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12 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-20.834
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° F 15-20.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Française des jeux, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Mikha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 mars 2009, la société La Française des jeux (La Française des jeux) a conclu un contrat d’agrément avec la société Mikha, ayant pour gérante Mme [Z] ; qu’invoquant une rupture abusive du contrat, la société Mikha a assigné La Française des jeux en restitution de son agrément et en paiement de dommages-intérêts ; que la seconde a opposé l’exception d’inexécution de ses propres obligations par la première ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner La Française des jeux à payer à la société Mikha une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le non-reversement des sommes acquittées par les joueurs constitue un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, mais que la suspension immédiate du contrat est disproportionnée au regard de la durée des relations contractuelles et de l’absence de toute information préalable ;
Qu’en statuant ainsi, par ces seuls motifs impropres à justifier la disproportion entre la sanction prise par La Française des jeux et les manquements reprochés à la société Mikha, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;