Jeux et Paris > Litiges : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.096

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Jeux et Paris > Litiges : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.096
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21 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-81.096

N° Z 17-81.096 FP-P+B

N° 2699

SM12
21 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Nicolas X…, M. Issam Y…, M. Mladen Z…, M. Dragan A…, M. Samuel B… et la société Montpellier Handball, L’association Montpellier Handball, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d’amende, le deuxième, pour escroquerie, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d’amende, le troisième, pour escroquerie, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d’amende, le quatrième, pour complicité d’escroquerie, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d’amende, le cinquième, pour complicité d’escroquerie, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Castel, Mme de la Lance, M.Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Slove, MM. Stephan, Bonnal, d’Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Carbonaro, M. Barbier, Mmes Méano, Guého, Pichon, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps du match Cesson-Sévigné contre Montpellier Agglomération Hand-ball (MAHB) joué le 12 mai 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire le 18 mai 2012, puis ouvert une information judiciaire, le 1er août 2012, des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que M. Z…, l’un des leaders de l’équipe de handball de Montpellier et parieur d’habitude, avait organisé l’opération, assisté en cela de M. X…, l’un de ses amis et tenancier d’un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d’une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d’autre part, les joueurs sur le terrain, dont MM. A… et Y…, qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l’équipe de Montpellier soit menée, ne serait-ce que d’un but, à la mi-temps du match ; que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen, le 2 octobre 2012, du chef d’escroquerie commise au préjudice de la FDJ ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a, le 31 mars 2015, ordonné le renvoi des demandeurs du chef d’escroquerie, et notamment de MM. Z… et B… pour avoir à Montpellier, courant mai 2012, notamment le 12 mai 2012, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce :
– en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB en vue d’engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable pour l’équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente ;
– en poursuivant l’entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu’ils ne soient pas suspendus mais le plus favorable possible, sans levée de l’anonymat des gagnants ;
– en maintenant l’entente pour définir les modalités pratiques des paris, de sorte que l’identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée ;
– et en respectant l’organisation de la coordination et la simultanéité de l’engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures ;
– en prêtant si nécessaire des espèces, en outre en faisant miser la somme de 3 000 euros (4 000 euros pour M. Z…) sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre
la FDJ pour la déterminer à remettre une somme totale de l’ordre de 300 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8 700 euros (11 600 euros pour M. Z…) correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée ; que, par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré les prévenus coupables des faits, objets de la prévention, les a condamnés de ce chef et, sur l’action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball et de l’association Montpellier Handball ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. X… ;

“aux motifs que plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l’ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu’elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n’avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que (…) M. X…, celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l’ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d’un “doute sur l’impartialité du magistrat instructeur” ; qu’il sera là encore rappelé que le juge d’instruction peut lorsqu’il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s’y référer explicitement ; que l’ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l’existence de Paris similaires antérieurs ; que dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. X…, a été rendue en conformité avec l’article susvisé ; que tant lors de la mise en examen qu’au stade du renvoi, M. X… a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que (…) dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d’un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d’escroqueries ou de complicité d’escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l’ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l’instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l’escroquerie ou la complicité d’escroquerie ; qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu’il n’y a pas dès lors, lieu à annulation de l’ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E…, Géraldine XXX… et MM. Luka et Nikola F…, Mladen Z…, Samuel B…, Yann G…, Primoz P…, Giuseppe H…, Nicolas X…, Dragan A…, Enzo II… et Ayoub I… seront en conséquence rejetées ;

“1°) alors que l’ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, qui se bornait à reproduire intégralement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

“2°) alors que l’exigence d’impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d’impartialité d’un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit du demandeur sur l’impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l’accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d’appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale” ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. A… ;

“aux motifs que plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l’ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu’elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n’avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que M. X…, celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l’ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d’un “doute sur l’impartialité du magistrat instructeur” ; qu’il sera là encore rappelé que le juge d’instruction peut lorsqu’il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s’y référer explicitement ; que l’ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l’existence de paris similaires antérieurs ; que dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. X…, a été rendue en conformité avec l’article susvisé ; que tant lors de la mise en examen qu’au stade du renvoi, M. X… a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la CEDH ; que M. J…, renvoyant à ce qui vient d’être dit sur la reprise du contenu du réquisitoire définitif qui le concernant n’est pas repris “in extenso” dans l’ordonnance de renvoi, il doit être constaté que l’ordonnance de renvoi même si elle n’y fait pas expressément référence, répond aux articulations essentielles des observations qu’il a faites en application de l’article 175 du code de procédure pénale et analyse les éléments à charge et à décharge, examinant notamment les statistiques de match produites par son avocat, la valeur de ses dénégations et de sa mise hors de cause par M. B… au regard des éléments à charge ; qu’il était procédé, par ailleurs, à l’analyse du revirement de M. I… dans ses déclarations il a été répondu que le retrait des 4 000 euros éventuellement destiné dans un premier temps à un paiement chez un notaire n’était pas incompatible avec leur utilisation pour un pari sportif ; que l’évocation de la restitution en cours d’instruction de la somme retrouvée chez M. A… n’appelait pas d’observation en réponse au stade de l’ordonnance de renvoi ; que (…) dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d’un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d’escroqueries ou de complicité d’escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l’ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l’instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l’escroquerie ou la complicité d’escroquerie ; qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu’il n’y a pas dès lors, lieu à annulation de l’ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E…, Géraldine XXX… et MM. Luka et Nikola F…, Mladen Z…, Samuel B…, Yann G…, Primoz P…, Giuseppe H…, Nicolas X…, Dragan A…, Enzo II… et Ayoub I… seront en conséquence rejetées ;

“1°) alors que l’ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, qui, à l’exception de quelques adaptations de style, se bornait à reproduire servilement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen, lesquelles n’étaient pas même visées, et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

“2°) alors que, l’exigence d’impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d’impartialité d’un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit de l’exposant sur l’impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l’accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d’appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale” ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. B… ;

“aux motifs que plusieurs prévenus, se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l’ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu’elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n’avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que (…) M. B… a été mis en examen pour avoir à Montpellier, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en étant en possession d’une information selon laquelle des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier (MAHB) s’étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels Paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l’espèce 3 000 euros, et ainsi trompé la Française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l’espèce 8 700 euros ; que la même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l’ordonnance de renvoi de la participation à l’entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en oeuvre ; que l’ordonnance de renvoi permet à M. B… de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés ; que la mise en examen qui visait la possession d’une information sur un trucage du match et l’acte de parier impliquait nécessairement l’ensemble des manoeuvres frauduleuses visées dans l’ordonnance de renvoi ; que M. B… n’a ainsi pas été renvoyé pour des faits distincts de ceux visés dans la mise en examen ; que M. B… fait grief à l’ordonnance de renvoi de ne pas comporter de réponse à ses observations faites en application de l’article 175 du code de procédure pénale ; que l’ordonnance répond expressément sur l’absence de “preuve écrite, testimoniale ou sous forme d’image d’un trucage du match” en expliquant certes de manière ironique la difficulté d’une telle preuve, admettant ainsi cette absence formelle de preuve matérielle et en rappelant que ce genre d’entente exige la plus grande confidentialité ; que de la même façon, l’ordonnance répond à l’observation sur la valeur des conclusions de l’expertise en prenant soin d’une part de relativiser la portée de celle-ci et d’autre part de relever les éléments objectifs retenus par les experts à l’appui de leurs conclusions ; que l’article 184 du code de procédure pénale n’interdit pas au juge d’instruction lorsqu’il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif de s’y référer expressément et d’en reprendre les termes dès lors qu’il prend en compte les observations des parties et répond à leurs articulations essentielles ; que contrairement à ce qui est soutenu, les éléments à charge sont bien repris : la relation directe avec celui considéré comme l’élément central, les déclarations de MM. I… et A… et les conditions dans lesquelles il a parié ; qu’ayant ainsi analysé les éléments à charge, répondu sur les deux éléments à décharge soulevés par le mis en examen, les mettant en rapport et analysant la valeur des dénégations et leurs contradictions, les magistrats instructeurs décidaient du renvoi conformément aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale ; que dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d’un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d’escroqueries ou de complicité d’escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l’ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l’instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l’escroquerie ou la complicité d’escroquerie. Il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu’il n’y a pas dès lors, lieu à annulation de l’ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E…, Géraldine XXX… et MM. Luka et Nikola F…, Mladen Z…, Samuel B…, Yann G…, Primoz P…, Giuseppe H…, Nicolas X…, Dragan A…, Enzo II… et Ayoub I… seront en conséquence rejetées ;

“1°) alors que, le juge d’instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu’en l’espèce, M. B… a été mis en examen pour avoir trompé la FDJ par l’emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à avoir, alors qu’il était en possession d’une information selon laquelle des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier s’étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet des paris sportifs, réalisé de tels paris en misant 3 000 euros sur la défaite du MAHB à la mi-temps ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, motifs pris que celle-ci ne faisait que détailler, en les précisant davantage, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, lorsqu’elle constatait que l’exposant était renvoyé pour avoir participé, poursuivi et maintenu une entente entre plusieurs joueurs, pour avoir prêté des espèces et pour avoir misé ou fait miser la somme de 3 000 euros, faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

“2°) alors que l’ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, qui se bornait à reproduire intégralement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

“3°) alors qu’enfin, l’exigence d’impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d’impartialité d’un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit de l’exposant sur l’impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l’accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d’appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale” ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. Mladen Z… ;

“aux motifs que plusieurs prévenus, se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l’ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu’elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n’avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que M. Nikola F… a été mis en examen pour avoir à Montpellier et Paris, courant mai, notamment, le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en étant en possession d’une information selon laquelle des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier (MAHB) s’étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l’espèce 1 500 euros, et ainsi trompé lu française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l’espèce 4 350 euros ; que la même observation que précédemment sera reprise pour ce qui concerne le mois de mai 2012 ; que le visa dans l’ordonnance de renvoi de la participation à une entente préalable, de poursuite de cette entente, et de définition des modalités pratiques des paris ne constitue que l’explicitation de la manoeuvre frauduleuse initialement visée de connaissance d’une entente préalable et de réalisation de paris, cette réalisation comportant participation effective à l’entente dans ses diverses modalités ; que (…) M. Mladen Z… a été mis en examen pour avoir à Montpellier, Cesson courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en étant en possession d’une information selon laquelle des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier (MAHB) s’étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l’espèce la somme de 4 000 euros, et ainsi trompé la Française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l’espèce 11 600 euros ; que la même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l’ordonnance de renvoi de la participation à l’entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en oeuvre l’ordonnance de renvoi permet à M. Z… de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés ; que la précision “en prêtant si nécessaire des espèces, ne fait que soumettre au tribunal une hypothèse concernant l’origine de la somme pariée par M. Z…, mise expressément visée lors de la mise en examen” ; qu’il en est de même pour la précision “en faisant miser” qui n’évoque la encore qu’une hypothèse concernant les modalités du pari expressément visée dans la mise en examen ; que la notion d’une entente entre “certains des joueurs” ne constitue que la reprise de la mise en examen visant “des joueurs” ; que comme précédemment indiqué, la notion de connaissance d’une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente ; qu’il n’y a pas eu ajout d’acte positif imputé à M. Z… au stade de l’ordonnance de renvoi, celui-ci ayant été clairement mis en examen pour escroquerie au préjudice de la Française des jeux à hauteur d’une mise de 4 000 euros ; que s’il a été indiqué au stade de l’ordonnance de renvoi, la remise d’une somme totale de l’ordre de 300 000 euros aux gagnants, cet élément fait seulement référence à l’entente préalable visée lors de la mise en examen et du renvoi, entente sur laquelle M. Z… a été amené à s’expliquer notamment lors de son interrogatoire du 11 juin 2013 (heure des paris, échanges téléphoniques,…) ; qu’il n’en reste pas moins que l’ordonnance de renvoi ne vise concernant l’objet de l’escroquerie “en particulier” pour M. Z… que la remise de “la somme de 11 600 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4 000 euros ; que dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d’un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d’escroqueries ou de complicité d’escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l’ordonnance de renvoi ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l’instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l’escroquerie ou la complicité d’escroquerie ; qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu’il n’y a pas dès lors, lieu à annulation de l’ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E…, Géraldine XXX… et MM. Luka et Nikola F…, Mladen Z…, Samuel B…, Yann G…, Primoz P…, Giuseppe H…, Nicolas X…, Dragan A…, Enzo II… et Ayoub I… seront en conséquence rejetées ;

“alors que le juge d’instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu’en l’espèce, M. Z… a été mis en examen pour avoir trompé la FDJ par l’emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à avoir, alors qu’il était en possession d’une information selon laquelle des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier s’étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet des paris sportifs, réalisé de tels paris en misant 4 000 euros sur la défaite du MAHB à la mi-temps ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi, motifs pris que celle-ci ne faisait que détailler, en les précisant davantage, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, lorsqu’elle constatait que le demandeur était renvoyé pour avoir participé, poursuivi et maintenu une entente entre plusieurs joueurs, pour avoir prêté des espèces si nécessaire et pour avoir misé ou fait miser la somme de 4 000 euros, faits pour lesquels M. Z… n’avait pas été mis en examen, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’arrêt énonce que l’article 184 du code de procédure pénale n’interdit pas au juge d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif, de s’y référer expressément et d’en reprendre les termes dès lors qu’il prend en compte les observations des parties, répond à leurs articulations essentielles et analyse les éléments à charge et à décharge, ce qui est le cas en l’espèce ; que s’agissant du grief concernant la prévention qui viserait des faits qui n’ont pas été notifiés aux demandeurs lors de leur mise en examen, l’arrêt, qui relève que MM. Z… et B… ont été mis en examen du chef d’escroquerie, pour avoir, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en étant en possession d’une information selon laquelle les joueurs du MAHB s’étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson, objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, et ainsi trompé la FDJ en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, énonce que la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi ne fait que reprendre la manoeuvre frauduleuse initialement retenue de connaissance d’une entente frauduleuse, l’étayant en visant la mise en oeuvre des modalités pratiques de cette entente et que la notion d’une entente “entre certains joueurs” ne constitue que la reprise de la mise en examen visant “des joueurs” ; que les juges ajoutent que la notion de connaissance d’une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente ; que, s’agissant de M. Z…, la cour d’appel constate qu’il n’a pas été ajouté d’acte positif qui lui soit imputable au stade de l’ordonnance de renvoi, l’intéressé ayant été clairement mis en examen pour escroquerie au préjudice de la FDJ à hauteur d’une mise de 4 000 euros ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, le juge d’instruction a ordonné le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel en qualifiant les faits à partir des éléments tirés de l’entente préalable et des paris frauduleux portés à la connaissance des intéressés au moment de leur mise en examen du chef d’escroquerie commise au préjudice de la FDJ, d’autre part, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont les juges d’appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu’elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacun des demandeurs et répond aux articulations essentielles des observations de ces derniers, satisfait aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale sans encourir la critique d’un défaut d’impartialité du juge d’instruction, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a refusé de donner acte à l’exposant de ce que M. K… avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu’il était titulaire d’une procuration du 1er juin 2012 l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile ;

“aux motifs qu’un “donner acte” est dépourvu de tout effet juridique ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K… témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d’audience ;

“1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu’en l’espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que M. K… était titulaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu’il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu’en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d’appel, qui s’est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n’a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l’audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu’en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu’”un “donner acte” [était] dépourvu de tout effet juridique”, lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l’article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs erronés, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a entendu M. K…, représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ;

“alors que la personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu’en entendant M. K… après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu’elle constatait qu’il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l’instruction, la cour d’appel a violé l’article 422 du code de procédure pénale” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a refusé de donner acte au demandeur de ce que M. K… avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu’il était titulaire d’une procuration du 1er juin 2012 l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile ;

“aux motifs que “Un “donner acte” est dépourvu de tout effet juridique ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K… témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d’audience” ;

“1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu’en l’espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que M. K… était titulaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu’il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu’en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d’appel, qui s’est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n’a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l’audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu’en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu’”un “donner acte” [était] dépourvu de tout effet juridique”, lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l’article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs erronés, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a entendu M. K…, représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ;

“alors que la personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu’en entendant M. K… après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu’elle constatait qu’il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l’instruction, la cour d’appel a violé l’article 422 du code de procédure pénale” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a refusé de donner acte au demandeur de ce que M. K… avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu’il était titulaire d’une procuration du 1er juin 2012 l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile ;

“aux motifs qu’”un “donner acte” est dépourvu de tout effet juridique.Il n’y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K… témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d’audience” ;

“1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu’en l’espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que M. K… était titulaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu’il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu’en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d’appel, qui s’est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n’a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l’audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu’en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu’”un “donner acte” [était] dépourvu de tout effet juridique”, lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l’article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs erronés, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a entendu M. K…, représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ;

“alors que la personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu’en entendant M. K… après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu’elle constatait qu’il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l’instruction, la cour d’appel a violé l’article 422 du code de procédure pénale” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a refusé de donner acte à l’exposant de ce que M. K… avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu’il était titulaire d’une procuration du 1er juin 2012 l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile ;

“aux motifs qu’un donner acte est dépourvu de tout effet juridique ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K… témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d’audience” ;

“1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu’en l’espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que M. K… était titulaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu’il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu’en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d’appel, qui s’est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n’a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l’audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu’en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu’”un “donner acte” [était] dépourvu de tout effet juridique”, lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l’article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs erronés, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a entendu M. K…, représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ;

“alors que la personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu’en entendant M. K… après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d’une procuration l’habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu’elle constatait qu’il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l’instruction, la cour d’appel a violé l’article 422 du code de procédure pénale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d’appel a refusé de leur donner acte des conditions dans lesquelles M. Philippe K…, directeur de la sécurité de la FDJ, a prêté serment en qualité de témoin dès lors que, d’une part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’intéressé, qui n’agissait pas en qualité de représentant de la FDJ, a été entendu par la cour d’appel pour donner son témoignage sur les systèmes de sécurité mis en place par cette dernière pour faire obstacle aux fraudes, d’autre part, aucune disposition du code de procédure pénale n’oblige le juge correctionnel à donner acte aux parties des incidents qu’elles soulèvent ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de La Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X… coupable du délit d’escroquerie ;

“aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal, consisteraient en l’espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/ Montpellier afin que l’équipe de Cesson mène à la mi-temps ; que ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu’il doit être constate que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d’un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu’en l’espèce, il n’y a pas notion de dépassement d’une mise maximum autorisée ; que sur l’existence d’une entente frauduleuse, il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :
– le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l’ordre de 3 000 euros, et le même match l’année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros,
– 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l’équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d’un montant total de 24 017 euros, avaient été engagés à 90 % en faveur d’une victoire de Montpellier – 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant) ;
– 96 % de ces mises avaient été enregistrés en l’espace d’une heure le 12 mai entre 9 h 50 et 10 h 50,
– le mode opératoire était parfaitement identique, consistant acheter en numéraire un lot de tickets d’une valeur nominale de 100 euros excluant tout mode de pari permettant l’identification des parieurs,
– la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;
– la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d’une semaine habituellement ;
– les parieurs identifies étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches, chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d’exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1 000 euros, ont nécessairement eu connaissance d’informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l’un d’eux ; que l’identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l’heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d’informations non seulement sur le déroulement futur d’un match mais également sur le suivi d’instructions concernant les modalités d’engagement des paris ; que pour plusieurs des parieurs ainsi qu’il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s’expliquer que par la certitude du gain ; que plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui, selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que Cesson mènerait à la mi-temps ; qu’ainsi, ils font valoir la faiblesse de l’équipe du MAHB en l’absence de plusieurs joueurs de l’équipe première, l’absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d’épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l’équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public ; qu’aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d’atypismes ci-dessus relevés ; qu’ils n’expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi, en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis M’L… pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat ; que les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de Cesson étaient faciles appréhender par les parieurs d’habitude, qui ne se sont pourtant pas mobilisés ; que de la même façon, ces affirmations aujourd’hui mises en avant étaient à relativiser, en effet, il résulte de plusieurs auditions que l’équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l’équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM. M…, N…, A…, Y…, O…, P… et Q…) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l’emporter, ce qui interviendra d’ailleurs dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de Cesson ; qu’il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5,4 à 2,9 : les cotateurs retenaient ainsi l’hypothèse de la victoire de Montpellier ; qu’enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passés inaperçus des supporters de Cesson et du MAHB ; que la recherche systématique de l’anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d’une entente : paris avec des bulletins d’un montant de 100 euros au moment où la cote est fixée à 2,9 garantissant des gains inférieurs à 500 euros, perception des gains en espèces (sauf pour M. L…), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement ; que dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Mme Jennifer E…, le choix d’un établissement tenu par des personnes d’origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour M. Luka F…, le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Z… et B… notamment ; que l’entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l’ordre d’une heure en divers points du territoire, afin d’anticiper la réaction de la FDJ qui, constatant le montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu’elle fera peu après 11 heures ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l’ordre d’une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d’avoir traîné pour bloquer les paris ; que les prévenus se prévalent de l’impossibilité qui était la leur d’anticiper sur l’ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai ; que pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l’objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’essentiel des manifestations téléphoniques de l’entente apparaissent le 11 mai après l’ouverture des paris, tout comme l’essentiel des retraits bancaires suspects ; qu’ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l’ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l’ouverture des paris ; qu’il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5,4 et que la cote sur le score final était supérieure à 3 ; que par contre, ce choix peut largement s’expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu’au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant la possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n’aurait alors posé aucune difficulté à l’égard de l’encadrement et des supporters de l’équipe ; qu’enfin, l’entente est également caractérisée par les éléments de l’enquête :
– Mme Jennifer E… qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d’entrer dans le tabac pour parier, à 9 h 51, demande à M. Luka F… “AB… (Surnom de Madlen Z…) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans” réponse “Dace”, J. E… “tu y es toi ?” réponse “Di” J. E… “Géraldine a tenté de m’appeler” LF… “C bon vas-y” J. E… “OK”. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Mme Jennifer E… “l’impression d’être un bandit”,
– l’échange de SMS entre M. Mickaël Q… et son amie Sandra S…,
– le témoignage de l’employé des “Mille pages” qui rapportera que le parieur (identifié comme étant I.DJ Guardo) lui avait dit qu’il attendait un appel ou devait en passer un avant d’effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. II… n’enlève rien à la valeur de ce témoignage,
– le téléchargement de l’application “Parions Sport” installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs,
– la concentration d’échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 11 et 12 mai 2012 et notamment à l’heure des paris ; que cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de M. Mladen Z… qui est dans le message de Mme Jennifer E… celui donnant le feu vert pour parier,
– la présence le 12 mai au matin de Madlen Z…, au café du nord de son ami M. Nicolas X…, café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. X… mais demandait à son ami M. H… de parier, laissant ainsi le champ libre à M. Nicolas X… pour parier la somme maximum dans son établissement ; qu’ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ suffisaient à elles seules à établir l’existence d’une entente sur l’objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels ; qu’elles sont corroborées par l’identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches ; que les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai ; que la conjonction de l’ensemble de ces éléments permet d’exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d’intuition invoquées par les prévenus et caractérise “existence d’une entente entre les différents parieurs et leurs mandants ; que la concertation n’a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l’anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB ; que ces informations parties d’un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches charges de miser, certains d’entre eux mettant à profit l’information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l’ampleur des paris ; que sur la modification ou l’altération du jeu le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d’entre eux, n’étaient pas des parieurs d’habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu’il n’existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l’équipe de Cesson ; que force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu’au terme de l’instruction, il n’existe pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps ; que les experts MM. Lazaar et Rage, après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée : “de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d’un mauvais match du MAHB ; qu’autrement dit l’analyse montre tout autant les ingrédients d’un match raté du MAHB que les ingrédients d’une carence volontaire… le mauvais match du MAHB peut s’expliquer d’une part par la conformation au sens des paris mais d’autre part, dans une version contraire, par le contexte d’un match, voire d’une saison durant lesquels un club :
– qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen,
– apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué ; que cependant, nombre d’indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent ; qu’il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis à vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l’inverse le nombre important de Long Position Attack, l’altitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense. Ce qui nous apparaît de manière certaine, c’est que le MAHB n’a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires ; qu’en conséquence, notre intime conviction est qu’une telle convergence d’indicateurs anormaux, une telle différence d’engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertise, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle ; que M. V…, entraîneur du MAHB “déclarait” ce n’est pas le score qui m’a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c’est que mon équipe n’était vraiment pas dans le match. Il confirmait qu’il était très en colère à la mi-temps du match. Il analysait ainsi la première mi-temps” j’ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu’ils allaient gagner. Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques ; que devant le juge d’instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l’équipe l’avait fait s’interroger ; qu’il pensait que les joueurs n’avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n’avait aucun élément pour dire que c’était intentionnel ; qu’il ajoutait que l’équipe alignée à Cesson avaient de réelles chances de gagner ; qu’il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d’un match ; qu’il notait, à partir du score de 12-11 pour Cesson, un manque d’investissement collectif de tout le monde ; que M. V… rapportait une conversation qu’il indique avoir eu avec son homologue Cessonnais, M. W…, qui lui rapportait que son joueur M. XX… avait entendu de M. Y… que l’équipe de Montpellier allait perdre à la mi-temps et que peut-être le match serait plus facile pour Cesson ; que ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. V… les confirme à l’audience ; que M. G… avait connaissance que le joueur YY… était souffrant et a omis de le signaler à l’entraîneur ; que même si M. YY… a indiqué qu’il voulait jouer le match, il n’en reste pas moins établi que M. G… a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur M. G… a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; que M. W… parlait d’une équipe de Cesson très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps ; que M. ZZ…, arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que Cesson mène devant Montpellier ; qu’il rapportait que M. V… avait “engueulé” ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part ; qu’il parlait d’une équipe de Montpellier plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l’entraîneur et d’une première mi-temps désastreuse ; qu’il rapportait que M. W… ne pensait pas gagner cette rencontre ; qu’il affirmait que si ce match avait été truqué, il l’aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu’il aurait parié sur Montpellier ; que devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s’il avait eu connaissance de la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait sûrement parié Cesson ; que M. AA…, arbitre, qui se trompait sur l’identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que Montpellier perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps ; qu’il se rappelait que M. V… avait engueulé ses joueurs, il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour Montpellier et indiquait que dans l’absolu, Montpellier aurait dû gagner ce match malgré ses blessés ; qu’il n’avait rien constaté d’anormal et concluait je n’aurais jamais parié un sou sur Cesson, connaissant la valeur de Montpellier ; que curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu’en connaissant la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait parié Cesson et indiquait désormais que Cesson avait une chance ; que Montpellier ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d’habitude ; que l’équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de douze buts la semaine suivante contre ST Raphäel, équipe classée troisième ; qu’elle n’allait plus perdre de match lors de ce championnat ; que par contre, si elle n’avait perdu qu’un seul match en championnat, elle l’avait perdu quinze jours plus tôt contre Nîmes, équipe mal classée ; que si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. Q… avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances ; que toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d’un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l’audience M. Nikola F… et que le relève l’analyse de l’entraîneur M. BB… ; que de la même façon, l’analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d’aboutir à une conclusion certaine ; que quant au texte de M. CC… produit par M. Nikola F…, texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l’extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel ; que des éléments ci-dessus, et sans qu’il convienne d’entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d’engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ; que s’agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la cour note que bien qu’il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l’important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu’ont fait les experts. Il en va de même des éventuelles erreurs d’arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l’équilibre du match ; que quant à l’affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d’éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu’ils se déclaraient capables de discerner ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non ; qu’enfin, il s’agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes ; qu’ainsi que l’analyse M. BB…, il reste difficile d’évaluer ce qui peut relever de l’erreur humaine ; que de la même façon, l’entraîneur adverse, dont l’équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n’avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l’équipe de Montpellier ou à une surmotivation de celle de Cesson sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable ; que dès lors, il convient de rechercher, au regard de l’ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure d’un trucage du match ; qu’il est établi et reconnu par tous, que l’équipe de Montpellier a été nettement moins bonne en première mi-temps qu’en seconde où elle a fait jeu égal avec l’équipe adverse ; que le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :
– le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 15e minute où il égalisait à 7-7,
– il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 21ème minute où l’écart passait à 3 buts avec un score de 12-9,
– le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.
– ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12 ; qu’il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n’avait mené au score, et qu’à partir de la 21e minute, l’écart se creusait jusqu’à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12 ; que ce déroulement est concordant avec une volonté collective d’être mené au score à la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : M. V… indiquant qu’être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable ; que les experts indiquaient, d’ailleurs, sans être contredits que la dynamique des scores conjuguée à l’écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB “gérant” un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps ; qu’ils remarquaient que “cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l’état de l’écart des scores au moment des pertes de balles” ; que cette constatation doit être rapprochée d’un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : M. Y… et M. A… (ainsi qu’il sera démontré ci-après), ainsi que M. Q… qui avait connaissance de l’entente et avait eu l’intention de faire parier sa compagne, ainsi qu’il résulte des échanges de message ; que M. Y… était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe ; que figuraient également dans l’équipe présente à Rennes, MM. P… et B… qui eux aussi avaient parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait M. Z… qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec MM. B… et Y…, joueurs qui ont parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait encore M. Luka F…, responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. Q… manifestement informé de cela demandant à M. Nikola F… le 10 mai 2012 “c’est quoi le truc avec la caisse noire” ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu’ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l’égard des autres, participants ou non participants au match ; qu’à partir de ces éléments objectifs tenant à l’évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu’il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l’entente et notamment la certitude des parieurs d’avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu’il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parieé par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l’équipe de Cesson, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période ; que sur les culpabilités et responsabilités individuelles ; que M. Nicolas X… gros parieur d’habitude, tenancier d’un établissement disposant d’un terminal de jeux de la FDJ, M. X… avait une excellente connaissance du fonctionnement des paris sportifs en toutes leurs modalités ; qu’il misait la somme de 15 000 euros dans son établissement café du Nord à […] et faisait miser dans l’établissement voisin le 45 une nouvelle somme de 10 000 euros, ces paris ayant été effectués concomitamment en quelques instants à 10 heures le 12 mai ; que la simultanéité de ces paris particulièrement importants montre l’absolu impératif qu’avait M. X… de faire valider en un minimum de temps vers 10 heures, 250 euros tickets à 100 euros ; que, bien que gros parieur qui reconnaissait parier environ 100 000 euros par an, il apparait qu’il avait choisi d’engager de manière tout à fait inhabituelle, 25 000 euros ; qu’il admettait n’avoir jamais joué une telle somme à la mi-temps et déclarait en garde à vue, ne jamais avoir joué plus de 5 000 euros sur un match de handball ; qu’ami très proche de M. Z… qui effectuait habituellement ses paris dans son établissement le café du Nord, ce dernier curieusement alors qu’il y était présent, ne lui demandait pas de parier pour lui et recourrait aux services de M. H… ; qu’il lui permettait ainsi d’utiliser au maximum ses possibilités de pari dans son établissement ; que M. X… répondait ironiquement en garde à vue “si j’avais eu une information, je suis assez intelligent pour ne pas vous en faire part” ; que son comportement démontrait une volonté de dissimuler son intervention lors des paris puisqu’alors qu’il n’avait aucune interdiction particulière de jouer, il s’était arrangé pour engager des paris dans des conditions qui lui en faisaient verser les gains en espèces, et que vu les montants engagés, il aurait dû se faire verser ses gains par virement ; que si ce mode de paiement n’a rien d’illégal, il est par contre symptomatique de la volonté de dissimulation ; que participant à l’impératif de dissimulation jusqu’à l’encaissement des gains, 370 tickets étaient encaissés dans son établissement ce qui montrait son rôle central dans l’organisation frauduleuse ; que parmi ces 370 tickets, certains provenaient de Rennes ; que son portable géolocalisait comme celui de M. Z… à Paris le 8 juin 2012 devant le “kiosque Diderot” où trois tickets achetés au tabac presse 2000 à Montpellier étaient encaissés ; que les modalités des paris conformes aux termes de l’entente, les montants pariés et ses relations privilégiées avec M. Z… excluent toute notion d’intuition et établissent que M. X… a participé activement à l’entente frauduleuse, qu’il avait la certitude du gain et de la suppression de tout aléa ; qu’il a ainsi parié 15 000 euros dans son établissement et fait parier par son ami, M. DD…, 10 000 euros sans qu’il soit établi que celui-ci avait connaissance d’une entente frauduleuse ; que le jugement sur la culpabilité sera confirmé ;

“1°) alors que le délit d’escroquerie suppose, pour être caractérisé, que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en déclarant M. X… coupable de ce délit, lorsque ce dernier n’avait pas disputé le match contre Cesson, de sorte qu’il n’avait pu, par son propre comportement, influer sur le score à la mi-temps, lequel déterminait la remise des fonds par la FDJ, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal ;

“2°) alors que les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives du délit d’escroquerie qu’à la condition qu’elles aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt que la FDJ, suspectant être victime d’une fraude, a pris la décision de bloquer les Paris sur le match MAHB-Cesson le 12 mai 2012 peu après 11 heures ; qu’elle a néanmoins versé les gains correspondant aux paris suspects, bien que l’article 6.9 de son règlement l’autorisait à annuler les paris frauduleux ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d’escroquerie, lorsqu’il se déduisait de ces éléments que la remise des fonds n’avait pas été déterminée par les manoeuvres reprochées aux prévenus mais avait été librement consentie, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal ;

“3°) alors qu’en affirmant, pour entrer en voie de condamnation que M. X… “avait la certitude du gain et de la suppression de tout aléa”, sans rechercher s’il avait connaissance, au moment des paris, de la composition de l’équipe qui devait jouer le match contre Cesson, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“4°) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie dont elle déclarait M. X… coupable, motifs pris que des joueurs avaient modéré leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, et énoncer qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps” ou encore qu’”il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match” ;

“5°) alors qu’en se fondant, pour retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses, sur le fait que MM. Q…, Y… et A…, qui étaient présents sur le terrain tout en ayant parié, n’avaient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, sans expliquer comment ces trois joueurs avaient pu, à eux seuls, déterminer le score du match à la mi-temps, lorsqu’au surplus elle constatait que M. Y… n’était entré sur le terrain qu’après 10 minutes de jeu et qu’elle prononçait la relaxe de M. Q…, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“6°) alors qu’enfin, en retenant l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses, sans jamais indiquer les erreurs de jeu intentionnellement commises par les joueurs pour assurer la défaite du MAHB à la mi-temps, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de La Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. A… coupable de complicité d’escroquerie ;

“aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal consisteraient en l’espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/Montpellier afin que l’équipe de Cesson mène à la mi-temps ; que ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu’il doit être constate que la loi n° 2016-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d’un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu’en l’espèce, il n’y a pas notion de dépassement d’une mise maximum autorisée ; que sur l’existence d’une entente frauduleuse il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :
– le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l’ordre de 3 000 euros, et le même match l’année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros,
– 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l’équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d’un montant total de 2 407 euros, avaient été engagés à 90% en faveur d’une victoire de Montpellier,
– 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant),
– 96 % de ces mises avaient été enregistrés en l’espace d’une heure le 12 mai entre 9 h 50 et 10 h 50,
– le mode opératoire était parfaitement identique, consistant acheter en numéraire un lot de tickets d’une valeur nominale de 100 euros excluant tout mode de pari permettant l’identification des parieurs,
– la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;
– la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d’une semaine habituellement ;
– les parieurs identifies étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches
chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d’exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1 000 euros ont nécessairement eu connaissance d’informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l’un d’eux ; que l’identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l’heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d’informations non seulement sur le déroulement futur d’un match mais également sur le suivi d’instructions concernant les modalités d’engagement des paris ; que pour plusieurs des parieurs ainsi qu’il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s’expliquer que par la certitude du gain ; que plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que Cesson mènerait à la mi-temps ; qu’ainsi, ils font valoir la faiblesse de l’équipe du MAHB en l’absence de plusieurs joueurs de l’équipe première, l’absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d’épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l’équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public ; qu’aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d’atypismes ci-dessus relevés ; qu’ils n’expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis L… pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat ; que les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de Cesson étaient faciles appréhender par les parieurs d’habitude qui ne se sont pourtant pas mobilises ; que de la même façon, ces affirmations aujourd’hui mises en avant étaient à relativiser, en effet, il résulte de plusieurs auditions que l’équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l’équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM, M…, N…, A…, Y…, O…, P…, et Q…) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l’emporter, ce qui interviendra, d’ailleurs, dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de Cesson ; qu’il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5,4 à 2,9 : les cotateurs retenaient ainsi l’hypothèse de la victoire de Montpellier ; qu’enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passes inaperçus des supporters de Cesson et du MAHB ; que la recherche systématique de l’anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d’une entente : paris avec des bulletins d’un montant de 100 euros au moment où la cote est fixée à 2,9 garantissant des gains inférieurs à 500 euros, perception des gains en espèces (sauf pour M. L…), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement ; que dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Mme E…, le choix d’un établissement tenu par des personnes d’origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour M. Luka F…, le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Z… et B…, notamment, l’entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l’ordre d’une heure en divers points du territoire, afin d’anticiper la réaction de la FDJ qui constatant te montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu’elle fera peu après 11 heures ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l’ordre d’une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d’avoir traîné pour bloquer les paris ; que les prévenus se prévalent de l’impossibilité qui était la leur d’anticiper sur l’ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai ; que pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l’objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’essentiel des manifestations téléphoniques de l’entente apparaissent le 11 mai après l’ouverture des paris, tout comme l’essentiel des retraits bancaires suspects ; qu’ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l’ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l’ouverture des paris ; qu’il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5,4 et que le cote sur le score final était supérieure à 3 ; que par contre, ce choix peut largement s’expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu’au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant ta possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n’aurait alors posé aucune difficulté à l’égard de l’encadrement et des supporters de l’équipe ; qu’enfin, l’entente est également caractérisée par les éléments de l’enquête :
– Mme E… qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d’entrer dans le tabac pour parier, à 9 h 51, demande à M. Luka F… “AB… (surnom de M. Mladen Z…) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans” réponse “Dace”, J. E… “tu y es toi ?” réponse “Di” J. E… “Géraldine a tenté de m’appeler” LF… “C bon vas-y” J. E… “OK”. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Mme E… “l’impression d’être un bandit”
– l’échange de SMS entre M. Mickaël Q… et son amie Mme Sandra S…,
– le témoignage de l’employé des “Mille pages” qui rapportera que le parieur (identifié comme étant M. II…) lui avait dit qu’il attendait un appel ou devait en passer un avant d’effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. II… n’enlève rien à la valeur de ce témoignage,
– le téléchargement de l’application “Parions Sport” installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs,
– la concentration d’échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 1l et 12 mai 2012 et notamment, à l’heure des Paris. Cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de M. Mladen Z… qui est dans le message de Mme E… celui donnant le feu vert pour parier,
– la présence le 12 mai au matin de M. Mladen Z…, au café du nord de son ami M. Nicolas X…, café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. X… mais demandait à son ami M. H… de parier, laissant ainsi le champ libre à M. X… pour parier la somme maximum dans son établissement ; qu’ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ suffisaient à elles seules à établir l’existence d’une entente sur l’objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels ; qu’elles sont corroborées par l’identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches ; que les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai ; que la conjonction de l’ensemble de ces éléments permet d’exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d’intuition invoquées par les prévenus et caractérise “existence d’une entente entre les différents parieurs et leurs mandants ; que la concertation n’a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l’anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB ; que ces informations parties d’un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches charges de miser, certains d’entre eux mettant à profit l’information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l’ampleur des paris ; que sur la modification ou l’altération du jeu, le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d’entre eux, n’étaient pas des parieurs d’habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu’il n’existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l’équipe de Cesson ; que force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu’au terme de l’instruction, il n’existe pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi- temps ; que MM. T… et U…, experts : après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée. “de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d’un mauvais match du MAHB ; qu’autrement dit l’analyse montre tout autant les ingrédients d’un match raté du MAHB que les ingrédients d’une carence volontaire… le mauvais match du MAHB peut s’expliquer d’une part par la conformation au sens des Paris mais d’autre part, dans une version contraire, par le contexte d’un match, voire d’une saison durant lesquels un club qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen, apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué ; que cependant, nombre d’indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent ; qu’il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis à vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l’inverse le nombre important de Long Position Attack, attitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense. …Ce qui nous apparaît de manière certaine, c’est que le MAHB n’a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires. En conséquence, notre intime conviction est qu’une telle convergence d’indicateurs anormaux, une telle différence d’engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertise, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle ; que M. V…, entraîneur du MAHB, déclarait “ce n’est pas le score qui m’a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c’est que mon équipe n’était vraiment pas dans le match” ; qu’il confirmait qu’il était très en colère à la mi-temps du match ; qu’il analysait ainsi la première mi-temps : j’ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu’ils allaient gagner. Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques” ; que devant le juge d’instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l’équipe l’avait fait s’interroger ; qu’il pensait que les joueurs n’avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n’avait aucun élément pour dire que c’était intentionnel ; qu’il ajoutait que l’équipe alignée à Cesson avaient de réelles chances de gagner ; qu’il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d’un match ; qu’il notait à partir du score de 12-11 pour Cesson, un manque d’investissement collectif de tout le monde ; que M. V… rapportait une conversation qu’il indique avoir eu avec son homologue Cessonnais, M. W…, qui lui rapportait que son joueur M. XX… avait entendu de M. Y… que l’équipe de Montpellier allait perdre à la mi-temps et que peut être le match serait plus facile pour Cesson ; que ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. V… les confirme à l’audience ; que M. G… avait connaissance que le joueur YY… était souffrant et a omis de le signaler à l’entraîneur ; que même si M. YY… a indiqué qu’il voulait jouer le match, il n’en reste pas moins établi que M. G… a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur ; que M. G… a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; que M. W… parlait d’une équipe de Cesson très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps ; que M. ZZ…, arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que Cesson mène devant Montpellier ; qu’il rapportait que V… avait “engueulé” ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part ; qu’il parlait d’une équipe de Montpellier plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l’entraîneur et d’une première mi-temps désastreuse ; qu’il rapportait que M. W… ne pensait pas gagner cette rencontre ; qu’il affirmait que si ce match avait été truqué, il l’aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu’il aurait parié sur Montpellier ; que devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s’il avait eu connaissance de la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait sûrement parié Cesson ; que M. AA…, arbitre, qui se trompait sur l’identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que Montpellier perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps ; qu’il se rappelait que M. V… avait engueulé ses joueurs, il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour Montpellier et indiquait que dans l’absolu, Montpellier aurait dû gagner ce match malgré ses blessures il n’avait rien constaté d’anormal et concluait je n’aurais jamais parié un sou sur Cesson, connaissant la valeur de Montpellier ; que curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu’en connaissant la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait parié Cesson et indiquait désormais que Cesson avait une chance ; que Montpellier ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d’habitude ; que l’équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de 12 buts la semaine suivante contre St Raphael, équipe classée troisième. Elle n’allait plus perdre de match lors de ce championnat. Par contre, si elle n’avait perdu qu’un seul match en championnat, elle l’avait perdu quinze jours plus tôt contre Nîmes, équipe mal classée ; que si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. Q… avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances ; que toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d’un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l’audience M. Nikola F… et que le relève l’analyse de l’entraîneur M. BB… ; que de la même façon, l’analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d’aboutir d’une conclusion certaine ; que quant au texte de M. CC… produit par M. Nikola F…, texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l’extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel ; que des éléments ci-dessus, et sans qu’il convienne d’entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d’engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ; que s’agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la cour note que bien qu’il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l’important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu’ont fait les experts ; que’il en va de même des éventuelles erreurs d’arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l’équilibre du match ; que quant à l’affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d’éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu’ils se déclaraient capables de discerner ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non ; qu’enfin, il s’agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes ; qu’ainsi que l’analyse M. BB…, il reste difficile d’évaluer ce qui peut relever de l’erreur humaine ; que de la même façon, l’entraîneur adverse dont l’équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n’avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l’équipe de Montpellier ou à une surmotivation de celle de Cesson sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable ; que dès lors, il convient de rechercher, au regard de l’ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure d’un trucage du match ; qu’il est établi et reconnu par tous, que l’équipe de Montpellier a été nettement moins bonne en première mi-temps qu’en seconde où elle a fait jeu égal avec l’équipe adverse ; que le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :
– le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 15e minute où il égalisait à 7-7,
– il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 21e minute où l’écart passait à 3 buts avec un score de 12-9
– le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.
– ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12 ; qu’il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n’avait mené au score, et qu’à partir de la 21e minute, l’écart se creusait jusqu’à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12 ; que ce déroulement est concordant avec une volonté collective d’être mené au score à la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : V… indiquant qu’être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable ; que les experts indiquaient d’ailleurs sans être contredits que la dynamique des scores conjuguée à l’écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB “gérant” un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps ; qu’ils remarquaient que “cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l’état de l’écart des scores au moment des pertes de balles ; que cette constatation doit être rapprochée d’un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : M. Y… et M. A… (ainsi qu’il sera démontré ci-après), ainsi que M. Q… qui avait connaissance de l’entente et avait eu l’intention de faire parier sa compagne, ainsi qu’il résulte des échanges de message ; que M. Y… était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe ; que figuraient également dans l’équipe présente à Rennes, MM. P… et B… qui eux aussi avaient parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait M. Z… qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec MM. B… et Y…, joueurs qui ont parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait encore M. Luka F…, responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. Q… manifestement informé de cela demandant à M. Nikola F… le 10 mai 2012 “c’est quoi le truc avec la caisse noire” ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu’ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l’égard des autres, participants ou non participants au match ; qu’à partir de ces éléments objectifs tenant à l’évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu’il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l’entente et notamment la certitude des parieurs d’avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu’il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parie, par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l’équipe de Cesson, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période ; que sur les culpabilités et responsabilités individuelles (…) M. Dragan A… est l’auteur de trois retraits d’argent en numéraire pour un montant total de 4 000 euros le 10 mai 2012, somme qu’il remettait à M. Samuel B…, et qui allait être utilisée par ce dernier pour remise à M. I… et engagement des paris sur un résultat on Montpellier serait mené à la mi-temps ; que l’explication du retrait d’argent pour versement d’un acompte chez le notaire dans le cadre d’un projet d’acquisition immobilière ne peut être retenue ; qu’en effet, les transactions devant notaire ne peuvent légalement se faire en espèces pour un montant de cette importance et il est d’usage que les officiers publics que sont les notaires précisent les modalités de versement des fonds ; qu’en outre, les retraits auraient été effectués le 10 mai pour un rendez-vous le 14 mai et le règlement devant le notaire a été réalisé finalement au moyen d’un chèque ; que la thèse du prêt à M. B… doit être également écartée. M. A… n’avait aucune certitude quant à un remboursement rapide au vu des moyens financiers de M. B… ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a remis au dernier moment à M. I… une somme de 4 000 euros en indiquant qu’elle venait de M. A… et le refus de M. I… d’endosser la responsabilité de l’encaissement des tickets de M. A… montre que I… savait par M. B… qu’il avait parié pour le compte de M. A… ; qu’enfin, M. A… ne voyait aucun inconvénient à se faire rembourser au moins partiellement par M. B… par la remise de tickets gagnants de jeu provenant de paris pris sur un résultat défavorable d son équipe dans un match auquel il participait ; que quant à M. B…, il n’aurait ainsi pas vu de difficultés à avouer ainsi à M. A… l’utilisation de l’argent prêté pour parier contre le MAHB ; que M. A… n’était pas davantage crédible lorsqu’il déclarait devant le tribunal que “même en pariant contre son équipe, un joueur peut se donner à fond”, et précisait que lui avait joué à fond le match du début à la fin ; qu’il occupait un poste essentiel lors du match ; que M. A… apparaît enfin très impliqué dans les échanges téléphoniques le 11 mai 2012 jusque tard dans la soirée, M. A… était en communication avec Mme Géraldine XXX…, MM. Z…, et B… ; que son portable était en relation à trois reprises le 18 mai 2012, avec celui de M. I… qui aurait alors été utilisé par M. B… ; que M. A… utilisait une ligne téléphonique ouverte au nom de la société dont M. X… était le gérant ; que M. A… était en relation avec M. HH… P… le 10 mai 2012, jour où chacun des deux joueurs avait retiré respectivement 4 000 euros et 6 500 euros en numéraire ; que M. A… était également en communication téléphonique avec M. G… ; que son téléphone portable était géolocalisé dans le secteur du “Diplomate” à Montpellier le 15 mai 2012, dans les minutes qui suivaient le paiement dans cet établissement de cinq tickets gagnants pour un montant de 1 450 euros ; que, de la même façon, il était géolocalisé dans le secteur du Totem dans les minutes ayant précédé l’encaissement d’une somme de 1 160 euros contre quatre tickets gagnants, ainsi que le 21 mai à l’occasion du paiement d’un ticket gagnant, et à “la Plume d’or” à […] au moment précis (18 h 25) où un ticket était présenté pour un paiement de 290 euros ; que les 23 et 24 mai, il était de nouveau géolocalisé dans le secteur du “Totem” aux moments où trois tickets gagnants étaient successivement présentés à l’encaissement ; que si ainsi qu’il soutient, il existe une certaine imprécision au niveau des géolocalisations, la conjonction de ces données ne peut avoir un caractère fortuit ; qu’ainsi, participant au match d’un poste essentiel, joueur de très haut niveau, il a su avec d’autres membres de l’équipe contrôler le cours du match pour que le MAHB soit mené de quelques buts à la mi-temps. il a dans le cadre de l’entente ci-dessus décrite, fait parier par l’intermédiaire de M. B… sur le résultat prévu, ayant la certitude de la suppression de tout aléa et du gain ; que M. A… n’a par contre pas parié lui-même ni encaissé directement les gains ; qu’il a seulement fourni l’argent du pari à M. B… et lui a donné les instructions pour parier puis s’est fait rembourser les gains ; que ces actes positifs s’analysent en des actes de complicité par fourniture d’instructions et de moyens au sens de l’article 121-7 du code pénal ; que la question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, la prévention sera en conséquence requalifiée en complicité d’escroquerie et M. A… sera déclaré coupable de l’infraction ainsi requalifiée ;

“1°) alors que le droit d’être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; que le principe d’égalité des armes impose que le prévenu ait le temps de préparer utilement sa défense ; que tel n’est pas le cas lorsque c’est au cours de l’audience seulement que la personne poursuivie prend connaissance de la requalification envisagée et finalement opérée par la cour d’appel ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. A… coupable de complicité d’escroquerie, lorsqu’il était poursuivi en tant qu’auteur principal de cette infraction, aux seuls motifs que la question de la requalification avait été soumise au débat ;

“2°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, déclarer M. A… coupable de complicité d’escroquerie, motifs pris qu’il avait fourni l’argent du pari à M. B…, lui avait donné les instructions pour parier et s’était fait rembourser les gains, lorsqu’elle constatait qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps” et qu’”il ne [pouvait] être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match”, ce dont il se déduisait que la remise des gains n’avait pas été déterminée par l’altération volontaire du jeu de sorte que l’escroquerie n’était pas caractérisée ;

“3°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, pour retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses reprochées notamment à M. I…, la cour d’appel relève que MM. Q…, Y… et A…, qui étaient présents sur le terrain tout en ayant parié, n’avaient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives ; qu’en déclarant M. A… coupable de complicité d’escroquerie, sans expliquer comment ces trois joueurs avaient pu, à eux seuls, déterminer le score du match à la mi-temps, lorsqu’elle constatait par ailleurs que M. Y… n’était entré sur le terrain qu’après 10 minutes de jeu et qu’elle prononçait la relaxe de M. Q…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’escroquerie, a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

“4°) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que M. A… “avait su contrôler le cours du match pour que le MAHB soit mené de quelques buts à la mi-temps” et énoncer qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps”, qu’”il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match” et qu’”aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non” ;

“5°) alors qu’en affirmant que M. A… “avait su contrôler le cours du match pour que le MAHB soit mené de quelques buts à la mi-temps”, sans relever les erreurs de jeu qu’il aurait intentionnellement commises et qui auraient contribué à la défaite de son équipe à la mi-temps, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“6°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt que la FDJ, suspectant être victime d’une fraude, a pris la décision de bloquer les paris sur le match MAHB-Cesson le 12 mai 2012 peu après 11 heures ; qu’elle a néanmoins versé les gains correspondant aux paris suspects, bien que l’article 6, § 9, de son règlement l’autorisait à annuler les paris frauduleux ; que, dès lors, en déclarant l’exposant coupable de complicité d’escroquerie, lorsqu’il se déduisait de ces éléments que la remise des fonds n’avait pas été déterminée par les manoeuvres reprochées à M. I… mais avait été librement consentie, de sorte que l’infraction principale d’escroquerie n’était pas caractérisée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“7°) alors qu’enfin, la complicité suppose une intention coupable pour être punissable ; que, dès lors, en déclarant M. A… coupable de complicité d’escroquerie, motifs pris qu’il avait fourni l’argent du pari à M. B…, lui avait donné les instructions pour parier en ayant la certitude de la suppression de tout aléa et du gain et s’était fait rembourser les gains, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, au moment où il avait remis la somme d’argent à M. B…, il avait connaissance de la composition de l’équipe qui devait jouer le match contre Cesson, la cour d’appel, qui n’a pas établi que M. A… avait agi avec la certitude que le match serait truqué, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de La Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. Z… coupable du délit d’escroquerie ;

“aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal consisteraient en l’espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/Montpellier afin que l’équipe de Cesson mène à la mi-temps. Ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu’il doit être constate que la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d’un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu’en l’espèce, il n’y a pas notion de dépassement d’une mise maximum autorisée ; que sur l’existence d’une entente frauduleuse Il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :
– le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l’ordre de 3 000 euros, et le même match l’année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros,
– 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l’équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d’un montant total de 24 017 euros, avaient été engagés à 90 % en faveur d’une victoire de Montpellier,
– 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), Paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant) ;
– 96 % de ces mises avaient été enregistrés en l’espace d’une heure le 12 mai entre 9 h 50 et 10 h 50,
– le mode opératoire était parfaitement identique, consistant acheter en numéraire un lot de tickets d’une valeur nominale de 100 euros excluant tout mode de pari permettant l’identification des parieurs,
– la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;
– la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d’une semaine habituellement ;
– les parieurs identifies étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d’exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1 000 euros ont nécessairement eu connaissance d’informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l’un d’eux ; que l’identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l’heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d’informations non seulement sur le déroulement futur d’un match mais également sur le suivi d’instructions concernant les modalités d’engagement des paris ; que pour plusieurs des parieurs ainsi qu’il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s’expliquer que par la certitude du gain ; que plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que Cesson mènerait à la mi-temps ; qu’ainsi, ils font valoir la faiblesse de l’équipe du MAHB en l’absence de plusieurs joueurs de l’équipe première, l’absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d’épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l’équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public ; qu’aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d’atypismes ci-dessus relevés ; qu’ils n’expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final ; qu’ils n’expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis M. L… pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat ; que les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de Cesson étaient faciles appréhender par les parieurs d’habitude qui ne se sont pourtant pas mobilises ; que de la même façon, ces affirmations aujourd’hui mises en avant étaient à relativiser, en effet, il résulte de plusieurs auditions que l’équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l’équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM. M…, N…, A…, Y…, O…, P…, et Q…) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l’emporter, ce qui interviendra d’ailleurs dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de Cesson ; qu’il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5,4 à 2,9 : les cotateurs retenaient ainsi l’hypothèse de la victoire de Montpellier ; qu’enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passes inaperçus des supporters de Cesson et du MAHB ; que la recherche systématique de l’anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d’une entente: paris avec des bulletins d’un montant de 100 euros au moment où la cote est fixée à 2,9 garantissant des gains inférieurs à 500 euros, perception des gains en espèces (sauf pour M. L…), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement. Dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Mme E…, le choix d’un établissement tenu par des personnes d’origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour M. Luka F…, le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Z… et B… notamment ; que l’entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l’ordre d’une heure en divers points du territoire, afin d’anticiper la réaction de la FDJ qui constatant te montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu’elle fera peu après 11 heures ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l’ordre d’une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d’avoir traîné pour bloquer les paris ; que les prévenus se prévalent de l’impossibilité qui était la leur d’anticiper sur l’ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai ; que pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l’objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’essentiel des manifestations téléphoniques de l’entente apparaissent le 11 mai après l’ouverture des paris, tout comme l’essentiel des retraits bancaires suspects ; qu’ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l’ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l’ouverture des paris ; qu’il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5,4 et que le cote sur le score final était supérieure à 3 ; que, par contre, ce choix peut largement s’expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu’au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant ta possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n’aurait alors posé aucune difficulté à l’égard de l’encadrement et des supporters de l’équipe ; qu’enfin, l’entente est également caractérisée par les éléments de l’enquête :
– Mme E… qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d’entrer dans le tabac pour parier, à 9 h 51, demande à M. Luka F… “AB… (surnom de Mladen Z…) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans” réponse “Dace”, J. E… “tu y es toi ?” réponse “Di” J. E… “Géraldine a tenté de m’appeler” LF… “C bon vas-y” J. E… “OK”. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Mme Jennifer E… “l’impression d’être un bandit”
– l’échange de SMS entre M. Mickaël Q… et son amie Mme Sandra S…,
– le témoignage de l’employé des “Mille pages” qui rapportera que le parieur (identifié comme étant I. II…) lui avait dit qu’il attendait un appel ou devait en passer un avant d’effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. II… n’enlève rien à la valeur de ce témoignage,
– le téléchargement de l’application “Parions Sport” installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs,
– la concentration d’échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 11 et 12 mai 2012 et notamment à l’heure des paris. Cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de Mladen Z… qui est dans le message de Jennifer E… celui donnant le feu vert pour parier,
– la présence le 12 mai au matin de M. Mladen Z…, au café du nord de son ami M. X…, café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. X… mais demandait à son ami M. H… de parier, laissant ainsi le champ libre à M. X… pour parier la somme maximum dans son établissement, Ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ suffisaient à elles seules à établir l’existence d’une entente sur l’objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels ; qu’elles sont corroborées par l’identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches ; que les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai ; que la conjonction de l’ensemble de ces éléments permet d’exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d’intuition invoquées par les prévenus et caractérise “existence d’une entente entre les différents parieurs et leurs mandants ; la concertation n’a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l’anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB ; que ces informations parties d’un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches charges de miser, certains d’entre eux mettant à profit l’information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l’ampleur des paris ; que sur la modification ou l’altération du jeu le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d’entre eux, n’étaient pas des parieurs d’habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu’il n’existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l’équipe de Cesson ; que force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu’au terme de l’instruction, il n’existe pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps ; que MM. T… et U…, experts, après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée : “de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d’un mauvais match du MAHB. Autrement dit l’analyse montre tout autant les ingrédients d’un match raté du MAHB que les ingrédients d’une carence volontaire… le mauvais match du MAHB peut s’expliquer d’une part par la conformation au sens des paris mais d’autre part, dans une version contraire, par le contexte d’un match, voire d’une saison durant lesquels un club qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen, qui apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué ; que, cependant, nombre d’indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent. Il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis-à-vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l’inverse le nombre important de Long Position Attack, l’attitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense. … Ce qui nous apparaît de manière certaine, c’est que le MAHB n’a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires. En conséquence, notre intime conviction est qu’une telle convergence d’indicateurs anormaux, une telle différence d’engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertise, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle” ; que M. V…, entraîneur du MAHB déclarait “ce n’est pas le score qui m’a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c’est que mon équipe n’était vraiment pas dans le match” ; qu’il confirmait qu’il était très en colère à la mi-temps du match ; qu’il analysait ainsi la première mi-temps”j’ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu’ils allaient gagner. Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques” ; que devant le juge d’instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l’équipe l’avait fait s’interroger ; qu’il pensait que les joueurs n’avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n’avait aucun élément pour dire que c’était intentionnel ; qu’il ajoutait que l’équipe alignée à Cesson avaient de réelles chances de gagner ; qu’il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d’un match ; qu’il notait à partir du score de 12-11 pour Cesson, un manque d’investissement collectif de tout le monde ; que M. V… rapportait une conversation qu’il indique avoir eu avec son homologue cessonnais, M. W…, qui lui rapportait que son joueur M. XX… avait entendu de M. Y… que l’équipe de Montpellier allait perdre à la mi-temps et que peut être le match serait plus facile pour Cesson ; que ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. V… les confirme à l’audience ; M. G… avait connaissance que le joueur YY… était souffrant et a omis de le signaler à l’entraîneur ; que même si M. YY… a indiqué qu’il voulait jouer le match, il n’en reste pas moins établi que M. G… a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur. M. G… a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; que M. W… parlait d’une équipe de Cesson très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps ; que M. ZZ…, arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que Cesson mène devant Montpellier ; qu’il rapportait que M. V… avait “engueulé” ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part ; qu’il parlait d’une équipe de Montpellier plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l’entraîneur et d’une première mi-temps désastreuse qu’il rapportait que M. W… ne pensait pas gagner cette rencontre ; qu’il affirmait que si ce match avait été truqué, il l’aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu’il aurait parié sur Montpellier ; que devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s’il avait ; que eu connaissance de la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait sûrement parié Cesson ; que M. AA… arbitre, qui se trompait sur l’identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que Montpellier perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps ; qu’il se rappelait que M. V… avait engueulé ses joueurs, il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour Montpellier et indiquait que dans l’absolu, Montpellier aurait dû gagner ce match malgré ses blessés. Il n’avait rien constaté d’anormal et concluait je n’aurais jamais parié un sou sur Cesson, connaissant ta valeur de Montpellier ; que curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu’en connaissant la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait parié Cesson et indiquait désormais que Cesson avait une chance. Montpellier ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d’habitude ; que l’équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de 12 buts la semaine suivante contre St Raphael, équipe classée troisième ; qu’elle allait plus perdre de match lors de ce championnat ; que par contre, si elle n’avait perdu qu’un seul match en championnat, elle l’avait perdu quinze jours plus tôt contre Nîmes, équipe mal classée ; que si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. Q… avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances ; que toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d’un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l’audience M. Nikola F… et que le relèvent l’analyse de l’entraîneur M. BB… ; que la même façon, l’analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d’aboutir d’une conclusion certaine ; que quant au texte de M. CC… produit par M. Nikola F…, texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l’extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel ; que des éléments ci-dessus, et sans qu’il convienne d’entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d’engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ; que s’agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la cour note que bien qu’il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l’important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu’ont fait les experts ; qu’il en va de même des éventuelles erreurs d’arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l’équilibre du match ; que quant à l’affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d’éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu’ils se déclaraient capables de discerner ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non ; qu’enfin, il s’agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes ; qu’ainsi que l’analyse M. BB…, il reste difficile d’évaluer ce qui peut relever de l’erreur humaine ; que, de la même façon, l’entraîneur adverse dont l’équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n’avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l’équipe de Montpellier ou à une surmotivation de celle de Cesson sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable ; que dès lors, il convient de rechercher, au regard de l’ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure d’un trucage du match ; qu’il est établi et reconnu par tous, que l’équipe de Montpellier a été nettement moins bonne en première mi-temps qu’en seconde où elle a fait jeu égal avec l’équipe adverse ; que le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :
– le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 15ème minute où il égalisait à 7-7,
– il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 21ème minute où l’écart passait à 3 buts avec un score de 12-9 – le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.
– ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12 ; qu’il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n’avait mené au score, et qu’à partir de la 21ème minute, l’écart se creusait jusqu’à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12 ; que ce déroulement est concordant avec une volonté collective d’être mené au score à la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : M. V… indiquant qu’être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable ; que les experts indiquaient d’ailleurs sans être contredits que la dynamique des scores conjuguée à l’écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB “gérant” un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps ils remarquaient que “cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l’état de l’écart des scores au moment des pertes de balles” ; que cette constatation doit être rapprochée d’un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : MM. Y… et A… (ainsi qu’il sera démontré ci-après), ainsi que M. Q… qui avait connaissance de l’entente et avait eu l’intention de faire parier sa compagne, ainsi qu’il résulte des échanges de message ; que M. Y… était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe ; que figuraient également dans l’équipe présente à Rennes, MM. P… et B… qui eux aussi avaient parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait M. Mladen Z… qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec MM. B… et Y…, joueurs qui ont parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait encore M. Luka F…, responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. Q… manifestement informé de cela demandant à M. Nikola F… le 10 mai 2012 “c’est quoi le truc avec la caisse noire” ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu’ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l’égard des autres, participants ou non participants au match ; qu’à partir de ces éléments objectifs tenant à l’évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu’il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l’entente et notamment la certitude des parieurs d’avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu’il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parie, par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l’équipe de Cesson, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période ; que sur les culpabilités et responsabilités individuelles (…) M. Mladen Z… reconnaît avoir confié la somme de 4 000 euros à M. Giuseppe H… en vue de parier, ce qui est confirmé par celui-ci qui a parié à 10 heures précises et l’employé rapportait que le parieur avait dit attendre un appel ; que M. Z… reconnaît avoir été présent au moment des paris, le 12 mai 2012 vers 10 heures dans l’établissement de M. Nicolas X…, où il n’a curieusement pas parié contrairement à ses habitudes, permettant ainsi à son ami de parier au maximum dans son établissement ; Mme Jennifer E… questionnait M. Luka F…, avant d’entrer dans le tabac pour parier, sur la réception d’un message de la part de M. Z… ; que des contacts téléphoniques intervenaient sur les lignes du couple Z… avec M. H… le matin du 12 mai ; qu’il recevait un message SMS de Dragan A… lui demandant “todo bene ?” immédiatement après le lancement des paris ; que son téléphone ou celui de son épouse étaient en contact le soir du 11 mai avec ceux des protagonistes de l’affaire dont M. Samuel B… à deux reprises, M. Nicolas X… à 4 reprises, M. Issam Y… à une reprise, M. Dragan A… à deux reprises, Mme Jennifer E… à deux reprises, Mme Géraldine XXX… à sept reprises ; que de même, le matin du 12 avec Mmes XXX… et E…, MM. B… et Y… ; qu’il était ainsi au centre des échanges téléphoniques les 11 et 12 mai ; que parieur d’habitude ainsi qu’il le reconnait, il admettait toutefois ne jamais avoir parié une telle somme sur le handball français ; que son choix de parier à la mi-temps ne peut se justifier par la cote qui était inférieure à celle de la veille ou à celle du résultat final ; que doyen des joueurs de l’équipe, il disposait d’une autorité naturelle sur ses équipiers ; qu’il a des liens d’habitude de jeux avec son ami M. Nicolas X…, et celui-ci est le principal parieur identifié, ainsi que celui qui avait la meilleure connaissance des mécanismes de paris et des mesures de sécurité instaurées par la FDJ ; que curieusement, consulté par M. Daouda EE…, joueur professionnel de handball et parieur, sur son intention de miser Montpellier à la mi-temps, M. Z… le dissuadait : “Cesson était une équipe pourrie et Montpellier allait les éclater” ; qu’ilI allait faire encaisser les gains en plusieurs étapes, par un intermédiaire, tant pour son propre compte que pour celui de M. Primoz P… qui avait également parié ; qu’ainsi, est caractérisé le rôle central de M. Mladen Z… dans l’entente sur les modalités des paris, sachant qu’il y aurait altération du jeu et donc suppression de tout aléa et certitude du gain, démontrant sa participation en connaissance de cause, à l’escroquerie ; qu’en réponse au surplus des conclusions, outre les éléments ci-dessus développés concernant les conclusions des experts, il doit être rappelé que l’avis de l’instance disciplinaire ne lie pas la juridiction pénale, que les manoeuvres frauduleuses visées aux poursuites ne consistent pas en une infraction disciplinaire aux régies de la ligue nationale de handball ou du contrat de travail ; qu’en encaissant les gains de 11 600 euros, se faisant ainsi remettre les produits de l’escroquerie, il s’est rendu coupable de ce délit. Le jugement sera confirmé sur la décision de culpabilité ;

“1°) alors que le délit d’escroquerie suppose, pour être caractérisé, que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en déclarant M. Z… coupable de ce délit, lorsque ce dernier n’avait pas disputé le match contre Cesson, de sorte qu’il n’avait pu, par son propre comportement, influer sur le score à la mi-temps, lequel déterminait la remise des fonds par la FDJ, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal ;

“2°) alors que les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives du délit d’escroquerie qu’à la condition qu’elles aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt que la FDJ, suspectant être victime d’une fraude, a pris la décision de bloquer les paris sur le match MAHB-Cesson le 12 mai 2012 peu après 11 heures ; qu’elle a néanmoins versé les gains correspondant aux paris suspects, bien que l’article 6.9 de son règlement l’autorisait à annuler les paris frauduleux ; que, dès lors, en déclarant l’exposant coupable d’escroquerie, lorsqu’il se déduisait de ces éléments que la remise des fonds n’avait pas été déterminée par les manoeuvres reprochées aux prévenus mais avait été librement consentie, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal ;

“3°) alors qu’en affirmant, pour entrer en voie de condamnation que M. Z… savait “qu’il y aurait altération du jeu et donc suppression de tout aléa et certitude du gain”, sans rechercher s’il avait connaissance, au moment des paris, de la composition de l’équipe qui devait jouer le match contre Cesson, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“4°) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie dont elle déclarait M. Z… coupable, motifs pris que des joueurs avaient modéré leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, et énoncer qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps” ou encore qu’”il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match” ;

“5°) alors qu’en se fondant, pour retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses, sur le fait que MM. Q…, Y… et A…, qui étaient présents sur le terrain tout en ayant parié, n’avaient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, sans expliquer comment ces trois joueurs avaient pu, à eux seuls, déterminer le score du match à la mi-temps, lorsqu’au surplus elle constatait que M. Y… n’était entré sur le terrain qu’après 10 minutes de jeu et qu’elle prononçait la relaxe de M. Q…, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“6°) alors qu’enfin, en retenant l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses, sans jamais indiquer les erreurs de jeu intentionnellement commises par les joueurs pour assurer la défaite du MAHB à la mi-temps, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de La Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. B… coupable de complicité d’escroquerie ;

“aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal consisteraient en l’espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/Montpellier afin que l’équipe de Cesson mène à la mi-temps ; que ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu’il doit être constate que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d’un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu’en l’espèce, il n’y a pas notion de dépassement d’une mise maximum autorisée ; que sur l’existence d’une entente frauduleuse, il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :
– le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l’ordre de 3 000 euros, et le même match l’année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros,
– 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l’équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d’un montant total de 24 017 euros, avaient été engagés à 90 % en faveur d’une victoire de Montpellier,
– 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant),
– 96 % de ces mises avaient été enregistrés en l’espace d’une heure le 12 mai entre 9 h 50 et 10 h 50,
– le mode opératoire était parfaitement identique, consistant acheter en numéraire un lot de tickets d’une valeur nominale de 100 euros excluant tout mode de pari permettant l’identification des parieurs,
– la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;
– la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d’une semaine habituellement ;
– les parieurs identifies étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d’exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1 000 euros ont nécessairement eu connaissance d’informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l’un d’eux ; que l’identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l’heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d’informations non seulement sur le déroulement futur d’un match mais également sur le suivi d’instructions concernant les modalités d’engagement des paris ; que pour plusieurs des parieurs ainsi qu’il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s’expliquer que par la certitude du gain ; que plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que Cesson mènerait à la mi-temps ; qu’ainsi, ils font valoir la faiblesse de l’équipe du MAHB en l’absence de plusieurs joueurs de l’équipe première, l’absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d’épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l’équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public ; qu’aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d’atypismes ci-dessus relevés ; qu’ils n’expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis M’L… pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat ; que les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de Cesson étaient faciles appréhender par les parieurs d’habitude qui ne se sont pourtant pas mobilises ; que de la même façon, ces affirmations aujourd’hui mises en avant étaient à relativiser, en effet, il résulte de plusieurs auditions que l’équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l’équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM. M…, N…, A…, Y…, O…, P…, et Q…) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l’emporter, ce qui interviendra d’ailleurs dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de Cesson ; qu’il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5,4 à 2,9 : les cotateurs retenaient ainsi l’hypothèse de la victoire de Montpellier ; qu’enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passes inaperçus des supporters de Cesson et du MAHB ; que la recherche systématique de l’anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d’une entente : paris avec des bulletins d’un montant de 100 euros au moment où la cote est fixée à 2,9 garantissant des gains inférieurs à 500 euros, perception des gains en espèces (sauf pour M. L…), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement ; que dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Mme Jennifer E…, le choix d’un établissement tenu par des personnes d’origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour M. Luka F…, le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Z… et B… notamment ; que l’entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l’ordre d’une heure en divers points du territoire, afin d’anticiper la réaction de la FDJ qui constatant le montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu’elle fera peu après 11 heures ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l’ordre d’une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d’avoir traîné pour bloquer les paris ; que les prévenus se prévalent de l’impossibilité qui était la leur d’anticiper sur l’ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai ; que pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l’objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’essentiel des manifestations téléphoniques de l’entente apparaissent le 11 mai après l’ouverture des paris, tout comme l’essentiel des retraits bancaires suspects ; qu’ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l’ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l’ouverture des paris ; qu’il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5,4 et que le cote sur le score final était supérieure à 3 ; que par contre, ce choix peut largement s’expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu’au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant la possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n’aurait alors posé aucune difficulté à l’égard de l’encadrement et des supporters de l’équipe ; qu’enfin, l’entente est également caractérisée par les éléments de l’enquête :
– Mme Jennifer E… qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d’entrer dans le tabac pour parier, à 9 h 51, demande à M. Luka F… “AB… (surnom de Bladen Z…) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans” réponse “Dace”, J. E… “tu y es toi ?” réponse “Di” J. E… “Géraldine a tenté de m’appeler” LF… “C bon vas-y” J. E… “OK”. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Mme R… E… “l’impression d’être un bandit”
– l’échange de SMS entre M. Mickaël Q… et son amie Sandra S….
– le témoignage de l’employé des “Mille pages” qui rapportera que le parieur (identifié comme étant I.DJ Guardo) lui avait dit qu’il attendait un appel ou devait en passer un avant d’effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. II… n’enlève rien à la valeur de ce témoignage
– le téléchargement de l’application “Parions Sport” installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs.
– la concentration d’échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 11 et 12 mai 2012 et notamment à l’heure des paris ; que cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de M. Mladen Z… qui est dans le message de Mme Jennifer E… celui donnant le feu vert pour parier.
– la présence le 12 mai au matin de Mladen Z…, au café du nord de son ami M. Nicolas X…, café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. X… mais demandait à son ami M. H… de parier, laissant ainsi le champ libre à M. Nicolas X… pour parier la somme maximum dans son établissement ; qu’ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ sut matent à elles seules à établir l’existence d’une entente sur l’objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels ; qu’elles sont corroborées par l’identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches ; que les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai ; que la conjonction de l’ensemble de ces éléments permet d’exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d’intuition invoquées par les prévenus et caractérise “existence d’une entente entre les différents parieurs et leurs mandants ; que la concertation n’a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l’anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB ; que ces informations parties d’un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches charges de miser, certains d’entre eux mettant à profit l’information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l’ampleur des paris ; que sur la modification ou l’altération du jeu le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d’entre eux, n’étaient pas des parieurs d’habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu’il n’existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l’équipe de Cesson ; que force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu’au terme de l’instruction, il n’existe pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps ; que MM. T… et U…, experts, après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée : “de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d’un mauvais match du MAHB ; qu’autrement dit l’analyse montre tout autant les ingrédients d’un match raté du MAHB que les ingrédients d’une carence volontaire…. le mauvais match du MAHB peut s’expliquer d’une part par la conformation au sens des paris mais d’autre part, dans une version contraire, par le contexte d’un match, voire d’une saison durant lesquels un club, qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen et qui apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué ; que cependant, nombre d’indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent ; qu’il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis à vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l’inverse le nombre important de Long Position Attack, t’altitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense. …Ce qui nous apparaît de manière certaine, c’est que le MAHB n’a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires ; qu’en conséquence, notre intime conviction est qu’une telle convergence d’indicateurs anormaux, une telle différence d’engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertise, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle” ; que M. V…, entraîneur du MAHB déclarait “ce n’est pas le score qui m’a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c’est que mon équipe n’était vraiment pas dans le match. Il confirmait qu’il était très en colère à la mi-temps du match. Il analysait ainsi la première mi-temps” j’ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu’ils allaient gagner … Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques ; que devant le juge d’instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l’équipe l’avait fait s’interroger ; qu’il pensait que les joueurs n’avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n’avait aucun élément pour dire que c’était intentionnel ; qu’il ajoutait que l’équipe alignée à Cesson avaient de réelles chances de gagner ; qu’il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d’un match ; qu’il notait à partir du score de 12-11 pour Cesson, un manque d’investissement collectif de tout le monde ; que M. V… rapportait une conversation qu’il indique avoir eu avec son homologue Cessonnais, M. W…, qui lui rapportait que son joueur M. XX… avait entendu de M. Y… que l’équipe de Montpellier allait perdre à la mi-temps et que peut être le match serait plus facile pour Cesson ; que ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. V… les confirme à l’audience ; que M. G… avait connaissance que le joueur YY… était souffrant et a omis de le signaler à l’entraîneur ; que même si M. YY… a indiqué qu’il voulait jouer le match, il n’en reste pas moins établi que M. G… a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur M. G… a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; que M. W… parlait d’une équipe de Cesson très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps. ; que M. ZZ…, arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que Cesson mène devant Montpellier ; qu’il rapportait que M. V… avait “engueulé” ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part ; qu’il parlait d’une équipe de Montpellier plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l’entraîneur et d’une première mi-temps désastreuse ; qu’il rapportait que M. W… ne pensait pas gagner cette rencontre ; qu’il affirmait que si ce match avait été truqué, il l’aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu’il aurait parié sur Montpellier ; que devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s’il avait eu connaissance de la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait sûrement parié Cesson ; que M. AA…, arbitre, qui se trompait sur l’identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que Montpellier perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps ; qu’il se rappelait que M. V… avait engueulé ses joueurs, il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour Montpellier et indiquait que dans l’absolu, Montpellier aurait dû gagner ce match malgré ses blessés ; qu’il n’avait rien constaté d’anormal et concluait je n’aurais jamais parié un sou sur Cesson, connaissant la valeur de Montpellier ; que curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu’en connaissant la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait parié Cesson et indiquait désormais que Cesson avait une chance ; que Montpellier ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d’habitude ; que l’équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de douze buts la semaine suivante contre ST Raphäel, équipe classée troisième ; qu’elle n’allait plus perdre de match lors de ce championnat ; que par contre, si elle n’avait perdu qu’un seul match en championnat, elle l’avait perdu quinze jours plus tôt contre Nîmes, équipe mal classée ; que si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. Q… avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances ; que toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d’un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l’audience M. Nikola F… et que le relèvent l’analyse de l’entraîneur M. BB… ; que de la même façon, l’analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d’aboutir d’une conclusion certaine ; que quant au texte de M. CC… produit par M. Nikola F…, texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l’extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel ; que des éléments ci-dessus, et sans qu’il convienne d’entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d’engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ; que s’agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la cour note que bien qu’il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l’important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu’ont fait les experts. Il en va de même des éventuelles erreurs d’arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l’équilibre du match ; que quant à l’affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d’éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu’ils se déclaraient capables de discerner ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non ; qu’enfin, il s’agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes ; qu’ainsi que l’analyse M. BB…, il reste difficile d’évaluer ce qui peut relever de l’erreur humaine ; que de la même façon, l’entraîneur adverse dont l’équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n’avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l’équipe de Montpellier ou à une surmotivation de celle de Cesson sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable ; que dès lors, il convient de rechercher, au regard de l’ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure d’un trucage du match ; qu’il est établi et reconnu par tous, que l’équipe de Montpellier a été nettement moins bonne en première mi-temps qu’en seconde où elle a fait jeu égal avec l’équipe adverse ; que le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :
– le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 15e minute où il égalisait à 7-7,
– il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 21ème minute où l’écart passait à 3 buts avec un score de 12-9,
– le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.
– ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12 ; qu’il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n’avait mené au score, et qu’à partir de la 21e minute, l’écart se creusait jusqu’à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12 ; que ce déroulement est concordant avec une volonté collective d’être mené au score à la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : V… indiquant qu’être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable ; que les experts indiquaient, d’ailleurs, sans être contredits que la dynamique des scores conjuguée à l’écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB “gérant” un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps ; qu’ils remarquaient que “cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l’état de l’écart des scores au moment des pertes de balles” ; que cette constatation doit être rapprochée d’un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : M. Y… et M. A… (ainsi qu’il sera démontré ci-après), ainsi que M. Q… qui avait connaissance de l’entente et avait eu l’intention de faire parier sa compagne, ainsi qu’il résulte des échanges de message ; que M. Y… était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe ; que figuraient également dans l’équipe présente à Rennes, MM. P… et B… qui eux aussi avaient parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait M. Z… qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec MM. B… et Y…, joueurs qui ont parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait encore M. Luka F…, responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. Q… manifestement informé de cela demandant à M. Nikola F… le 10 mai 2012 “c’est quoi le truc avec la caisse noire” ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu’ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l’égard des autres, participants ou non participants au match ; qu’à partir de ces éléments objectifs tenant à l’évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu’il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l’entente et notamment la certitude des parieurs d’avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu’il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parié, par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l’équipe de Cesson, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période ; que sur les culpabilités et responsabilités individuelles M. Samuel B… Poursuivi pour une escroquerie portant sur des paris frauduleux à hauteur de 3 000 euros ayant généré des gains à hauteur de 8 700 euros, M. B… reconnaît avoir fait miser une somme totale de 7 000 euros par son ami M. Ayoub I…, affirmant que 4 000 euros lui avait été prêtés par M. Dragan A… ; que les 9 et 10 mai 2012, il avait retiré la somme de 3 500 euros en numéraire en trois retraits ; que ses affirmations selon lesquelles il avait retiré cet argent pour s’acheter un téléviseur ne sont pas crédibles : il ne l’achètera que le 30 juin 2012 et pour une somme de 1 663 euros dont seulement 600 euros seront payés en numéraire ; que l’affirmation selon laquelle il aurait parié sur les avocats de M. Ayoub I…, étudiant, ne sont pas crédibles, alors que lui-même était un joueur professionnel au palmarès impressionnant. Il ne peut expliquer pourquoi il a fait parier M. Ayoub I… pour son compte à 10 heures précises, alors que la cote de Montpellier était bien moindre que celle de la veille ; que le 12 mai, il l’appelait à cinq reprises entre 9 h 37 et 10 h 08 alors qu’il attendait à l’extérieur au volant de sa voiture ; que la totalité des enjeux qu’il reconnaît représente une somme très importante correspondant à presque deux mois de salaire pour M. B… et le montant en est inhabituel ; que M. B… envoyait un SMS à M. Z… le 12 mai à 8 h 15 lui demandant “todo bene ?” ; que ce dernier le rappelait à 10 h 17 sans que l’on ne connaisse le contenu de la communication dont il affirme ne plus se souvenir ; que s’il n’est pas poursuivi pour le pari de 4 000 euros provenant des fonds remis par M. A…, ses explications concernant le prêt d’une telle somme ne sont pas crédibles ; qu’en effet, les premières déclarations de M. I… le mettent formellement en cause pour avoir demandé de M. I… de parier pour le compte de M. A… et la circonstance que M. I… refusait d’encaisser les tickets gagnants de M. A… établit qu’il a bien indiqué dernier moment à M. I… en lui remettant les 4 000 euros supplémentaires que ce dernier allait parier pour le compte de M. A… ; que vient confirmer ce point, le fait qu’il indique rembourser M. A… pour partie en tickets gagnants, ce qui établit là encore que ce dernier connaissait la destination des fonds remis, M. A… faisait partie de l’équipe en déplacement à Rennes et allait participer au match ; que dès lors, ces éléments montrent que joueur du MAHB pariant une somme très importante pour lui, servant d’intermédiaire pour un autre joueur du MAHB pariant dans les mêmes circonstances, en lien avec M. Z… le matin des paris, donnant les instructions à M. I… pour parier selon les modalités convenues dans l’entente, M. B… a en connaissance de cause, fait parier pour son compte M. I… pour un montant de 3000 euros, sachant au moment du pari qu’il y aurait altération du match, suppression de tout aléa quant au résultat et certitude du gain ; qu’il faisait ensuite encaisser les gains par M. I… ; que si le trucage du match est postérieur au pari, l’entente frauduleuse antérieure au pari, à laquelle M. B… a participé, comprenait la certitude d’une altération du jeu par ce trucage ; que le fait de parier sur un résultat sportif sachant que le match va être truqué constitue bien une escroquerie ; qu’en effet, au moment du pari, la FDJ ignorait que le déroulement du match allait être altéré en vue d’un résultat conforme au pari. La mesure de suspension des paris intervenue à 11 h 06 ne constituait qu’une mesure de précaution au vu de suspicions sans qu’a ce stade, la FDJ ait eu quelque certitude que ce soit, la FDJ était tenue contractuellement de payer les gains, suite au résultat du match et elle n’était pas en mesure dans les jours suivant le match, de prouver le trucage ; que de nombreux gains ont été encaissés dans les jours suivant immédiatement le match ; que si la FDJ a indiqué qu’elle se réservait la possibilité d’annuler les paris, cette décision ne relevait que de sa seule initiative, supposait qu’elle dispose d’éléments certains, et pouvait être lourde de conséquences quant à son image, puisque cela revenait face à ses millions de clients parieurs, à un refus d’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’enfin, si après le match, la FDJ avait pris la décision de refus du paiement des gains, les faits se seraient analysés en tentative d’escroquerie ; que M. B… n’a par contre pas parié lui-même ni encaissé les gains. Il a seulement fourni l’argent du pari à M. I… et lui a donné les instructions pour parier puis encaisser ; que ces actes positifs s’analysent en des actes de complicité par fourniture d’instructions et de moyens au sens de l’article 121-7 du code pénal ; que la question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, la prévention sera en conséquence requalifiée en complicité d’escroquerie et M. B… sera déclaré coupable de l’infraction ainsi requalifiée ;

“1°) alors que le droit d’être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; que le principe d’égalité des armes impose que le prévenu ait le temps de préparer utilement sa défense ; que tel n’est pas le cas lorsque c’est au cours de l’audience seulement que la personne poursuivie prend connaissance de la requalification envisagée et finalement opérée par la cour d’appel ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. B… coupable de complicité d’escroquerie, lorsqu’il était poursuivi en tant qu’auteur principal de cette infraction, aux seuls motifs que la question de la requalification avait été soumise au débat contradictoire ;

“2°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, déclarer M. B… coupable de complicité d’escroquerie, motifs pris qu’il avait fait parier M. I… pour son compte en sachant qu’il y aurait altération du match, lorsqu’elle constatait qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps” et qu’”il ne [pouvait] être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match”, ce dont il se déduisait que la remise des gains n’avait pas été déterminée par l’altération volontaire du jeu de sorte que l’escroquerie n’était pas caractérisée ;

“3°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, pour retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses reprochées notamment à M. I…, la cour d’appel relève que MM. Q…, Y… et A…, qui étaient présents sur le terrain tout en ayant parié, n’avaient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives ; qu’en déclarant M. B… coupable de complicité d’escroquerie, sans expliquer comment ces trois joueurs avaient pu, à eux seuls, déterminer le score du match à la mi-temps, ni relever les fautes de jeu qu’ils auraient intentionnellement commises pour assurer la défaite du MAHB à la mi-temps, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’escroquerie, a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

“4°) alors que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt que la FDJ, suspectant être victime d’une fraude, a pris la décision de bloquer les Paris sur le match MAHB-Cesson le 12 mai 2012 à 11 h 06 ; qu’elle a, néanmoins, versé les gains correspondant aux paris suspects, bien que l’article 6.9 de son règlement l’autorisait à annuler les paris frauduleux ; que, dès lors, en déclarant l’exposant coupable de complicité d’escroquerie, aux motifs inopérants qu’elle était contractuellement tenue de payer les gains, lorsqu’il se déduisait de ces éléments que la remise des fonds n’avait pas été déterminée par les manoeuvres reprochées à M. I… mais avait été librement consentie, de sorte que l’infraction principale d’escroquerie n’était pas caractérisée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“5°) alors qu’enfin, la complicité suppose une intention coupable pour être punissable ; que, dès lors, en déclarant M. B… coupable de complicité d’escroquerie par fourniture d’instructions et de moyens, motifs pris qu’il avait fourni l’argent du pari à M. I… en sachant qu’il y aurait suppression de tout aléa et certitude du gain et qu’il lui avait donné les instructions pour parier puis encaisser, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, au moment où il avait remis la somme d’argent à M. I… pour parier sur le match contre Cesson, il avait connaissance de la composition de l’équipe qui devait jouer ledit match, la cour d’appel, qui n’a pas établi que M. B… avait agi avec la certitude que le match serait truqué, n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Issam Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. Y… coupable du délit d’escroquerie ;

“aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal consisteraient en l’espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/ Montpellier afin que l’équipe de Cesson mène à la mi-temps ; que ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu’il doit être constate que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d’un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu’en l’espèce, il n’y a pas notion de dépassement d’une mise maximum autorisée ; que sur l’existence d’une entente frauduleuse, il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :
– le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l’ordre de 3 000 euros, et le même match l’année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros,
– 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l’équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d’un montant total de 24 017 euros, avaient été engagés à 90 % en faveur d’une victoire de Montpellier,
– 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant) ;
– 96 % de ces mises avaient été enregistrés en l’espace d’une heure le 12 mai entre 9 h 50 et 10 h 50,
– le mode opératoire était parfaitement identique, consistant acheter en numéraire un lot de tickets d’une valeur nominale de 100 euros excluant tout mode de pari permettant l’identification des parieurs,
– la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;
– la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d’une semaine habituellement,
– les parieurs identifies étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d’exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1 000 euros ont nécessairement eu connaissance d’informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l’un d’eux ; que l’identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l’heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d’informations non seulement sur le déroulement futur d’un match mais également sur le suivi d’instructions concernant les modalités d’engagement des paris ; que pour plusieurs des parieurs ainsi qu’il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s’expliquer que par la certitude du gain ; que plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que Cesson mènerait à la mi-temps ; qu’ainsi, ils font valoir la faiblesse de l’équipe du MAHB en l’absence de plusieurs joueurs de l’équipe première, l’absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d’épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l’équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public ; qu’aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d’atypismes ci-dessus relevés ; qu’ils n’expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis M’L… pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat ; que les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de Cesson étaient faciles appréhender par les parieurs d’habitude qui ne se sont pourtant pas mobilises ; que de la même façon, ces affirmations aujourd’hui mises en avant étaient à relativiser, en effet, il résulte de plusieurs auditions que l’équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l’équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM. M…, N…, A…, Y…, O…, P…, et Q…) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l’emporter, ce qui interviendra d’ailleurs dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de Cesson ; qu’il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5,4 à 2,9 : les cotateurs retenaient ainsi l’hypothèse de la victoire de Montpellier ; qu’enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passes inaperçus des supporters de Cesson et du MAHB ; que la recherche systématique de l’anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d’une entente : paris avec des bulletins d’un montant de 100 euros au moment où la cote est fixée à 2,9 garantissant des gains inférieurs à 500 euros, perception des gains en espèces (sauf pour M. L…), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement ; que dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Mme Jennifer E…, le choix d’un établissement tenu par des personnes d’origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour M. Luka F…, le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Z… et B… notamment ; que l’entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l’ordre d’une heure en divers points du territoire, afin d’anticiper la réaction de la FDJ qui constatant te montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu’elle fera peu après 11 heures ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l’ordre d’une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d’avoir traîné pour bloquer les paris ; que les prévenus se prévalent de l’impossibilité qui était la leur d’anticiper sur l’ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai ; que pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l’objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison ; qu’en tout état de cause, il est établi que l’essentiel des manifestations téléphoniques de l’entente apparaissent le 11 mai après l’ouverture des paris, tout comme l’essentiel des retraits bancaires suspects ; qu’ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l’ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l’ouverture des paris ; qu’il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5,4 et que le cote sur le score final était supérieure à 3 ; que par contre, ce choix peut largement s’expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu’au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant ta possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n’aurait alors posé aucune difficulté à l’égard de l’encadrement et des supporters de l’équipe ; qu’enfin, l’entente est également caractérisée par les éléments de l’enquête :
– Mme Jennifer E… qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d’entrer dans le tabac pour parier, à 9 h 51, demande à M. Luka F… “AB… (surnom de Mladen Z…) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans” réponse “Dace”, J. E… “tu y es toi ?” réponse “Di” J. E… “Géraldine a tenté de m’appeler” LF… “C bon vas-y” J. E… “OK”. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Mme R… E… “l’impression d’être un bandit”,
– l’échange de SMS entre M. Mickaël Q… et son amie Sandra S… ;
– le témoignage de l’employé des “Mille pages” qui rapportera que le parieur (identifié comme étant I.DJ Guardo) lui avait dit qu’il attendait un appel ou devait en passer un avant d’effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. II… n’enlève rien à la valeur de ce témoignage,
– le téléchargement de l’application “Parions Sport” installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs,
– la concentration d’échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 11 et 12 mai 2012 et notamment à l’heure des paris ; que cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de M. ABC… Z… qui est dans le message de Mme Jennifer E… celui donnant le feu vert pour parier.
– la présence le 12 mai au matin de Mladen Z…, au café du nord de son ami M. Nicolas X…, café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. X… mais demandait à son ami M. H… de parier, laissant ainsi le champ libre à M. Nicolas X… pour parier la somme maximum dans son établissement ; qu’ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ sut matent à elles seules à établir l’existence d’une entente sur l’objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels ; qu’elles sont corroborées par l’identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches ; que les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai ; que la conjonction de l’ensemble de ces éléments permet d’exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d’intuition invoquées par les prévenus et caractérise “existence d’une entente entre les différents parieurs et leurs mandants ; que la concertation n’a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l’anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB ; que ces informations parties d’un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches charges de miser, certains d’entre eux mettant à profit l’information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l’ampleur des paris ; que sur la modification ou l’altération du jeu le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d’entre eux, n’étaient pas des parieurs d’habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu’il n’existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l’équipe de Cesson ; que force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu’au terme de l’instruction, il n’existe pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps ; que MM. T… et U…, experts, après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée. “de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d’un mauvais match du MAHB ; qu’autrement dit l’analyse montre tout autant les ingrédients d’un match raté du MAHB que les ingrédients d’une carence volontaire… le mauvais match du MAHB peut s’expliquer d’une part par la conformation au sens des paris mais d’autre part, dans une version contraire, par le contexte d’un match, voire d’une saison durant lesquels un club qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen et apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué ; que cependant, nombre d’indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent ; qu’il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis à vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l’inverse le nombre important de Long Position Attack, l’altitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense… Ce qui nous apparaît de manière certaine, c’est que le MAHB n’a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires ; qu’en conséquence, notre intime conviction est qu’une telle convergence d’indicateurs anormaux, une telle différence d’engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertise, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle ; que M. V…, entraîneur du MAHB déclarait “ce n’est pas le score qui m’a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c’est que mon équipe n’était vraiment pas dans le match. Il confirmait qu’il était très en colère à la mi-temps du match. Il analysait ainsi la première mi-temps” j’ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu’ils allaient gagner
Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques ; que devant le juge d’instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l’équipe l’avait fait s’interroger ; qu’il pensait que les joueurs n’avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n’avait aucun élément pour dire que c’était intentionnel ; qu’il ajoutait que l’équipe alignée à Cesson avaient de réelles chances de gagner ; qu’il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d’un match ; qu’il notait à partir du score de 12-11 pour Cesson, un manque d’investissement collectif de tout le monde ; que M. V… rapportait une conversation qu’il indique avoir eu avec son homologue Cessonnais, M. W…, qui lui rapportait que son joueur M. XX… avait entendu de M. Y… que l’équipe de Montpellier allait perdre à la mi-temps et que peut être le match serait plus facile pour Cesson ; que ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. V… les confirme à l’audience ; que M. G… avait connaissance que le joueur YY… était souffrant et a omis de le signaler à l’entraîneur ; que même si M. YY… a indiqué qu’il voulait jouer le match, il n’en reste pas moins établi que M. G… a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur M. G… a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; que M. W… parlait d’une équipe de Cesson très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps ; que M. ZZ…, arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que Cesson mène devant Montpellier ; qu’il rapportait que M. V… avait “engueulé” ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part ; qu’il parlait d’une équipe de Montpellier plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l’entraîneur et d’une première mi-temps désastreuse; qu’il rapportait que M. W… ne pensait pas gagner cette rencontre ; qu’il affirmait que si ce match avait été truqué, il l’aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu’il aurait parié sur Montpellier ; que devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s’il avait eu connaissance de la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait sûrement parié Cesson ; que M. AA…, arbitre, qui se trompait sur l’identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que Montpellier perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps ; qu’il se rappelait que M. V… avait engueulé ses joueurs, il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour Montpellier et indiquait que dans l’absolu, Montpellier aurait dû gagner ce match malgré ses blessés ; qu’il n’avait rien constaté d’anormal et concluait je n’aurais jamais parié un sou sur Cesson, connaissant ta valeur de Montpellier ; que curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu’en connaissant la composition de l’équipe de Montpellier, il aurait parié Cesson et indiquait désormais que Cesson avait une chance ; que Montpellier ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d’habitude ; que l’équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de douze buts la semaine suivante contre ST Raphäel, équipe classée troisième ; qu’elle n’allait plus perdre de match lors de ce championnat ; que par contre, si elle n’avait perdu qu’un seul match en championnat, elle l’avait perdu quinze jours plus tôt contre Nîmes, équipe mal classée ; que si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. Q… avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances ; que toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d’un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l’audience M. Nikola F… et que le relèvent l’analyse de l’entraîneur M. BB… ; que de la même façon, l’analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d’aboutir d’une conclusion certaine ; que quant au texte de M. CC… produit par M. Nikola F…, texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l’extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel ; que des éléments ci-dessus, et sans qu’il convienne d’entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d’engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ; que s’agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la cour note que bien qu’il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l’important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu’ont fait les experts. Il en va de même des éventuelles erreurs d’arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l’équilibre du match ; que quant à l’affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d’éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu’ils se déclaraient capables de discerner ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n’ont été en mesure de dire ou d’estimer si le ratage par M. A… du but “immanquable” de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non ; qu’enfin, il s’agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes ; qu’ainsi que l’analyse M. BB…, il reste difficile d’évaluer ce qui peut relever de l’erreur humaine ; que de la même façon, l’entraîneur adverse dont l’équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n’avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l’équipe de Montpellier ou à une surmotivation de celle de Cesson sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable ; que dès lors, il convient de rechercher, au regard de l’ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure d’un trucage du match ; qu’il est établi et reconnu par tous, que l’équipe de Montpellier a été nettement moins bonne en première mi-temps qu’en seconde où elle a fait jeu égal avec l’équipe adverse ; que le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :
– le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 15e minute où il égalisait à 7-7,
– il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu’à la 21ème minute où l’écart passait à 3 buts avec un score de 12-9,
– le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.
– ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12 ; qu’il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n’avait mené au score, et qu’à partir de la 21e minute, l’écart se creusait jusqu’à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12 ; que ce déroulement est concordant avec une volonté collective d’être mené au score d la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : V… indiquant qu’être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable ; que les experts indiquaient, d’ailleurs, sans être contredits que la dynamique des scores conjuguée à l’écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB “gérant” un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps ; qu’ils remarquaient que “cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l’état de l’écart des scores au moment des pertes de balles ; que cette constatation doit être rapprochée d’un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : M. Y… et M. A… (ainsi qu’il sera démontré ci-après), ainsi que M. Q… qui avait connaissance de l’entente et avait eu l’intention de faire parier sa compagne, ainsi qu’il résulte des échanges de message ; que M. Y… était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe ; que figuraient également dans l’équipe présente à Rennes, MM. P… et B… qui eux aussi avaient parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait M. Z… qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec MM. B… et Y…, joueurs qui ont parié ; que parmi les joueurs parieurs, figurait encore M. Luka F…, responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. Q… manifestement informé de cela demandant à M. Nikola F… le 10 mai 2012 “c’est quoi le truc avec la caisse noire” ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu’ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l’égard des autres, participants ou non participants au match ; qu’à partir de ces éléments objectifs tenant à l’évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu’il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l’entente et notamment la certitude des parieurs d’avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu’il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parie, par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l’équipe de Cesson, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période ; que, sur les culpabilités et responsabilités individuelles M. Issam Y…, s’il a contesté avoir parié sur le match Cesson-MAHB, il était contredit par les déclarations de M. Chokri L… qui déclarait en garde à vue, et le confirmait lors de sa mise en examen, que M. Y… lui avait remis 41 tickets gagnants d’un montant nominal de 100 euros à se faire rembourser pour sort compte. M. L… déclarait que l’argent devait être remis à M. Y… en espèces par un intermédiaire en Tunisie ; que le contact entre M. Y… et Chokri L… par téléphone était confirmé par deux SMS du 11 mai 2007 et 21 heures 28 ; si M. L… choisissait ensuite de mettre hors de cause son ami M. Y…, il refusait curieusement de donner l’identité de son mandant ; que ce revirement n’est pas crédible des lors que les premières déclarations de M. L… étaient corroborées par le contact qu’il avait eu avec M. Y… et que les 41 tickets gagnants remis au remboursement par M. L…, qui demeurait à Nîmes, avaient été achetés à. Montpellier dans l’établissement “Le diplomate” tenue par M. Nicolas FF…, ami de M. Y… et de nombreux autres joueurs du club de Montpellier ; qu’ainsi, la veille du match, M. Y… avait été en contact téléphonique (SMS notamment) à 33 reprises avec M. FF…, notamment entre 22 heures et 23 heures ; que ces éléments établissent que M. Y… a bien parié vers 10 h 40 à hauteur de 4 100 euros et qu’il a ensuite remis les tickets gagnants pour encaissement à son ami M. L… ; que le jour du match, M. Y… était appelé pendant plus de 6 minutes à 20 h 49 par M. GG…, ami de M. Z… qui reconnaissait avoir encaissé des tickets gagnants pour le compte de ce dernier ; que les deux hommes ne s’étaient jamais appelés auparavant et ne devaient plus jamais se recontacter ; qu’ainsi, M. Y… avait engagé des paris beaucoup plus importants qu’à son habitude sur le résultat perdant d’une mi-temps d’un match pour lequel il était inscrit sur la feuille de match et auquel il allait participer, l’importance de la somme pariée et son appât du gain allaient entraîner obligatoirement une modification de son comportement sur le terrain ; que les contacts téléphoniques et la similitude des modalités du pari établissent qu’il avait connaissance de l’entente visant à l’altération du jeu sur le match auquel il participait ; que, dès lors ces éléments établissent que conformément à l’entente frauduleuse à laquelle il participait, il a misé une somme inhabituelle dans des conditions prédéfinies sur un résultat contre son équipe, alors qu’il faisait partie de l’équipe sélectionnée ; que soucieux de préserver son anonymat, il demandait ensuite à son ami M. L… d’encaisser les gains et se les faisait remettre en toute discrétion en Tunisie ; que le jugement sur la culpabilité sera confirmé ;

“1°) alors que le délit d’escroquerie suppose, pour être caractérisé, que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; que, dès lors, en déclarant M. Y… coupable de ce délit, sans relever les erreurs de jeu qu’il aurait intentionnellement commises et qui auraient contribué à la défaite de son équipe à la mi-temps, laquelle déterminait la remise des fonds par la FDJ, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal ;

“2°) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie dont elle déclarait M. Y… coupable, motifs pris que des joueurs, dont lui, avaient modéré leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, et énoncer qu’”il n’exist[ait] pas d’élément permettant d’établir de manière formelle et individuelle que l’un ou l’autre des joueurs du MAHB a[vait] volontairement modifié son jeu pour que l’équipe soit menée à la mi-temps” ou encore qu’”il doit être constaté qu’il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées et des auditions des acteurs, l’existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match ;

“3°) alors qu’en affirmant, pour déclarer M. Y… coupable du délit d’escroquerie, qu’il avait engagé des paris sur le résultat perdant d’une mi-temps d’un match auquel il allait participer, sans avoir recherché s’il avait effectivement connaissance, au moment où il pariait, de la composition de l’équipe qui allait disputer la première mi-temps du match, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“4°) alors qu’en se fondant, pour retenir l’altération du jeu au titre des manoeuvres frauduleuses, sur le fait que MM. Q…, Y… et A…, qui étaient présents sur le terrain tout en ayant parié, n’avaient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, sans expliquer comment ces trois joueurs avaient pu, à eux seuls, déterminer le score du match à la mi-temps, lorsqu’elle constatait par ailleurs que M. Y… n’était entré sur le terrain qu’après 10 minutes de jeu et qu’elle prononçait la relaxe de M. Q…, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“5°) alors qu’enfin, les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives du délit d’escroquerie qu’à la condition qu’elles aient été déterminantes de la remise ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt que la FDJ, suspectant être victime d’une fraude, a pris la décision de bloquer les Paris sur le match MAHB-Cesson le 12 mai 2012 peu après 11 heures ; qu’elle a néanmoins versé les gains correspondant aux paris suspects, bien que l’article 6.9 de son règlement l’autorisait à annuler les paris frauduleux ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d’escroquerie, lorsqu’il se déduisait de ces éléments que la remise des fonds n’avait pas été déterminée par les manoeuvres reprochées aux prévenus mais avait été librement consentie, la cour d’appel a violé l’article 313-1 du code pénal” ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. A…, pris en sa première branche ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. B…, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour requalifier les faits reprochés à MM. A… et B… sous la qualification d’escroquerie en complicité de ce délit, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et a mis les prévenus en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. A…, pris en ses autres branches ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. B…, pris en ses autres branches ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. Z… ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. X… ;

Sur le moyen de cassation, proposé pour M. Y… ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, desquelles il résulte que la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, qui se caractérise notamment par des modalités particulières de paris et qui repose sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps du match litigieux, est constitutive des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la FDJ à verser des gains hors de proportion avec ceux payés habituellement pour ce genre de manifestation, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit d’escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Montpellier Handball et l’association Montpellier Handball, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil devenu 1240 depuis l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la société Montpellier Handball et de l’association Montpellier Handball ;

“aux motifs que la SAS Montpellier Handball et l’association Montpellier Handball ne peuvent se constituer que sur le fondement des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale qui exigent l’existence d’un préjudice direct ; qu’elles ont bien subi un préjudice causé par le retentissement médiatique que les infractions ont engendré, retentissement qui a eu un impact négatif sur l’image mais surtout sur les résultats du club ; qu’en effet la MHB était l’employeur des joueurs impliqués dans l’affaire et caracolait en tête du championnat enchaînant les performances sportives de haut niveau avec un palmarès impressionnant ; qu’après la survenance des faits, l’équipe a dû être remaniée et les résultats sportifs ont chuté ; que, depuis le MHB n’a jamais retrouvé le niveau qu’il avait avant les faits ; que ce préjudice réel n’est cependant pas en lien direct avec les infractions d’escroquerie reprochées, mais avec le défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail liant chaque joueur salarié au MHB, manquement qui a donné lieu à des licenciements et des départs conventionnellement conclus de certains membres de l’équipe qu’il est constant que seules éprouvent un préjudice résultant directement d’une escroquerie, les personnes qui déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; qu’en conséquence les préjudices de l’association et de la SAS MHB ne peuvent être rattachés de manière directe aux escroqueries poursuivies, a fortiori pour les prévenus qui ne faisaient pas partie à un titre ou à un autre du MHB ; que leurs constitutions de partie civile sont donc irrecevables ;

“1°) alors qu’aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objets de la poursuite ; que les prévenus ont été condamnés pour avoir commis des escroqueries et complicités d’escroqueries en participant à une entente préalable “en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l’équipe de Cesson” ; qu’en déclarant les constitutions de parties civiles irrecevables en ce que l’association et la société MHB ne subiraient pas un préjudice découlant directement des infractions tout en relevant qu’elles subissaient un “préjudice réel” constitué par l’exécution de mauvaise foi par les joueurs de leur travail, élément constituant les faits pour lesquels les prévenus ont été condamnés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

“2°) alors que l’action civile est recevable pour tous les chefs de dommage qui découlent de l’infraction ; qu’elle est ainsi recevable pour un préjudice d’atteinte à l’image ; qu’ayant constaté que l’association et la société MHB avaient subi un “préjudice réel” causé directement par les infractions qui ont eu un impact négatif sur leur image, la cour d’appel, qui a cependant déduit l’irrecevabilité de leurs constitutions de partie civile, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations” ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Handball et de l’association Montpellier Handball, l’arrêt énonce que si celles-ci ont bien subi un préjudice causé par le retentissement médiatique que les infractions ont engendré, retentissement qui a eu un impact négatif sur l’image mais surtout sur les résultats du club, ce préjudice n’est pas en lien direct avec les infractions d’escroquerie reprochées, mais avec le défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail liant chaque joueur au MAHB, manquement qui a donné lieu à des licenciements et des départs conventionnellement conclus de certains membres de l’équipe, seules éprouvant un préjudice résultant directement de l’infraction d’escroquerie les personnes déterminées par les manoeuvres frauduleuses à verser des fonds ;

Attendu que si c’est à tort que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Handball et de l’association Montpellier Handball, l’arrêt énonce, notamment, que leur préjudice est indirect en ce qu’il prend sa source dans la relation contractuelle qui les unit aux prévenus, alors que l’existence d’une relation contractuelle entre l’auteur des faits et la partie civile n’est pas en elle-même de nature à exclure la recevabilité de la constitution de cette dernière, l’arrêt n’encourt toutefois pas la censure ;

Qu’en effet, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite ; que tel n’est pas le cas du préjudice découlant du comportement consistant, pour des participants à une compétition sportive, à s’entendre pour en fausser le résultat, ce comportement n’étant que l’un des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps du match Cesson-Sévigné contre Montpellier Agglomération Hand-ball (MAHB) joué le 12 mai 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire le 18 mai 2012, puis ouvert une information judiciaire, le 1er août 2012, des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que M. Z…, l’un des leaders de l’équipe de handball de Montpellier et parieur d’habitude, avait organisé l’opération, assisté en cela de M. X…, l’un de ses amis et tenancier d’un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d’une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d’autre part, les joueurs sur le terrain, dont MM. A… et Y…, qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l’équipe de Montpellier soit menée, ne serait-ce que d’un but, à la mi-temps du match ; que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen, le 2 octobre 2012, du chef d’escroquerie commise au préjudice de la FDJ ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a, le 31 mars 2015, ordonné le renvoi des demandeurs du chef d’escroquerie, et notamment de MM. Z… et B… pour avoir à Montpellier, courant mai 2012, notamment le 12 mai 2012, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce :
– en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB en vue d’engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable pour l’équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente ;
– en poursuivant l’entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu’ils ne soient pas suspendus mais le plus favorable possible, sans levée de l’anonymat des gagnants ;
– en maintenant l’entente pour définir les modalités pratiques des paris, de sorte que l’identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée ;
– et en respectant l’organisation de la coordination et la simultanéité de l’engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures ;
– en prêtant si nécessaire des espèces, en outre en faisant miser la somme de 3 000 euros (4 000 euros pour M. Z…) sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre
la FDJ pour la déterminer à remettre une somme totale de l’ordre de 300 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8 700 euros (11 600 euros pour M. Z…) correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée ; que, par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré les prévenus coupables des faits, objets de la prévention, les a condamnés de ce chef et, sur l’action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball et de l’association Montpellier Handball ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

 


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