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18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-12.883
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° A 18-12.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marketluck, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), domicilié […] ,
2°/ à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Marketluck, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marketluck aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Marketluck
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours de la société Marketluck contre la décision de l’INPI du 8 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE «le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la marque antérieure de la société La Française des Jeux est constituée de l’élément verbal “Loto” avec chacune des lettres présentes dans un rond bleu pour les lettres L et T et rouge pour les deux O ; que les ronds sont de différentes tailles, les deux ronds des extrémités étant plus petits ; que les lettres sont pleines et tracées en blanc ; que la marque […] de la société Marketluck est constituée d’un élément verbal incluant le terme loto précédé par l’expression […] ; que ce terme est précédé d’un rond rouge et les trois couleurs utilisées sont les mêmes, rouge, bleu et blanc que celles de la marque première ; que la société Marketluck soutient que le terme Loto ne serait pas distinctif pour tous les jeux de loteries et réfute la distinction effectuée par l’INPI entre le loto traditionnel et le loto tel que pratiqué par la société La Française des Jeux ; que pour autant, c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu que le terme Loto est distinctif dès lors qu’il n’est pas appliqué pour le jeu de loto traditionnel défini par les dictionnaires produits aux débats comme un jeu de hasard “où l’on distribue aux joueurs des cartes portant plusieurs numéros, auxquels correspondent des petits cylindres de bois (ou des cartons) numérotés et mêlés dans un sac, le gagnant étant le premier à pouvoir remplir sa carte avec des numéros au hasard” ; que le loto pratiqué par la société La Française des Jeux et très connu du public français est quant à lui, un jeu public qui comporte un paramètre tout à fait différent du jeu dit traditionnel dans la mesure où c’est le joueur qui choisit ses 6 numéros et gagnera s’ils correspondent à ceux tirés en une seule fois au sort ; que la cour constate qu’aucun élément valablement versé aux débats par la société Marketluck ne permet d’ôter au signe Loto son caractère distinctif pour les divertissements, loteries, concours, tirages au sort, tombolas, pronostics, jeux de hasard, jeux d’argent, jeux proposés en ligne n’étant pas en relation avec le loto traditionnel ; qu’ainsi le signe R…loto se termine par le signe identique à la marque première Loto ; que le terme […] qui le précède a un caractère laudatif et secondaire par rapport au terme Loto ; qu’il ne fait que mettre en exergue le terme Loto en soulignant la félicitation qu’il convient d’adresser au vainqueur ; qu’il est de ce fait susceptible de faire apparaître le signe contesté comme une simple déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de jeux ; que même accolés en un seul mot les deux termes n’ont pas vocation à être entendus comme un ensemble unitaire mais reflète la satisfaction du gagnant au loto ; que phonétiquement, la terminaison des deux marques sera le terme Loto et l’ajout en début du signe du terme […] n’empêchera pas d’entendre et de retenir le terme Loto comme terme dominant ; que visuellement, les signes ont en commun les trois mêmes couleurs rouge, bleu et blanc et une forme ronde ; que conceptuellement, le signe opposé renvoie au loto de la Française des Jeux et plus particulièrement au gagnant de ce jeu de hasard auquel on dit R… et que l’on symbolise par le rond rouge représentant le visage heureux du gagnant ; qu’il s’en suit que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l’ensemble de ces éléments, combinés à l’identité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ; que la société Marketluck sera dès lors déboutée de son recours contre la décision du directeur de l’INPI qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition qui avait été formée par la société La Française des Jeux » ;
ALORS QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation usuelle du produit ou du service visés ; qu’en rejetant le recours de l’exposante sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée (cf. conclusions p. 6 et 7), si la dénomination « Loto », utilisée depuis 1975 en France pour désigner le jeu de loterie à 49 numéros, n’était pas devenue, à la date du dépôt de la marque par la société La Française des Jeux, la désignation usuelle du jeu diffusé par cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.