Jeux et Paris > Litiges : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01494

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Jeux et Paris > Litiges : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01494
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15 décembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/01494

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01494 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQHQ

Jugement n° 2019/231 rendu le 03 février 2021 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTE

Madame [E] [N] [H]

née le 12 Juin 1971 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y], [O], [F] [C]

né le 10 août 1972 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

SA BNP Paribas Lease Group prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [C] et son épouse Mme [E] [H] ont fait l’acquisition en 2011 d’un fonds de commerce de débit de boissons, tabac, jeux de la Française des jeux, fonds de commerce qui a été attribué à M. [C] suivant acte notarié du 21 mars 2013 dans le cadre de leur divorce.

Dans le cadre de l’exploitation de ce fonds de commerce, M. [C] a souscrit le 24 novembre 2016 un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group portant sur un terminal multifonctions fourni par la société Logista France, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 141,04 euros hors taxe.

Suivant acte notarié du 22 février 2018, précédé d’un acte de vente sous condition suspensive signé le 24 octobre 2017, M. [C] a cédé le fonds de commerce à Mme [H].

Après avoir mis M. [C] en demeure de régler un arriéré de loyers par lettres des 24 août et 12 septembre 2018, la société BNP Paribas Lease Group l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce d’Arras par acte du 29 janvier 2019. Par acte du 26 mai 2020 M. [C] a assigné Mme [H] en garantie.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 le tribunal de commerce d’Arras a :

– ordonné la jonction des instances,

– condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas Lease Group :

– 1 353,92 euros TTC au titre des loyers impayés du 5 mars au 3 octobre 2018, somme augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2018, date de la première mise en demeure,

– 153,39 euros au titre d’une indemnité égale à 10 % des loyers échus impayés en application des dispositions de l’article 1/8 des conditions générales,

– 320 euros au titre de l’indemnité de 40 euros par échéance impayée en application de l’article 1/8 des conditions générales,

– 4 908,18 euros au titre de l’indemnité de résiliation, somme augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2018, date de la mise en demeure,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné M. [C] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] aux entiers frais et dépens,

– dit et jugé que Mme [H] devra garantir M. [C] de l’intégralité de la condamnation prononcée,

– condamné Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

– taxé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu’il a l’a condamnée à garantir M. [C] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2021 Mme [H] demande à la cour de :

– réformer le jugement,

– débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 1 353,92 euros TTC au titre des loyers impayés,

– pour le surplus, s’agissant de la clause pénale, réduire les demandes présentées par la société BNP Paribas Lease Group dans de très larges proportions,

– la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laisser à la charge de M. [C] les dépens par lui exposés.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

y ajoutant,

– condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– condamner M. [C] à lui payer, en application des articles 1/4 et 1/8 des conditions générales :

– 1 353,92 euros TTC au titre des loyers impayés du 5 mars au 3 octobre 2018, somme augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2018, date de la première mise en demeure,

– 153,39 euros au titre d’une indemnité égale à 10 % des loyers échus impayés,

– 320 euros au titre de l’indemnité de 40 euros par échéance impayée,

– 4 908,18 euros au titre de l’indemnité de résiliation, somme augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2018, date de la mise en demeure,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner M. [C] au paiement de 1 200 euros d’article 700 et aux dépens de première instance,

– débouter Mme [H] de sa demande de réformation du jugement et de l’ensemble des demandes dirigées contre elle,

– condamner M. [C] et/ou Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 octobre suivant.

MOTIFS

L’acte notarié du 22 février 2018 prévoit que ‘le cessionnaire fera son affaire personnelle des commandes et marchés, des contrats d’exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture actuellement en cours conclus par le cédant, dont il déclare avoir connaissance tant par leur remise dès avant ce jour que par la lecture qu’il a pu en faire.’ Il était également stipulé que le cessionnaire ‘effectuera sans délai toutes démarches auprès desdists contractants à l’effet de leur notifier les présentes afin d’être subrogé dans les droits et obligations du cédant et que celui-ci soit définitivement dégagé de toutes contraintes à leur sujet’.

L’acte sous seing privé du 21 octobre 2017 précisait que le vendeur déclarait qu’il n’était lié par aucun contrat de location, de dépôt, de leasing ou de maintenance, à l’exception de deux contrats, dont le contrat en cause (‘contrat strator’), et que ‘l’acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de ces contrats. Il s’oblige et s’engage à en poursuivre leur exécution et en assurer les règlements aux lieu et place du vendeur’.

Mme [H] reconnaît son obligation à l’égard de M. [C] au regard des dispositions de l’acte de cession ainsi que le défaut du règlement des loyers dans les conditions prévues au contrat, et il importe peu à cet égard qu’elle ait fait une proposition de règlement à la société en mars 2019 que celle-ci a refusée.

Elle conteste le montant des indemnités contractuelles réclamées par la société et sollicite la réduction de leur montant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil compte tenu de leur caractère manifestement excessif, selon elle, à raison de la multiplicité des sommes demandées et de l’application d’un taux majoré, mais, n’ayant fait appel que du chef du jugement relatif à son appel en garantie, et non des chefs relatifs à l’action principale de la société contre M. [C], la cour ne peut venir modifier les montants des condamnations prononcées contre celui-ci par le premier juge, qui ne font par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des intimés, et n’ont donc pas été dévolus à la cour.

En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Mme [H] devra garantir M. [C] de l’intégralité de la condamnation prononcée, et de rejeter la demande tendant à voir réduire le montant des indemnités réclamées par la banque.

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu enfin de mettre les dépens d’appel à la charge de Mme [H], qui succombe ; en revanche, en équité, Mme [H] n’ayant pas pu comparaître en première instance, l’assignation ayant été remise à son ancienne adresse dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] [H] de sa demande tendant à voir réduire le montant de la clause pénale ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [H] aux dépens d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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