Jeux et Paris > Litiges : 21 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.042

·

·

Jeux et Paris > Litiges : 21 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.042
Ce point juridique est utile ?

21 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-87.042

N° S 16-87.042 F-D

N° 320

ND
21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



M. Loïc X…,
M. Arnaud Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Steinmann, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré MM. Arnaud Y… et Loïc X… coupables du délit d’abus de confiance et les a, chacun, condamnés à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis ;

“alors que la présence du ministère public s’impose à l’audience de lecture et doit être constatée à la minute du jugement ; qu’en l’espèce, en ne précisant pas si le ministère public était présent à l’audience de prononcé de l’arrêt, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure et de la légalité de sa décision” ;

Attendu que l’arrêt mentionne l’audition du ministère public à l’audience des débats ;

Attendu qu’il n’importe qu’il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l’article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. Arnaud Y… coupable du délit d’abus de confiance et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis ;

“aux motifs propres qu’il convient de rappeler que si dans ses premières déclarations M. B… C… a prétendu avoir effectué seul des détournements de numéraire dans les horodateurs de la ville de Dijon, cette affirmation, qui était peu crédible compte-tenu de l’importance des prélèvements constatés par cette plaignante, qui a assez rapidement estimé que les abus de confiance dénoncés procèdent « d’une véritable entreprise organisée impliquant l’intervention de plusieurs auteurs », ce prévenu a mis en cause trois autres employés municipaux, à savoir MM. Loïc X…, Fabien D… et Arnaud Y… ; que cette mise en cause a été ensuite particulièrement constante, circonstanciée et réitérée, notamment lorsqu’il a été confronté avec ceux-ci le 12 février 2014 par les enquêteurs puis le 29 juin 2015 devant le tribunal correctionnel de Dijon ; que l’accusation ainsi réitérée portée par M. B… C… contre MM. Loïc X…, Fabien D… et Arnaud Y…, a été confirmée par la reconnaissance tant devant les enquêteurs que devant ce tribunal par M. Fabien D… de sa participation aux agissements dénoncés par le premier, même si dans un premier temps M. Fabien D… avait nié celle-ci ; qu’enfin les éléments comptables fournis par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne établissent que les détournements litigieux particulièrement importants commis au préjudice de la ville de Dijon n’ont pu être effectués que par MM. Fabien D… et B… C… seuls (sic) eu égard au train de vie de ces deux derniers et aux sommes déposées sur leurs comptes bancaires respectifs ; que, sur la culpabilité de M. Arnaud Y… [
] qu’il convient de rappeler que les enquêteurs du commissariat de Dijon ont constaté la présence sur le compte bancaire de M. Arnaud Y… ouvert à la banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de versements assez réguliers en espèces, notamment les 7 septembre et 19 octobre 2011, à ces deux dates deux fois 315 euros en pièces de monnaie, puis 353,10 euros et 1 300 euros en 2012 ainsi que 198,10 euros, 167,90 euros et 221,70 euros en 2013 toujours en pièces de monnaie ; que les explications de ce prévenu sur l’origine de ces dépôts d’espèces, à savoir la vente de cartes à jouer de collection, ne sont nullement justifiées par l’existence d’éléments probatoires ou de témoignages ; que si Mme Inès E…, ex-amie de ce prévenu, a confirmé aux enquêteurs que ce dernier avait vendu à plusieurs reprises des cartes de collection, elle n’a pas précisé le nombre de ventes réalisées, ni le produit de celles-ci ; que les personnes intéressées par les cessions de ces cartes sont peu nombreuses et se connaissent nécessairement, si bien que Arnaud Y… aurait parfaitement pu fournir aux enquêteurs les noms des acquéreurs de ces objets spécifiques, ce qu’il n’a jamais fait ; [
] qu’il convient d’ajouter qu’avant de se dénoncer à la direction des finances publiques de Bourgogne, M. B… C… a contacté M. Arnaud Y… et s’est confié à lui à propos des prélèvements d’espèces dans les horodateurs de la ville de Dijon car « il participait avec moi au détournement de l’argent » ; que M. Arnaud Y… est également mis en cause par Mme Nathalie F…, épouse D…, qui a été définitivement condamnée pour recel d’abus de confiance, celle-ci indiquant aux enquêteurs : « en ce qui concerne MM. Y… et X…, tout ce que je peux vous dire, c’est qu’eux aussi ont touché de cet argent. Par contre ce n’était pas avec nous, c’était entre eux et C… » ; que devant le tribunal M. Fabien D… confronté à M. Loïc X… et à M. Arnaud Y… a déclaré : « je ne mettrai pas la parole de M. C… en doute concernant MM. X… et Y… » ; [
] que l’ensemble de ces éléments, à savoir une mise en cause circonstanciée et réitérée par M. B… C…, par M. Fabien D… et par Mme Nathalie F…, son épouse, l’absence totale d’explication sérieuse sur des versements considérables en pièces de monnaie sur un compte bancaire et l’importance des détournements au préjudice de la ville de Dijon, qui n’ont pu être opérés par MM. B… C… et Fabien D… seuls, la culpabilité de M. Arnaud Y… pour abus de confiance sera confirmée comme la sanction prononcée par le tribunal parfaitement adaptée à la personnalité de ce prévenu et à la gravité des faits » ;

“et aux motifs éventuellement adoptés que « suite au contrôle effectué par la Direction régionale des finances publiques sur la trésorerie municipale au mois de juillet 2013, des anomalies ont été constatées entre la comptabilité papier et les espèces reversées dans la caisse ; [
] que M. C… a reconnu immédiatement les détournements d’argent et a réitéré ses aveux tant devant les services enquêteurs que lors de l’audience ; que ses comptes bancaires mettent en évidence de nombreux dépôts de monnaie de 2010 à 2013 ;
[
] qu’après avoir déclaré avoir agi seul, M. C… a mis en cause ses collègues, MM. X…, D… et Y…, précisant que lorsque MM. D… et X… avaient quitté le service des agents encaisseurs, il avait continué à leur verser « leur part », et ce jusqu’au contrôle ; qu’il a par ailleurs indiqué qu’il allait déposer la part de M. D… à son domicile ; [
] que M. D… a reconnu les faits de recel, précisant à Mme G…, directrice des ressources humaines de la ville de Dijon, le 26 septembre 2014 qu’il était convaincu que MM. Y… et X… avaient commis les mêmes détournements que M. C… ; [
] que son épouse, Mme Nathalie D…, a reconnu avoir connu l’origine frauduleuse de l’argent déposé à son domicile puis sur le compte bancaire commun, et a, à son tour, mis en cause MM. X… et Y… ; [
] que M. Y… ne reconnaît pas les faits d’abus de confiance qui lui sont reprochés ; qu’il est toutefois mis en cause par ses coprévenus et qu’il donne une explication, liée à la vente de cartes, peu crédible aux versements de sommes liquides sur son compte bancaire ; qu’en outre, il reconnaît avoir travaillé en qualité de technicien horodateur, notamment affecté à la collecte, avec M. C… de janvier 2011 à juillet 2013 ; qu’enfin, il est établi que M. Y… s’est trouvé en relation avec M. C… juste avant puis juste après le contrôle ; que sa culpabilité doit être retenue ;

“1°) alors que, c’est à la partie poursuivante qu’il appartient de rapporter la preuve de la commission de l’infraction ; qu’en l’espèce, en accordant davantage de crédit aux constructions de l’accusation plutôt qu’aux dénégations de la défense, malgré l’absence de tout aveu, de toute preuve matérielle directe et de tout élément objectif susceptibles de concourir de façon univoque à la manifestation de la vérité, la cour d’appel a, nonobstant l’existence du doute qui devait ainsi lui profiter, fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu’il ne s’était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés en lui imposant de justifier de l’origine licite des fonds qu’il avait encaissés, au lieu d’imposer à l’accusation qu’elle en prouve l’origine frauduleuse, et a ainsi violé les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale ;

“2°) alors que, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. C…, seul accusateur direct de M. Y…, était vraiment fiable dans ses accusations ou s’il ne cherchait pas, au contraire, à diluer sa propre responsabilité, notamment dans l’optique d’une future condamnation civile susceptible d’être prononcée au profit de la ville de Dijon” ;

Sur le troisième moyen ce cassation pris de la violations des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. Loïc X… coupable du délit d’abus de confiance et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis ;

“aux motifs propres qu’il convient de rappeler que si dans ses premières déclarations M. B… C… a prétendu avoir effectué seul des détournements de numéraire dans les horodateurs de la ville de Dijon, cette affirmation, qui était peu crédible compte-tenu de l’importance des prélèvements constatés par cette plaignante, qui a assez rapidement estimé que les abus de confiance dénoncés procèdent « d’une véritable entreprise organisée impliquant l’intervention de plusieurs auteurs », ce prévenu a mis en cause trois autres employés municipaux, à savoir MM. Loïc X…, Fabien D… et Arnaud Y… ; que cette mise en cause a été ensuite particulièrement constante, circonstanciée et réitérée, notamment lorsqu’il a été confronté avec ceux-ci le 12 février 2014 par les enquêteurs puis le 29 juin 2015 devant le tribunal correctionnel de Dijon ; que l’accusation ainsi réitérée portée par M. B… C… contre MM. Loïc X…, Fabien D… et Arnaud Y… a été confirmée par la reconnaissance tant devant les enquêteurs que devant ce tribunal par M. Fabien D… de sa participation aux agissements dénoncés par le premier, même si dans un premier temps M. Fabien D… avait nié celle-ci ; qu’enfin les éléments comptables fournis par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne établissent que les détournements litigieux particulièrement importants commis au préjudice de la ville de Dijon n’ont pu être effectués que par MM. Fabien D… et B… C… seuls (sic) eu égard au train de vie de ces deux derniers et aux sommes déposées sur leurs comptes bancaires respectifs ; [
] Sur la culpabilité de M. Loïc X… [
] qu’il convient également de rappeler que les enquêteurs du commissariat de Dijon ont constaté la présence sur le compte bancaire de M. Loïc X… ouvert à la caisse de crédit mutuel, agence Darcy à Dijon, de très importants versements en espèces, principalement en 2010 (250 euros, 300 euros, 400 euros, 400 euros, 200 euros, 200 euros, 400 euros, 900 euros, 200 euros, 200 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros et 610 euros) ; [
] que les explications de ce prévenu sur des gains aux jeux de hasard ne sont nullement justifiées par des éléments matériels ou des témoignages ; que Loïc X…, qui a prétendu jouer très régulièrement à Dijon, aurait parfaitement pu indiquer le nom d’un débitant de tabac ou d’un tenancier de débit de boissons, qui confirmerait l’existence de tels achats, s’ils existaient réellement ; que la responsable du centre de paiement de la Française des jeux à Dijon, Mme Edith H…, veuve I…, s’est étonnée du versement en plusieurs fois d’une somme identique et non en un seul versement ; qu’en outre M. Loïc X… n’explique pas véritablement pourquoi il aurait arrêté de jouer courant 2011, alors qu’il prétend que cette activité lui procurait des gains importants ; qu’il y a lieu de préciser que M. B… C… a indiqué que concernant M. Loïc X… : « lui a cessé de prendre de l’argent à partir du moment où il a quitté le service », ce qui correspond aux constatations des enquêteurs sur les comptes bancaires de l’intéressé ; [
] que M. B… C… a également précisé le 26 novembre 2013 que « lorsque le service encaisseur existait, MM. X… et D… échangeaient les pièces ramassées par des billets se trouvant dans les caisses des agents encaisseurs » ; que les enquêteurs ont relevé que concernant les dépôts effectués par M.Loïc X… « il s’agit de versements en billets » ; [
] qu’il convient également de faire état des déclarations de M. Fabien D… et de Mme Nathalie F…, son épouse, rapportées plus haut ; que l’ensemble de ces éléments, notamment une mise en cause circonstanciée et réitérée, l’absence totale d’explication plausible sur les versements effectués sur un compte bancaire ainsi que l’importance des détournements au préjudice de la ville de Dijon, qui n’ont pu être opérés que par deux personnes (sic), la culpabilité de M. Loïc X… pour abus de confiance sera confirmée comme la sanction prononcée par les premiers juges, laquelle est parfaitement adaptée à la personnalité de ce prévenu ainsi qu’à la gravité des faits ; que la gravité du comportement de M. Loïc X… exclut une dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire » ;

“et aux motifs éventuellement adoptés que « suite au contrôle effectué par la Direction régionale des finances publiques sur la trésorerie municipale au mois de juillet 2013, des anomalies ont été constatées entre la comptabilité papier et les espèces reversées dans la caisse ; [
] que M. C… a reconnu immédiatement les détournements d’argent et a réitéré ses aveux tant devant les services enquêteurs que lors de l’audience ; que ses comptes bancaires mettent en évidence de nombreux dépôts de monnaie de 2010 à 2013 ; [
] qu’après avoir déclaré avoir agi seul, M. C… a mis en cause ses collègues, MM. X…, D… et Y…, précisant que lorsque MM. D… et X… avaient quitté le service des agents encaisseurs, il avait continué à leur verser « leur part », et ce jusqu’au contrôle ; qu’il a par ailleurs indiqué qu’il allait déposer la part de M. D… à son domicile ; [
] que M. D… a reconnu les faits de recel, précisant à Mme G…, directrice des ressources humaines de la ville de Dijon, le 26 septembre 2014 qu’il était convaincu que MM. Y… et X… avaient commis les mêmes détournements que M. C… ; [
] que son épouse, Mme Nathalie D…, a reconnu avoir connu l’origine frauduleuse de l’argent déposé à son domicile puis sur le compte bancaire commun, et a, à son tour, mis en cause MM. X… et Y… ; [
] que M. X…, malgré sa mise en cause par les autres prévenus, conteste sa participation aux détournements ; qu’il était alors superviseur des agents encaisseurs ; que de nombreux versements en liquide apparaissent sur son compte bancaire ; qu’il les attribue à des gains liés à des jeux de paris sportifs, dont il ne peut justifier ; qu’interrogé, le responsable de la Française des Jeux a indiqué que si les sommes étaient dues aux gains, elles seraient toutefois exceptionnelles ; que de surcroît, il est établi que les versements en liquide se sont interrompus en 2011, alors que M. X… venait de changer de service ; [
] qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés aux prévenus sont établis ; qu’il convient de les en déclarer coupables et d’entrer en voie de condamnation ;

“1°) alors que c’est à la partie poursuivante qu’il appartient de rapporter la preuve de la commission de l’infraction ; qu’en l’espèce, en accordant davantage de crédit aux constructions de l’accusation plutôt qu’aux dénégations de la défense, malgré l’absence de tout aveu, de toute preuve matérielle directe et de tout élément objectif susceptibles de concourir de façon univoque à la manifestation de la vérité, la cour d’appel a, nonobstant l’existence du doute qui devait ainsi lui profiter, fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu’il ne s’était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés en lui imposant de justifier de l’origine licite des fonds qu’il avait encaissés, au lieu d’imposer à l’accusation qu’elle en prouve l’origine frauduleuse, et a ainsi violé les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale ;

“2°) alors que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. C…, seul accusateur direct de M. X…, était vraiment fiable dans ses accusations ou s’il ne cherchait pas, au contraire, à diluer sa propre responsabilité, notamment dans l’optique d’une future condamnation civile susceptible d’être prononcée au profit de la ville de Dijon ;

“3°) alors qu’enfin, M. X… exposait qu’en mai 2011, son premier enfant était venu au monde et que ceci expliquait tant pourquoi il avait, alors, arrêté de jouer et de parier et pourquoi il avait pu encaisser d’autres sommes importantes sur son compte, celles-ci correspondant à des dons en numéraire de membres de la famille et d’amis (conclusions, p. 11) ; que la cour d’appel ne pouvait, dès lors, sans répondre à cette articulation essentielle, énoncer qu’il ne fournissait pas d’explications sur l’origine de ces fonds et sur l’arrêt de leur encaissement à compter de cette même époque” ;

Les moyens étant réunis :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x