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13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.234
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° X 19-23.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société La Française des jeux (FDJ), société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-23.234 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2019), M. [J] a, le 17 janvier 2018, déposé une demande d’enregistrement de marque n° 184420641 portant sur un signe complexe « SAPHIR GROUP », pour désigner divers services et, notamment, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. »
2. Le 9 avril 2018, la société La Française des jeux a formé opposition sur le fondement de sa marque antérieure n° 144107872 portant sur un signe complexe « SAPHIR 250 000 € », déposée le 24 juillet 2014 pour désigner, en classe 41, les services “Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne”.
3. Par décision du 19 septembre 2018, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté partiellement l’enregistrement de la marque, s’agissant des services de “divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique”.
4. M. [J] a formé un recours contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société La Française des jeux fait grief à l’arrêt d’annuler la décision du directeur général de l’INPI, alors « que le recours de M. [J] du 10 octobre 2018 contre la décision du directeur général de l’INPI du 19 septembre 2008 était limité au rejet de la demande d’enregistrement n° 184420641 de la marque “Saphir Group” pour les “activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d’installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d’expositions à buts culturels, réservation de places de spectacles” ; que M. [J] indiquait expressément ne pas contester la décision du directeur général de l’INPI de rejeter sa demande d’enregistrement pour les “services de jeu en ligne à partir d’un réseau informatique” ; qu’en annulant en son entier la décision du directeur général de l’INPI du 19 septembre 2018, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »