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12 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/07961
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07961 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5RB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 – Tribunal judiciaire d’Evry RG n° 17/05880
APPELANTE
S.A. LA FRANÇAISE DES JEUX (FDJ), agissant en la personne dc ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Régis CARRAL de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 5](91)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [I] [H] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2017, M. [W] [J] a conclu 48 contrats de paris dénommés ” Parions Sport ” proposés par la société La Française des Jeux (la FDJ) dans un point de vente agréé par elle pour un montant total de 3.200 euros.
Tous les paris ont porté sur les résultats d’un match de football opposant les équipes tunisiennes de Espérance Sportive de Zarzis et CS Hammam-Lif.
Trente-deux de ces contrats de paris ont porté sur la victoire de CS Hammam-Lif, avec une mise unitaire de 75 euros et dont la cote était fixée à 3,25.
Seize contrats de paris ont porté sur la victoire de CS Hammam-Lif avec le score exact de 4-1, pour une mise unitaire de 50 euros et dont la cote était fixée à 60.
Les pronostics de M. [J] se sont révélés exacts mais la FDJ a annulé les paris et lui a remboursé la totalité de ses mises, estimant que l’aléa avait disparu au moment des paris dans la mesure où le match, support des paris de M. [W] [J], initialement fixé au dimanche 26 mars 2017 à 14 heures 30 avait été avancé par Ies organisateurs de la rencontre au samedi 25 mars à 14 heures 30 de sorte qu’au moment des paris de M. [J], le match était déjà terminé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, M. [W] [J] a assigné la société La Française des Jeux devant le tribunal de grande instance d’Evry afin d’obtenir le paiement des gains au titre des contrats de paris conclus.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Evry, a :
– débouté M. [W] [J] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
– constaté la nullité de l’article 5-3 du règlement de la société La Française des Jeux,
– débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 5-4 du règlement de la société Française des Jeux,
– débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 1169 du code civil,
– débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard des dispositions de l’article 1104 et 1112 du code civil,
– condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de cinquante-deux mille six cents euros (52.600 euros),
– condamné la société Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,
– débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement par la société La Française des Jeux à son obligation d’information et de loyauté,
– condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société La Française des Jeux aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société La Française des Jeux a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2020 et demande à la cour, par ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, de :
En application de l’article 1103 du code civil,
Des articles 1104, 1112, 1128, 1169 du code civil,
De l’article 1304-2 du code civil,
De l’article 4 de la loi n° 2010-476 du 2 mai 2010,
Déclarer recevable et fondée la société La Française des Jeux en son appel du jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Y faisant droit ,
Infirmer ce jugement en ce qu’il a :
– Constaté la nullité de l’article 5-3 du règlement de la société La Française des Jeux pour l’offre de paris sportifs en points de vente,
– Débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des paris litigieux, fondée tant sur l’article 5-4 de son règlement, que sur les articles 1104, 1112 et 1169 du code civil,
– Condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] les sommes de :
– 52.600 euros au titre des gains des paris litigieux,
– 480 euros pour manquement à une obligation de payer à bref délai,
– 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ,
– Débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes,
– Condamner M. [W] [J] à payer à la société La Française des Jeux la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [W] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pascale Flauraud, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, M. [W] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1128, 1135, 1315, 1146, 1147, 1153, 1157, 1174 et 1184 du code civil (ancien) ;
Vu les articles 1116, 1117, 1170, 1171, 1193, 1231-1, 1304-2, 1353 et 1363 du code civil ;
Vu les articles L. 111-1, L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation ;
Vu le décret n°85-390 du 1er avril 1985 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu les règlements de la société La Française des Jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente ;
Vu la circulaire ARJEL n° 0999/ARJEL/DJ du 16 août 2016 ;
Vu l’article 700 du code procédure civile ;
Vu l’article 695 et suivants du code de procédure civile
Confirmer le jugement du 2 mars 2020 en ce qu’il a :
– Constaté la nullité de l’article 5-3 du règlement de la société La Française des Jeux,
– Débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 5-4 du règlement de la société La Française des Jeux,
– Débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 1169 du code civil,
– Débouté la société La Française des Jeux de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard des dispositions de l’article 1104 et 1112 du code civil,
– Condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de cinquante-deux mille six cents euros (52.600 euros),
– Condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de quatre cent quatre-vingts euros (480 euros) pour manquement de son obligation de paiement à bref délai,
– Condamné la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société La Française des Jeux aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
– Condamner la société La Française des Jeux au paiement de la somme de 4.800 euros de dommages et intérêts à M. [W] [J] au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses contrats,
– Condamner la société La Française des Jeux au paiement de 48.000 euros d’indemnité à M. [W] [J] pour manquement à son obligation de conseil et d’information,
En tout état de cause :
– Condamner la société La Française des Jeux au paiement de 7 000 euros d’indemnité à M. [W] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– Condamner la société La Française des Jeux aux entiers dépens d’appel ;
– Débouter la société La Française des Jeux de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des contrats de paris conclus par M. [J]
La FDJ critique le jugement en ce qu’il a retenu que les contrats de paris dont M. [J] demandait l’exécution avaient été valablement conclus.
Elle maintient que l’offre de paris en direct durant le cours d’un match (live betting) ne peut pas être proposée ou reçue en points de vente, une telle offre étant interdite en vertu de l’article 2.3.1 de son règlement et de l’article 2 IV de l’arrêté du 30 avril 2012.
Elle explique que les paris sportifs proposés en direct supposent l’utilisation de moyens techniques permettant de faire évoluer la cote au fur et à mesure de l’évolution du résultat de la rencontre sportive objet des paris alors que les paris souscrits en points de vente sont proposés avec une cote déterminée à l’avance et l’opérateur ne pouvant la faire évoluer au gré du match, ils doivent nécessairement être souscrits avant le début de la rencontre.
M. [W] [J] soutient que les 48 contrats de paris litigieux ont été valablement conclus. Il explique que la FDJ émet des offres de paris sportifs en ouvrant les prises de paris avant le début de la rencontre pour les clôturer peu de temps avant la fin de la rencontre ; qu’ainsi, les paris restent ouverts tant qu’il existe un aléa sur le résultat de la manifestation sportive. Il expose qu’en l’espèce, il a accepté les offres de paris dans le délai proposé par la FDJ, cette dernière ayant encaissé les mises et lui ayant remis 48 reçus. Il précise qu’il a accepté les offres de paris de la FDJ à un moment où le résultat était encore incertain et relève l’absence de preuve contraire rapportée par la FDJ.
Sur ce
La société La Française des Jeux est titulaire de droits concédés par l’Etat français quant à l’organisation et la gestion de loteries et jeux d’argent sur le territoire national et sur Internet, et des droits exclusifs quant à l’organisation des paris sportifs proposés dans les points de vente situés sur le territoire national, régis par un texte intitulé « Règlement de la Française des Jeux pour l’offre de paris sportifs à cote proposée en point de vente » (le règlement).
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ne résulte d’aucune des dispositions des textes visés par la FDJ que le législateur a entendu interdire les paris en direct dans les points de vente.
Il convient d’ajouter que le règlement produit par la FDJ en pièce n° 10 intitulée « règlement en vigueur jusqu’au 15 septembre 2017 », contient en effet un article 2.1.3 rédigé comme suit :
« Le pari est une question posée au joueur portant sur une période d’une manifestation sportive. La question est propre à chaque formule de pari, telle que mentionnée au sous article 2.3.
Deux types de paris sont proposés au joueur :
Un pari pré-match porte sur une période de validation se finissant au plus tard au début de la ou les manifestations sportives.
Un pari en direct uniquement proposé à partir de l’application Parionssport point de vente Les Directs et la borne de jeu qui porte sur une période de validation commençant au plus tôt trente minutes avant le début de la ou les manifestations sportives et au plus tard jusqu’a la fin de la ou les manifestations sportives. »
Or, le règlement de la FDJ produit par M. [J] en pièce n° 7 ne contient pas en son article 2.1.3 les dispositions précitées relatives aux deux types de paris.
Le règlement produit par la FDJ mentionne en dernière page qu’il a été établi le 2 novembre 2009 et modifié pour la dernière fois le 3 juillet 2017 alors que le règlement produit par M. [J] a été modifié pour la dernière fois le 12 mai 2016, de sorte que seule la version du règlement produite par M. [J] est applicable au litige, les contrats de paris ayant été souscrits le 25 mars 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la FDJ ne pouvait pas opposer à M. [W] [J] le caractère illicite des contrats de paris.
Sur la validité de l’article 5.3 du règlement de la Française des Jeux
La FDJ sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’article 5.3 de son règlement lui donnant la faculté d’annuler tout ou partie des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive.
Elle maintient que cette clause doit s’analyser comme une clause de dédit et non comme une condition résolutoire, de sorte que I’article 1304-2 du code civil n’est pas applicable.
M. [W] [J] soutient principalement que cette clause a justement été qualifiée par les premiers juges de clause résolutoire reconnue purement potestative et donc nulle au regard des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, sa mise en ‘uvre étant discrétionnaire et unilatérale au profit de la FDJ.
Sur ce
Selon l’article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
L’article 5.3 du règlement de la Française des Jeux stipule que « Si l’heure d’une manifestation sportive est avancée, les cotes des pronostics sont maintenues mais l’heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si la manifestation sportive a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu de la Française des Jeux, les prises de jeu ne sont plus autorisées et les cotes en vigueur lors des prises de jeu réalisées par les joueurs avant le commencement de la manifestation sportive sont maintenues. La Française des Jeux se réserve le droit d’annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive.’
S’il est exact que la FDJ ne dispose pas du pouvoir de reporter ou d’annuler une manifestation sportive, cette clause lui permet, après avoir constaté l’annulation ou le report de la manifestation, de décider d’annuler ou non tout ou partie des paris effectués après le début de la rencontre selon son bon vouloir, en contradiction avec l’engagement pris de payer le pari à la cote convenue.
Cette clause, qui donne unilatéralement à la FDJ la faculté d’annuler tout ou partie des paris, doit donc être annulée comme étant potestative dès lors que les critères de mise en oeuvre de cette clause dépendent de la seule volonté de la FDJ, l’annulation des paris n’étant pas automatique mais relevant de son pouvoir discrétionnaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la clause 5.3 du règlement de la Française des Jeux au regard des dispositions de l’article 1304-2 du code civil.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité de cette clause invoqués par M. [J].
Sur l’annulation des paris
La FDJ demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des paris litigieux fondée tant sur l’article 5.4 de son règlement que sur les articles 1169, 1104 et 1112.
Sur la mise en oeuvre de l’article 5.4 du règlement de la FDJ
La FDJ maintient que les résultats étaient connus lorsque M. [J] a effectué ses prises de jeu et qu’en conséquence, les paris litigieux doivent être annulés en application de l’article 5.4 de son règlement. Elle ajoute que l’annulation, prévue par l’article 5-4 de son règlement, s’impose en application de l’article 1169 du code civil.
M. [J] estime que la FDJ n’apporte aucun élément nouveau devant la cour et ne rapporte ainsi pas la preuve que la rencontre était achevée au moment des prises de paris litigieuses et qu’il en avait connaissance.
Sur ce
L’article 5.4 du règlement stipule que « Tout pari ou pronostic n’ayant pas de résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé ».
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, il incombe à la FDJ qui invoque l’application de cette clause d’établir que le résultat sportif était déjà connu au moment où les paris ont été conclus.
Il n’est pas discuté par les parties que le match de football opposant les équipes tunisiennes de Espérance Sportive de Zarzis et CS Hammam-Lif a eu lieu le 25 mars 2017, l’heure de début de match étant fixée à 14h30. Les prises de jeu de M. [J] ont été contractées ce même jour entre 16 heures 16 minutes 52 secondes et 16 heures 40 minutes 9 secondes.
Force est de constater que la FDJ ne produit devant la cour aucune autre pièce que celle produite devant le tribunal, à savoir une copie d’écran du site internet BUTenLIVE.fr où figurent les temps de jeu à chacun des buts pour en déduire, sur la base d’une durée théorique d’un match de football de 105 mn (2 périodes de jeu de 45 mn et une mi-temps de 15 mn) et en tenant compte du temps additionnel de 3 mn en première mi-temps (un but ayant été marqué à la 45mn + 3mn de temps additionnel) que la fin du match a eu lieu à 16h18.
Or, comme l’a constaté le tribunal, ce document n’indique pas l’heure de la fin de la rencontre, ce que reconnaît la FDJ, de sorte qu’en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer, de manière certaine et exacte, l’heure à laquelle les résultats du match sur lesquels ont porté les paris de M. [J] ont été connus, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la FDJ de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 5.4 du règlement de la Française des Jeux.
Sur la nullité des contrats de paris au regard des articles 1169 et 1128 du code civil
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1169 du code civil selon lesquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire, et retenu qu’un contrat de pari était un contrat aléatoire, les premiers juges ont considéré que la FDJ n’établissait pas l’absence d’aléa et ne pouvait donc pas se prévaloir de la nullité des contrats de paris au regard de ces dispositions.
En cause d’appel, la FDJ indique que l’article 1128 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est aujourd’hui le seul texte à appliquer et fait valoir que les contrats de paris sont nuls comme étant dépourvus de contenu, de sorte qu’il importe peu de savoir si M. [J] avait ou n’avait pas personnellement connaissance des résultats au moment de ses prises de jeu.
L’intimé répond que ce moyen n’est pas fondé, la FDJ étant la pollicitante de ses contrats et ayant toujours eu l’intention d’offrir et de contracter avec un large public.
Sur ce
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
La notion de contenu du contrat au sens de cet article est reprise et développée dans les articles 1162 à 1171 du même code.
Les contrats de jeu et de pari sont des accords par lesquels une partie s’engage à remettre un bien ou une somme d’argent à une autre partie en fonction du résultat d’un événement incertain.
En l’espèce, la FDJ ne démontre pas que les contrats de paris étaient, au moment de leur conclusion, dépourvus d’un objet certain dès lors que, comme il a été constaté ci-avant, elle n’apporte aucun élément probant démontrant qu’au moment où M. [J] a parié, les résultats définitifs du match, objet de ses paris, étaient connus.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la FDJ de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard des dispositions de l’article 1169 du code civil et la FDJ sera déboutée de sa demande d’annulation des contrats de paris conclus par M. [J] sur le fondement de l’article 1128 du code civil.
Sur la nullité des contrats de paris au regard des articles 1104 et 1112 du code civil
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera constaté que si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la FDJ demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des paris litigieux fondée sur les articles 1104 et 1112 du code civil, elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette prétention.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 52.600 euros au titre des gains
Le tribunal a condamné la FDJ à payer à M. [J] la somme de 52.600 euros au titre des gains.
La FDJ soutient que cette condamnation constitue un enrichissement sans cause dès lors qu’elle a déjà remboursé à M. [J] sa mise totale de 3.200 euros effectuée au titre des paris litigieux conformément aux stipulations de son règlement, de sorte que rien ne justifie que cette mise lui soit remboursée deux fois.
M. [J] rétorque que la FDJ a été condamnée au paiement des gains nets (gains bruts de 55.800 euros moins la mise totale de 3.200 euros).
Sur ce
Il n’est pas discuté que la FDJ a remboursé à M. [J] la totalité de ses mises d’un montant de 3.200 euros.
Il ressort cependant du ‘tableau récapitulatif des enjeux’ produit par la FDJ en pièce n° 3 que la somme de 52.600 euros correspond aux gains nets (gains escomptés – mise).
La FDJ n’est donc pas fondée à invoquer un enrichissement sans cause et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la FDJ à payer à M. [J] la somme de 52.600 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mai 2017.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de la FDJ à son obligation de paiement à bref délai stipulée à l’article 11.1 du règlement et l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 480 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour manquement de la FDJ à son obligation de conseil et d’information, M. [J] ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement de ces chefs et ne développant, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La FDJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. [J] une indemnité de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Française des Jeux à payer à M. [W] [J] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société La Française des Jeux aux dépens d’appel.
LE GREFFE, LE PRESIDENT