Jeux et Paris > Litiges : 22 février 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-81.770

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Jeux et Paris > Litiges : 22 février 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-81.770
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22 février 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-81.770

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE FRANCAISE DES JEUX, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de NIMES, du 5 mars 1993, qui, dans l’information suivie contre personne non dénomée du chef d’escroquerie, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ;

“en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’ordonner un supplément d’information et a confirmé l’ordonnance de non-lieu déférée ;

“aux motifs que du 27 octobre au 13 novembre 1991, Alain Y… a acheté chez Sylvain X…, dépositaire à Alès de la Française des Jeux un nombre très important de jeux Tapis Vert pour un montant total de 1 713 209 francs qu’il a payé au moyen de chèques postaux sans provision ; que l’émission de chèques sans provision ne constitue plus, à elle seule, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1991, une infraction pénale ; qu’il résulte du supplément d’information ordonné, et notamment de la confrontation entre X… et Y…, que celui-ci ne s’est pas présenté au nom d’un groupe important de joueurs adeptes d’une certaine méthode de jeux, mais a simplement déclaré à X… qu’il avait l’intention d’écrire un livre sur le Tapis Vert et qu’il exploitait une “martingale” ; qu’en outre, il n’a pas réglé ses achats à l’aide de chèques certifiés ;

que Y… et X… sont en désaccord sur le document bancaire andorran que ce dernier déclare avoir vu (mais que contrairement à d’autres, il n’a pas photocopié), tandis que Y… en conteste l’existence et reconnaît seulement avoir parlé à X… d’un compte bancaire ouvert en principauté d’Andorre par une de ses tantes qui aurait été disposée à l’aider financièrement, sa croyance en l’existence du compte reposant sur les propos de son oncle qui déclarait toujours en famille que la pression fiscale l’amènerait à mettre son argent à l’abri en Andorre ; qu’en tout état de cause X… a reconnu que ce document n’avait pas été un élément déterminant dans la poursuite de ses relations avec Y… ; enfin qu’à supposer que Y… ait fait allusion à un financement par des fonds en provenance de Suisse, ce qu’il nie, cette affirmation n’a joué aucun rôle dans la vente du Tapis Vert puisqu’elle serait intervenue alors que Y… avait cessé ses achats ; que, dès lors que l’usage par Y… d’une fausse qualité ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses tels qu’ils sont définis par l’article 405 du Code pénal ne sont pas établis ; que dans ces conditions, le nouveau supplément d’information sollicité par la partie civile ne présente aucune utilité ;

“alors que le refus d’informer ne peut intervenir légalement que si pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que par ailleurs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, se rend coupable d’escroquerie ; qu’en l’espèce, la chambre d’accusation de la cour d’appel a constaté que Y… en prétendant vouloir écrire un livre sur le Tapis Vert s’était fait remettre des bulletins de jeux Tapis Vert en quantités très importantes, en contrepartie de chèques d’un montant très élevé de 1 719 209 francs, qu’il savait sans provision, et ce afin de pouvoir financer le jeu à l’aide d’un prêt obtenu frauduleusement du prêteur remboursable sur les gains à venir du jeu pratiqué à grande échelle ; qu’il résulte de constatations que Y… avait employé des manoeuvres frauduleuses, faisant croire à un crédit imaginaire, et à l’existence d’un événement chimérique et que les faits dénoncés par la partie civile étaient donc susceptible de relever de la qualification pénale d’escroquerie ; que dès lors, les juges du second degré ne pouvaient pas refuser d’ordonner un supplément d’information, sans violer les textes susvisés” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle jugeait inutile le complément d’information réclamé par cette dernière et exposé les motifs dont elle a déduit qu’il n’existait pas charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction reprochée ;

Attendu que, sous le couvert d’un prétendu refus d’informer, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu’il en est de même du pourvoi, par application de l’article précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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