licenciement équivalente à un mois de salaire par année d’ancienneté.
Cette indemnité de licenciement contractuelle a le caractère d’une clause pénale pouvant être réduite d’office par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, et compte tenu de la reprise d’ancienneté au 1er janvier 1985, l’indemnité de licenciement due à [Z] [F] atteindrait la somme de 165.421,75 €, ce qui est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par [Z] [F], âgée de 63 ans au jour de la résiliation judiciaire et pouvant faire valoir ses droits à la retraite.
La cour décide par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 15.000 € et la société [J] et Fils sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
La société [J] et Fils qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à [Z] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Vu l’arrêt mixte de cette cour en date du 5 octobre 2022 ;
Dit que l’indemnité contractuelle de licenciement est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par [Z] [F] ;
Ordonne d’office la réduction de cette indemnité à la somme de 15.000 € ;
Condamne la société [J] et Fils à payer cette somme de 15.000 € à [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [J] et Fils aux dépens d’appel et à payer à [Z] [F] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
la greffière, le président,