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19 octobre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-16.278
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kenzo, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société La Française des jeux, dont le siège est …,
2 / de la société Agence Lintas, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Kenzo, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société La Française des jeux et de la société Agence Lintas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1997), que la société Kenzo, titulaire de la marque “Kenzo”, déposée le 24 décembre 1991 en renouvellement de précédents dépôts et enregistrée sous le numéro 1.714.335 pour désigner les produits et services des classes 1 à 42, et de la marque “Kenzo X…”, déposée le 20 octobre 1992 en renouvellement d’un précédent dépôt, et enregistrée sous le n 1.219.092, pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, et 28, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société La Française des jeux, titulaire de vingt marques nominatives dont l’élément distinctif est constitué par le terme Kéno, déposées pour les mêmes classes de produits et services ;
Attendu que la société Kenzo fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son action en contrefaçon de marque, alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon par reproduction quasi servile de la marque est assimilée à la reproduction servile ; que, pour l’appréciation de la contrefaçon d’une marque, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence, sans tenir compte du degré du caractère distinctif ; qu’en se fondant, pour écarter la contrefaçon, non sur les ressemblances des signes en cause (les lettres k, e, n et o), mais sur ce qui les distingue (la lettre z, intercalée entre les letttres n et o), la cour d’appel a violé les articles L. 713-1 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir comparé les deux mots, retient que, tant phonétiquement que visuellement, la lettre “z” constitue l’élément caractéristique du mot Kenzo ; que la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine, a déduit de ces constatations et énonciations que le mot Kéno, privé de cette lettre, ne pouvait être considéré comme une reproduction de la marque Kenzo, a fait une exacte application des textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;