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17 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/03767
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/249
N° RG 19/03767
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4Z6
[H] [Z]
Société TADDEI [Y]
C/
SA ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00618.
APPELANTS
Monsieur [H] [Z],
né le 10 Décembre 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
SCP TADDEI [Y] Représenté par Maître [E] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGE,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François-Xavier GOULARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [Z] a fait l’acquisition, le 5 août 2008, de parts sociales de la SARL Abv. Cette société exploite un bar restaurant [Adresse 4].
L’établissement bénéficie d’une assurance tous risques auprès de la compagnie Gan Eurocourtage
La SARL Abv a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2010.
La SARL Abv a poursuivi son activité et l’a étendue aux jeux de hasards en obtenant des licences auprès de la Française des Jeux et du Pmu.
Dans la nuit du 1er au 2 mai 2012, la SARL Abv a été victime d’un vol par effraction et a déclaré un préjudice de 21 000 euros.
La SA Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, a proposé une indemnisation totale et définitive d’un montant de 18 870 euros, contestée par M. [H] [Z].
Le 2 mai 2013, la SARL Abv a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], a été désignée mandataire liquidateur.
Par acte du 29 avril 2014, M. [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] ont assigné en référé la SA Allianz Iard devant le Président du tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18 325,75 euros et ordonnée une expertise judiciaire sur l’ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] ont été déboutés de leurs demandes.
Par acte du 7 septembre 2017, Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] ont assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme de 51 470,63 euros en réparation du préjudice subi, 136 013 euros au titre de la perte du fonds de commerce, 79 277,51 euros au titre de la perte de son compte courant d’associé, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :
-dit et jugé que l’action initiée le 7 septembre 2017 par le liquidateur de la SARL Abv, la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], et M. [H] [Z] est prescrite et déclare irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de la SA Allianz Iard venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage,
-condamné la SA Allianz Iard, ès qualités, au paiement auprès de la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], ès qualités, de l’indemnité à hauteur de 18 870 euros au titre de la garantie vol,
-débouté la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
-débouté la SA Allianz Iard de ses autres demandes, fins et conclusions,
-condamné la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] aux entiers dépens,
-liquidé les dépens à la somme de 88,93 euros.
M. [H] [Z] et la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv ont relevé appel de cette décision le 5 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [Z] et la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil ancien’;
Vu les dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances’;
Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil ancien’;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil nouveau (article 1147 du code civil ancien)’;
-déclarer recevable l’appel formé par la SARL Abv, prise en la personne de son mandataire liquidateur et par M. [Z],
Sur la recevabilité de l’action :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 novembre 2018, en ce qu’il a déclaré l’action de la SCP Taddei [Y], représentée par Me [Y], ès qualités et M. [Z] prescrite,
Statuer à nouveau :
-déclarer l’action en paiement du 7 septembre 2017 recevable ayant été engagée dans le délai de
prescription de 5 ans à compter de la reconnaissance de la dette par la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,
Sur le fond :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice prononcé le 28 novembre 2018 en ce qu’il a limité l’indemnisation due à la SARL Abv, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y], à la somme de 18 870 euros,
-infirmer le jugement du 28 novembre 2018 prononcé par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a condamné la SARL Abv, prise en la personne de son mandataire liquidateur et M. [Z] au paiement des dépens de la procédure de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
-dire que le contrat d’assurance souscrit entre la SARL Abv et Gan Eurocourtage prévoyait une prise en charge intégrale du préjudice inhérent aux faits de vol avec effraction,
-dire que la société Allianz Iard venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage a manqué à ses obligations contractuelles, notamment celle de garantir son assuré et n’a pas exécuté de bonne foi de son obligation de payer,
-dire que l’attitude fautive de la Société Gan Eurocourtage a causé divers préjudices à la SARL Abv et M. [Z],
En conséquence :
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage en application des dispositions contractuelles, à payer à la SARL Abv prise en la personne de la SCP Taddei [Y], représentée par Me [Y] en SA qualité de mandataire liquidateur, la somme de 52 633,36 euros comprenant :
*les recettes du bar : 2 007,22 euros, la mise en sécurité provisoire : 355 euros,
*les recettes numéraires de la Française des Jeux : 3 589 euros – la remise en état porte métallique scellement : 825 euros,
*les recettes numéraires du Pmu : 14 720 euros – frais de réfection des locaux : 1987,75 euros,
*la perte d’exploitation : 29 166,66 euros,
*le remplacement du coffre-fort 807,75 euros,
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer à la SARL Abv prise en la personne de la SCP Taddei [Y], représentée par Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 136 013 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer à M. [Z] la somme de 79 277,51 euros au titre de la perte de son compte courant d’associé,
En tout état de cause :
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer à la SARL Abv prise en la personne de la SCP Taddei [Y], représentée par Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage aux entiers dépens de la procédure en première instance et en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal : sur la prescription de l’action
Vu les dispositions des articles L.114-1 du code des assurances, 122, 2231 et suivants du code de procédure civile’;
Vu le jugement entrepris rendu le 28.11.18 par le tribunal de commerce de Nice’;
-constater que l’action des intimés est soumise au délai de la prescription biennale en matière
d’action née d’un contrat d’assurance,
-constater que, suite à l’interruption du délai de prescription par l’action en référé intentée devant le Président du tribunal de commerce de Nice, un nouveau délai de deux ans à commencer à courir à compter de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2014,
-constater que les intimés disposaient d’un délai jusqu’au 8 octobre 2016 pour saisir la juridiction du fond,
-constater que, en tout état de cause, l’interruption de la prescription pour reconnaissance de droit de l’adversaire fait courir un nouveau délai de prescription de 2 ans et non de 5 ans,
-constater que l’action au fond a été initiée par la SCP Taddei-Ferrari-[Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Abv, et M. [H] [Z] le 7 septembre 2017, soit après la fin du délai de prescription,
En conséquence :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’action initiée le 7 septembre 2017
par la SCP Taddei-Ferrari-[Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Abv, et M. [H] [Z] est prescrite,
-déclarer irrecevables la SCP Taddei-Ferrari- [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Abv, et M. [H] [Z] en leurs demandes formées à l’encontre d’Allianz Iard,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, malgré la prescription de l’action de la SCP Taddei-Ferrari- [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Abv, et M. [H] [Z], condamné Allianz Iard à hauteur de 18 870 euros,
A titre subsidiaire : si la cour ne devait pas confirmer la prescription de l’action :
Vu les dispositions des articles dispositions des articles L.113-5 du code de assurances, 1231-1 et 1241 du code civil’;
Vu le jugement entrepris rendu le 28.11.18 par le tribunal de commerce de Nice’;
-constater que les intimés ne justifient pas du quantum de leurs demandes au titre du préjudice matériel subi suite au vol par effraction du 2 mai 2012,
-constater que les pertes d’exploitation invoquées sont de la responsabilité de la société Abv qui a décidé de ne pas accepter la proposition indemnitaire faite par son assureur,
-constater qu’Allianz Iard n’a commis aucun manquement permettant d’engager SA responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle justifiant qu’elle soit condamnée à indemniser les demandeurs au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et de la perte du compte courant d’associé de M. [H] [Z],
-constater que les intimés ne justifient pas de la perte de l’agrément du Pmu,
En conséquence :
-débouter la SCP Taddei-Ferrari-[Y] et M. [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire : si la cour ne devait pas confirmer la prescription de l’action et
ne devait pas débouter les intimés de la totalité des demandes des intimés, Vu les dispositions des articles dispositions des articles L.113-5 du code de assurances, 1231-1 et 1241 du code civil’;
Vu le jugement entrepris rendu le 28.11.18 par le tribunal de commerce de Nice’;
-constater qu’Allianz Iard a offert à son assurée de l’indemniser de ses préjudices subis à hauteur de 18 870 euros au regard des garanties d’assurance contractuellement prévues et des justificatifs transmis,
-constater que les pertes d’exploitation invoquées sont de la responsabilité de la société Abv qui a décidé de ne pas accepter la proposition indemnitaire faite par son assureur,
-constater qu’Allianz Iard n’a commis aucun manquement permettant d’engager sa responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle justifiant qu’elle soit condamnée à indemniser les demandeurs au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et de la perte du compte courant d’associé de M. [H] [Z],
-constater que les intimés ne justifient pas de la perte de l’agrément du Pmu,
En conséquence :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation d’Allianz Iard à hauteur de 18 870 euros au titre de la garantie « vol » et en dédommagement du préjudice matériel invoqué,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP Taddei-Ferrari- [Y] et M. [H] [Z] de la totalité des autres demandes formées à l’encontre d’Allianz Iard,
En tout état de cause :
-condamner in solidum la SCP Taddei-Ferrari- [Y] et M. [H] [Z] à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, représentée par Me Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ;
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur la prescription biennale :
La SA Allianz soulève, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, la prescription biennale de l’action intentée à son encontre par la SCP Taddei [Y] et M. [Z].
La SCP Taddei [Y] et M. [Z] font valoir que les conditions générales produites par la SA Allianz, qui rappellent le délai de prescription ainsi que les causes d’interruption prévu par cet article, ne lui sont pas opposables, en ce que l’assureur ne démontre pas qu’une copie de ce document lui a été fournie lors de la souscription et qu’il en ait pris connaissance.
Il appartient à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à l’obligation de rappeler les dispositions légales relatives à la prescription biennale, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de L 114-1 du code des assurances.
Les conditions particulières de la police Multirisques Professionnelles signée le 8 janvier 2010 par le représentant du restaurant Le Palladium mentionnent’: le contrat se compose des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées 41128 05/2006.
Ne figure aucune mention démontrant que l’assuré a eu communication de ces conditions générales désignées par leurs références et qu’il reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Il n’est donc pas établi que le délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances ainsi que ses causes d’interruption ont été portées à la connaissance de M. [Z] et qu’il les a acceptées. La SA Allianz Iard ne démontre donc pas avoir satisfait à son obligation d’information, il en résulte donc que les dispositions relatives à la prescription biennale ne sont pas opposables à M. [Z].
– Sur le préjudice’:
La police souscrite garantit les disparitions, les destructions et les détériorations résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis au préjudice de l’assuré ou de sa clientèle à la suite d’un vol avec effraction ou escalade ou usage de fausses clefs.
Me [E] [Y] ès qualités et M. [Z] sollicitent une somme de 23 466,72 euros en réparation du préjudice matériel subi (notamment recettes numéraires, remplacement du coffre fort, remise en état de la porte métallique) mais ne produisent aucun document (factures, état comptable) de nature à justifier du montant des préjudices allégués.
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant de l’indemnité proposée par l’assureur, soit la somme de 18 325,75 euros (dommages’: 1987,75 euros et valeurs en coffre’: 17 738 euros) avec application de la franchise contractuelle opposable de 1 000 euros. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Me [Y], ès qualités, et M. [Z] sollicitent une somme de 29 166,66 euros au titre d’une perte d’exploitation. Ils font valoir que le vol avec effraction commis dans le local commercial a entraîné la suspension de l’activité de jeux de hasard durant 5 mois, une remise en état des lieux ayant été nécessaire.
Ces derniers ne produisent pas de justificatifs suffisants pour démontrer la gravité des dégradations causées lors du sinistre, qui plus est de nature à empêcher une poursuite d’activité durant un délai de 5 mois, étant souligné que le Gan Courtage a fait une proposition d’indemnisation dès le 22 août 2012.
La demande sera donc rejetée.
La SARL Abv, représentée par Me [Y], ès qualités et M. [Z] invoquent des fautes commises par la SA Allianz Iard et réclament de ce fait une somme de 136 013 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce et soutiennent que le défaut de règlement des sommes dérobées à la Française des Jeux a amené cette société à retirer son agrément, ce qui n’a pas permis l’exécution du plan de continuation et entraîné le prononcé d’une liquidation judiciaire.
M. [Z], quant à lui, sollicite une somme de 79 277,51 euros au titre de la perte définitive de son compte courant d’associé. IL fait valoir qu’il bénéficiait d’une offre d’achat de ses parts sociales pour un montant de 180 000 euros, comprenant également le paiement du compte courant d’associés, que l’offre d’achat contenait une condition suspensive de ne pas perdre les licences de la Française des Jeux et du Pmu, et que le retrait des agréments dû au comportement fautif de l’assureur, a empêché la vente prévue.
La SA Allianz s’oppose aux demandes présentées et soutient qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché, le vol ayant été commis le 2 mai 2012 et l’offre d’indemnisation proposée dès le 22 août 2012, et que la perte des agréments des jeux de hasard n’est pas la conséquence d’un manquement de l’assureur mais du refus de la SARL Abv de rembourser les 3 589 euros dérobés, qu’elle avait proposé d’indemniser.
Au vu de la date du sinistre, Me [Y], ès qualités et M. [Z] ne démontrent pas une proposition d’indemnisation tardive de l’assureur, étant rappelé qu’une enquête a été diligentée à la suite de la déclaration de vol d’un bijou qui s’est avérée litigieuse.
Me [Y], ès qualités et M. [Z] produisent également un courrier du 2 octobre 2012 émanant de la société Française des Jeux indiquant que «’ faute de règlement notifié par le service comptable et financier » un retrait d’agrément a été prononcé. Aucun élément n’est fourni sur le montant du règlement sollicité qui ne serait pas concordant avec la proposition d’indemnisation faite par l’assureur. La demande de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce sera donc rejetée.
M. [Z] produit une attestation de M. [L] [J] qui indique avoir signé un compromis pour l’achat des parts sociales et du compte courant de ce dernier moyennant la somme de 180 000 euros qui n’a pu aboutir du fait du retrait d’agrément de la Française des Jeux et du Pmu.
Comme il a été indiqué, aucun élément ne démontre que la perte d’agrément soit la conséquence d’un comportement fautif de la SA Allianz Iard alors que, au surplus, M. [Z] ne justifie pas du montant du préjudice invoqué à hauteur de 79 277,51 euros. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire’;
Confirme le jugement en date du 28 novembre 2018, sauf dans sa disposition ayant dit et jugé que l’action initiée le 7 septembre 2017 par le liquidateur de la SARL Abv, la SCP Taddei [Y], représentée par Me [E] [Y] et M. [H] [Z] est prescrite et déclaré irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de la SA Allianz Iard venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage;
Statuant à nouveau’et y ajoutant :
Dit non opposable à la SARL Abv, représentée par Me [E] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv le délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances’;
Déboute la SARL Abv, représentée par Me [E] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv et M. [H] [Z] de leurs demandes formées au titre d’une perte d’exploitation, de la perte du fonds de commerce et de la perte du compte courant d’associé’;
Condamne Me [E] [Y], ès qualités, et M. [H] [Z] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [E] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv et M. [H] [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRE