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14 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/08099
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08099 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOAU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00053
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS DEVEDIS Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] a été engagé à compter du 2 janvier 2012 par la SAS Devedis exploitant un supermarché à l’enseigne Leclerc situé à [Localité 2] en qualité de responsable du rayon presse selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 € pour un temps de travail effectif de 163,67 heures.
Le 4 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 décembre 2015 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
L’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute lourde le 21 décembre 2015.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 31 janvier 2019 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
’25’000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation travail,
‘5347 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 535 € titre des congés payés afférents,
’12’208 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
‘2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur [D] en un licenciement pour grave et il a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 18 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2022, Monsieur [D] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et revendique la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
’25’000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation travail,
‘5347 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 535 € titre des congés payés afférents,
’12’208 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
‘2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la société Devedis à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiéespar RPVA le 5 juin 2020, la SAS Devedis conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, monsieur [D] prétend que dès le mois de mars 2012 il réalisait des inventaires du point presse et du magasin général de 20 heures à 24 heures, qu’il renouvelait ces opérations en septembre et qu’il en avait été de même chaque année sans que cela n’apparaisse ni sur son contrat de travail, ni sur ses bulletins de salaire. Il ajoute qu’outre les inventaires propres à son rayon, il participait également à l’inventaire du rayon frais de 20 heures à 21h30 un fois par mois et qu’il était de permanence une fois par semaine de 20 heures à 21h30, que ces différentes heures ne lui ont jamais été réglées par l’employeur en dépit de relances verbales de sa part. Au soutien de sa demande il produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire, son solde de tout compte ainsi que des documents relatifs à l’inventaire du stock de presse réalisé le 24 septembre 2014 et le 30 mars 2015 permettant de laisser supposer qu’il n’avait pas été rémunéré des heures prétendument effectuées.
En défense, l’employeur verse aux débats l’intégralité des feuilles d’émargement hebdomadaire sur les heures de travail quotidiennes accomplies signées du salarié de 2012 à 2015 en concordance avec les documents relatifs aux permanences effectuées et qui suffisent à établir que toutes les heures de travail heures effectuées ont été rémunérées. C’est pourquoi, après analyse des pièces produites aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à cet égard et de débouter monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Partant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
> Sur le licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement fait grief à monsieur [D] d’un vol de tickets de jeu de grattage à l’origine d’un manque à gagner de 25’844 € pour la société.
Le salarié fait valoir en défense qu’on lui reproche une perte comptable alors qu’il n’a pas accès à la comptabilité, que le contrat de travail n’est nullement précis sur les tâches en rapport avec l’activité de la Française des Jeux, qu’il n’a pas suivi de formation sur les procédures spécifiques à la Française des Jeux et que le préjudice pour l’employeur se limite en définitive à 335 €.
Il ressort en effet des pièces produites que le préjudice définitivement arrêté par la juridiction pénale sur la base des documents d’enquête est de 335 euros. Monsieur [D] a ainsi été poursuivi pour avoir à [Localité 2] entre le 1er octobre 2014 et le 25 novembre 2015 soustrait frauduleusement des tickets de jeu au préjudice de la société Devedis mais ces agissements m’ont été établis par arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier que pour la période du 4 novembre 2015 au 11 novembre 2015.
Le vol, quand bien même fût-t-il démontré sur une seule période de sept jours n’en constitue pas moins un manquement grave du salarié à ses obligations sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir d’un défaut de formation.
Si ce manquement était par lui-même suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, les éléments produits aux débats ne suffisent cependant pas à rapporter la preuve de l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise en dépit de leur caractère préjudiciable à la société Devedis.
C’est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a disqualifié en faute grave la faute lourde initialement reprochée et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [E] [D] supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la société Devedis qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 novembre 2019;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SAS Devedis une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens;
La greffière, Le président,