Jeux et Paris > Litiges : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.983

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Jeux et Paris > Litiges : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.983
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10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.983

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ la société Millénium, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 54],

3°/ [S] [D], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,

4°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 48],

5°/ M. [A] [GC], domicilié [Adresse 21],

6°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 12],

7°/ Mme [W] [IX], domiciliée [Adresse 50],
agissant en qualité d’héritière de [XL] [J],

8°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 29],

9°/ M. [SY] [H] [G], domicilié [Adresse 52],

10°/ M. [Z] [BB], domicilié [Adresse 17],

11°/ Mme [M] [ZN], domiciliée [Adresse 28],

12°/ M. [PW] [ZX], domicilié [Adresse 40],

13°/ la société Lobanat, dont le siège est [Adresse 10],

14°/ la société Debien, dont le siège est [Adresse 27],

15°/ la société Clerget, dont le siège est [Adresse 3],

16°/ la société Domjeux, dont le siège est [Adresse 53],

17°/ la société Nouvelle Gendron, dont le siège est [Adresse 16],

18°/ la société Lapierre NB, dont le siège est [Adresse 47], anciennement dénommée société Play Winners

19°/ la société GTC Vienne, dont le siège est [Adresse 66], anciennement dénommée société Dauphijeux,

20°/ la société Delebois, dont le siège est [Adresse 30],

21°/ la société Etablissements Bessières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 44],

22°/ la société L’Auvergne des jeux, dont le siège est [Adresse 58],

23°/ la société MDJ, dont le siège est [Adresse 5],

24°/ la société WA, dont le siège est [Adresse 37],

25°/ la société Nemesis, dont le siège est [Adresse 15],

26°/ la société Dream On, dont le siège est [Adresse 26],

27°/ la société Graulo, dont le siège est [Adresse 61],

28°/ la société Aix 324, dont le siège est [Adresse 67],

29°/ la société Lodicom,

30°/ la société Game S 336,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 26],

31°/ la société Olisoph, dont le siège est [Adresse 31],

32°/ la société Ludic, dont le siège est [Adresse 24],

33°/ la société Lonat, dont le siège est [Adresse 14],

34°/ la société Aude interface animation, dont le siège est [Adresse 41],

35°/ la société [Adresse 63], dont le siège est [Adresse 19],

36°/ la société Di Lona, dont le siège est [Adresse 39],

37°/ la société Huart diffusion, dont le siège est [Adresse 60],

38°/ la société LPM, dont le siège est [Adresse 68],

39°/ la société Nine Paq, dont le siège est [Adresse 34], anciennement dénommée SNEB,

40°/ la société Evrad jem, dont le siège est [Adresse 62],

41°/ la société [E], dont le siège est [Adresse 55],

42°/ la société Camaje, dont le siège est [Adresse 49],

43°/ la société Tricoire, dont le siège est [Adresse 43],

44°/ la société On-Off Corsica, dont le siège est [Adresse 70],

45°/ la société Bretagne loterie, dont le siège est [Adresse 69],

46°/ la société Armor loto, dont le siège est [Adresse 36],

47°/ la société Legoupil, dont le siège est [Adresse 33],

48°/ la société Bernabé, dont le siège est [Adresse 35],

49°/ la société Comptoir Milfort, dont le siège est [Adresse 51],

50°/ l’entreprise [GL] JC, dont le siège est [Adresse 9],

51°/ la société Brock, dont le siège est [Adresse 56],

52°/ la société Kolodziejezyk, dont le siège est [Adresse 18],

53°/ la société Dubernet, dont le siège est [Adresse 1],

54°/ la société Masson, dont le siège est [Adresse 38],

55°/ la société Trajber et fils, dont le siège est [Adresse 13],

56°/ la société Nordlot, dont le siège est [Adresse 20],

57°/ la société Sodilo Bayonne, dont le siège est [Adresse 59],

58°/ la société Lotonat, dont le siège est [Adresse 8],

59°/ la société [ZX], dont le siège est [Adresse 25],

60°/ la société [F], dont le siège est [Adresse 2], en dissolution amiable depuis le 21 décembre 2016,

61°/ la société Urbain et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 42], anciennement dénommée Urbain loto et loterie,

62°/ la société Lamolle diffusion jeux, dont le siège est [Adresse 64],

63°/ la société Vouillon Précourt loterie, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Réunion loterie,

64°/ la société Natioloto, dont le siège est [Adresse 57],

65°/ la société [TH] diffusion, dont le siège est [Adresse 10],

66°/ la société Cédille, dont le siège est [Adresse 6],

67°/ M. [EA] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [F] ,

68°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 23],

69°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 46],

agissant tous deux en qualité d’héritiers de [XL] [J],

70°/ Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 32], agissant en qualité d’héritière de [S] [D],

71°/ Mme [B] [V] veuve [D], domiciliée [Adresse 22], agissant en qualité d’héritière de son époux décédé et de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [KZ] [D], ayants droit de [S] [D],

72°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 45], agissant en qualité d’héritière de [S] [D],

ont formé le pourvoi n° Q 19-17.983 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Millénium et des soixante et onze autres demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte de la reprise d’instance par Mme [P] [D], Mme [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [KZ] [D], et Mme [U] [D], en leur qualité d’héritiers de [S] [D], demandeur au pourvoi, décédé.

Désistement total

2. Il est donné acte à Mme [IX] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société La Française des jeux.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), la société La Française des Jeux (la FDJ) distribuait ses produits à des détaillants par l’intermédiaire de courtiers-mandataires, associés de la société Soficoma, laquelle est une des associées statutaires de la FDJ, les relations entre la FDJ et chacun des courtiers-mandataires étant régies par un contrat-type établi en 1991.

4. Ce contrat à durée indéterminée, réservant un droit de présentation d’un successeur à la FDJ par le courtier-mandataire cessant son activité, a été modifié par avenant en 2003, lequel, outre la diminution du taux des commissions, a introduit, au profit de la FDJ, un droit de résiliation sans motif moyennant le respect d’un préavis de six mois et une indemnisation égale à 1,65 fois le montant des commissions annuelles de l’année antérieure.

5. La FDJ et le syndicat des courtiers-mandataires ont engagé, à la fin de l’année 2008, des négociations pour adapter le réseau à un nouvel environnement économique, lesquelles ont conduit à l’adoption d’un programme de travail signé en septembre 2009.

6. A la suite du refus, en 2011, du projet de protocole d’accord adressé par la FDJ à chacun des courtiers-mandataires, celle-ci leur a notifié, le 22 mai 2014, la résiliation du contrat et leur a proposé un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant.

7. Soixante-neuf courtiers-mandataires (les courtiers-mandataires), refusant cette proposition, ont alors saisi un tribunal en réparation des préjudices causés par différents manquements imputés à la FDJ.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les courtiers-mandataires font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire fautive la résiliation de leur contrat par la FDJ, comme leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que l’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour procéder à une modification des statuts de la société anonyme ; que la cour d’appel a constaté que les courtiers-mandataires étaient associés de la société Soficoma, laquelle avait la qualité d’actionnaire statutaire de la FDJ ; que, pour dire que la résiliation de l’ensemble des contrats de courtiers-mandataires avait valablement pu être prise par la direction de la société, sans décision de la part de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la cour d’appel a retenu que les courtiers-mandataires n’avaient pas directement la qualité d’actionnaires statutaires, et que la cession obligatoire par la société Soficoma des actions détenues dans le capital de la FDJ n’impliquait pas une modification des statuts de cette société ; qu’en statuant de la sorte, quand la résiliation simultanée de l’ensemble des contrats de courtiers-mandataires avait pour effet d’entraîner l’éviction du capital de la FDJ de la société Soficoma, actionnaire statutaire représentant les courtiers-mandataires au sein de la société, de sorte qu’elle ne pouvait être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire de la FDJ, la cour d’appel a violé l’article L. 225-96 du code de commerce, ensemble l’article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

 


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