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15 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00459
MM/ND
Numéro 22/4474
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/00459 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYYI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[T] [H]
C/
S.C.I. CR GUILLEMIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. CR GUILLEMIN
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 399 667 419, agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2015, la SCI CR Guillemin a donné à bail à Madame [T] [H] des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] sous les références cadastrales section CT n° [Cadastre 2], moyennant un loyer annuel de référence de 39600,00 euros hors taxe, payable en 12 termes égaux de 3300,00 euros et un loyer annuel complémentaire pendant 84 mois, au titre des travaux effectués par le bailleur pour le compte du preneur, de 33600,00 euros hors taxe, payable par mois et d’avance. Ce local était affecté aux activités suivantes : bar , tabac, presse , loto, produits de la Française des Jeux, bimbeloterie, PMU, brasserie, restaurant, confiserie, sandwicherie, vente à emporter.
Selon déclaration d’affectation en date du 5 octobre 2015, Madame [T] [H] a créé l’ E I R L [H] [T] et a affecté à celle-ci son fonds de commerce.
Un premier commandement de payer les loyers a été délivré par la bailleresse à Madame [H] le 31 juillet 2017 portant sur une somme de 15.239,48€.
En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 21 décembre 2018 pour un montant de l6.419,14 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2019, la société CR Guillemin a assigné Madame [H] devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PAU aux ‘ns de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la voir condamnée au paiement provisionnel des loyers dus.
Par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Pau a considéré qu’il existait une contestation sérieuse qui n’était pas de sa compétence.
Parallèlement, la Société CR Guillemin a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de Madame [H] le 5 mars 2019, dénoncé à cette dernière le 8 mars 2019.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EIRL [H] [T].
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juillet 2019, la Société CR Guillemin a assigné Madame [T] [H] devant le Tribunal de grande instance de Pau devenu Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1154 anciens du code civil ainsi que des articles L. 680~3, R. 526-3 et R. 526-8 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le Juge des référés, en raison de l’apparition d’un impayé de loyers postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, puis la cour d’appel de Pau aux termes d’un arrêt en date du 19 mai 2020, ont fait droit aux demandes de la société CR Guillemin en ordonnant, notamment, l’expulsion de Madame [H] des locaux commerciaux appartenant à la société bailleresse.
Aux termes d’un jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 16 juin 2020, le redressement judiciaire de l’EIRL [H] a été converti en liquidation judiciaire.
Devant le tribunal judiciaire de Pau, la société CR Guillemin a demandé de :
‘ de constater que la déclaration d’affectation du patrimoine de 1’EIRL [H] [T] lui est inopposable,
‘ de constater l’inopposabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre,
‘ de condamner Madame [T] [H] à lui payer la somme de 84.22l,43€, outre les intérêts courant au taux légal depuis le commandement de payer en date du 21 décembre 2018, jusqu’à parfait paiement,
‘ d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
‘ de condamner Madame [T] [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
‘ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [H] s’est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de :
A titre principal
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CR Guillemin, au pro’t du tribunal de la procédure collective ouverte à son égard
Débouter la société CR Guillemin de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et injusti’ées,
Condamner la société CR Guillemin au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation qui aura à se prononcer sur l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Pau,
Écarter l’exécution provisoire de droit en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
Rejeté 1’ensemble des demandes de Madame [T] [H] ;
Condamné Madame [T] [H] à verser à la société CR Guillemin la somme totale de 84.221 ,43€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxes foncières dus depuis le mois d’août 2018 jusqu’au 30 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts quand ils seront dus pour une année entière,
Condamné Madame [T] [H] à verser à la société CR Guillemin la somme de l200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [T] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 14 février 2021, Mme [T] [H] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l’affaire étant fixée au 5 mai 2022 puis renvoyée au 10 octobre 2022
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Madame [T] [H] du 11 mai 2021 qui demande de :
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 12 janvier 2021.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que seul le Tribunal de Commerce en charge de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame [T] [H] est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la Société CR Guillemin ;
A titre subsidiaire et en toutes hypothèses,
Débouter la Société CR Guillemin de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et infondées.
Condamner la Société CR Guillemin au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Selon l’article L. 680-7 du code de commerce, le Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de la société bailleresse,
Selon l’article L. 526-6 du code de commerce, c’est elle-même en tant que personne physique, qui a été placée en redressement judiciaire et non pas l’EIRL,
Selon l’article L. 526-12 du code de commerce, la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt, ce qui est le cas en 1’espèce, des lors qu’elle n’était redevable d’aucun loyer au 5 octobre 2015, date d’affectation du fonds de commerce à l’EIRL
Au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, ce qui est quali’é de “loyer complémentaire ” constitue une créance antérieure au jugement d’ouverture et donc cette créance antérieure doit être déclarée au passif selon l’article L. 622-24 du code de commerce.
*
Vu les conclusions du 3 août 2021 de la société CR Guillemin qui demande de :
Débouter Mme [T] [H] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
Condamner Mme [T] [H] à payer à la SCI CR Guillemin la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir notamment que :
Selon l’article R. 526-8 du code de commerce, pour être opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à cette affectation, la personne créant 1’ElRL doit leur noti’er l’affectation du patrimoine mis en place en leur précisant les modalités de 1’opposition qui leur est ouverte,
En l’espèce, cette affectation ne lui est pas opposable et elle conserve de ce fait un gage général sur l’ensemb1e des biens de Madame [H],
Selon l’article L. 680-3 du code de commerce, l’arrêt des poursuites individuelles en matière de procédure collective ne vise que les seuls créanciers du patrimoine concerné par ladite procédure collective qui atteint un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et qu’ainsi, elle peut exécuter à l’encontre de Madame [H] sur le patrimoine qu’e1le n’a pas affecté à l’ElRL, notamment son patrimoine immobilier constitué de plusieurs biens,
L’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de L’ElRL [H] [T] est indifférente à l’action menée, et qu’ainsi, le Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer.
MOTIVATION
Sur la compétence du-Tribunal judiciaire ;
Selon les dispositions de l’article L. 680-7 du code de commerce, sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l’article L. 624-19, le tribunal saisi d’une procédure collective ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée connaît des contestations relatives à l’affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure.
Or, comme l’a retenu le tribunal, la société CR Guillemin ne forme aucune contestation quant au périmètre de l’affectation patrimoniale déclarée par Madame [H], ni ne remet en cause le droit pour Madame [H] d’affecter à son entreprise individuelle à responsabilité limitée les biens déclarés, en l’espèce son fonds de commerce et du mobilier.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Pau était compétent pour statuer sur les demandes en paiement de la société CR Guillemin contre Madame [H], à partir du moment où la procédure collective a été ouverte au titre de la seule EIRL, comme l’indique le jugement du tribunal de commerce de Pau du 19 mars 2019.
Sur l’inopposabilité de la déclaration d’affectation de patrimoine :
Selon l’article L. 526-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’affectation, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans nécessaire création d’une personne morale.
Selon l’article L. 526-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la déclaration d’affectation au patrimoine d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée était opposable aux créanciers dont les droits étaient nés antérieurement à son dépôt, à la condition que l’entrepreneur à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les conséquences de l’affectation étaient précisées à l’article L. 526-12, al.6 :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil,
1°) les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté.
2°) Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté
L’affectation du patrimoine peut être remise en cause dans certaines circonstances énumérées à l’alinéa 7, en particulier le manquement grave aux règles prévues aux articles L. 526-6 al.2 et L. 526-13, outre la fraude ».
L’affectation du patrimoine de Madame [H] était également régie en 2015 par les articles R. 526-3 et suivants, anciens, du code de commerce.
Il résulte de ces dispositions que, pour être opposable aux créanciers dont les droits étaient nés antérieurement à la déclaration d’affectation, la personne créant l’EIRL devait leur notifier les informations essentielles de l’affectation patrimoniale déclarée, en leur précisant leur droit de faire opposition à cette déclaration et le délai pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun. Cette information devait être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d’affectation.
En 1’espèce, le bail commercial a été signé le 19 mars 2015 entre la société bailleresse et Madame [H].
Cette dernière a effectué une déclaration d’affectation de patrimoine à l’EIRL [H] en date du 5 octobre 2015 et dans cette déclaration, elle a notamment déclaré la société CR Guillemin comme créancier antérieur.
Les droits de la société CR Guillemin étant nés antérieurement à la déclaration d’affectation, de la signature du contrat de bail, Madame [H] devait en conséquence lui notifier la déclaration d’affectation de patrimoine pour la lui rendre opposable.
Or, aucune noti’cation n’a été portée à la connaissance de la société CR Guillemin.
Par conséquent, la déclaration d’affectation de patrimoine à l’ElRL [H] ne lui est pas opposable.
Sur la suspension des poursuites, la notion de créance antérieure/postérieure et les conséquences de l’inopposabilité de la déclaration d’affectation :
Madame [H] soutient que le loyer complémentaire prévu au bail a la nature d’un prêt et non d’un loyer de sorte qu’il s’agit d’une créance antérieure qui aurait dû être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL.
Cependant, la cour d’appel de Pau dans son arrêt en date du 19 mai 2020 a qualifié de loyers l’intégralité de la créance invoquée par le bailleur. Cet arrêt régulièrement signi’é le 29 mai 2020 est exécutoire de plein droit, le pourvoi en cassation formé par Madame [H] n’étant pas suspensif.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 680-3 du code de commerce, les dispositions des titres 1er à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté.
Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est inopposable ont les mêmes droits à faire valoir sur le patrimoine visé par la procédure collective que les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et sont soumis, dans ce cadre, aux mêmes obligations que les autres créanciers ayant un droit de gage général sur ce patrimoine (déclaration des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et des créances postérieures non utiles, interdiction ou suspension des poursuites individuelles).
Pour autant, il découle des dispositions combinées des articles L. 526-12 alinéa 6 et L. 680-3 que les règles posées par le livre VI du code de commerce sont circonscrites au patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité visé par la procédure collective et que l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures d’exécution, imposé par l’article L. 622-21 du code de commerce, ou encore l’interdiction du paiement des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective, prévue à l’article L. 622-7, ne font pas obstacle à ce que les créanciers auxquels la déclaration d’ affectation est inopposable, obtiennent un paiement et un titre exécutoire sur les actifs du patrimoine non visés par la procédure collective.
Le moyen soulevé par l’appelante est en conséquence sans effet sur le droit de la société bailleresse d’obtenir un titre portant condamnation à paiement exécutoire sur le patrimoine non affecté à l’EIRL.
Sur le montant de la dette :
En l’espèce, aux termes du bail régularisé entre les parties, il a été prévu un loyer en deux tranches à savoir un loyer de référence de 39.600€ payable par mois en douze termes égaux de 3.300€ chacun et un loyer complémentaire de 23.754,56€ payable en douze termes égaux de 1980,38€ chacun.
La société CR Guillemin a versé aux débats un décompte de créance du 8 juillet 2020 d’un montant de 84.221,43 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et taxes foncières dues depuis le mois d’août 2018. Ce décompte n’est pas discuté en son montant.
Le loyer quali’é par le bail de “complémentaire” est indifférent aux débats et est dénué de toute ambiguïté, comme l’a retenu la cour dans son arrêt du 19 mai 2020 ayant autorité de la chose jugée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Madame [H] à verser à la société CR Guillemin la somme totale de 84.221,43€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxes foncières dus depuis le mois d’août 2018, assortie des intérêts au taux légal a compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes annexes :
Madame [T] [H] qui succombe supportera la charges des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner Madame [H] à payer à la SCI CR Guillemin une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Madame [T] [H] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [H] à payer à la SCI CR Guillemin une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,