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10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-26.943
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° S 16-26.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Los Angeles, nouvelle dénomination de la société Nouvelle industrie métallurgique, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Axalta Coatings Systems France, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z…, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Los Angeles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axalta Coatings Systems France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, l’avis de Mme Z…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Los Angeles aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Los Angeles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Los Angeles, nouvelle dénomination de la société NIM, de ses demandes contre la société Axalta Coatings Systems fondées sur la garantie des vices cachés ;
Aux motifs, adoptés du tribunal, que le vice caché affectant la peinture d’Axalta Coatings System, invoqué par la société Los Angeles, résultait de ce qu’il avait été impossible d’appliquer la peinture Iceland Alesta IP de façon robotisée sur la totalité des pièces métalliques et en particulier sur les pièces métalliques complexes, en somme que la peinture n’était pas le « produit industrie très polyvalent » tel que le présentait la fiche technique de la société Axalta Coatings Systems ; que le tribunal constatait, à la lecture du rapport de l’expert judiciaire, des pièces produites et des débats, qu’il était établi que l’application de la peinture n’avait pu être effectuée selon un process complètement automatisé, ce dont il était résulté à la fois des désordres dans le planning de livraison et des surcoûts liés à la reprise des pièces défectueuses ; qu’ainsi, l’expert avait exposé que si la préparation de certaines pièces de géométrie simple était possible, il s’avérait que sur des pièces comme les tiroirs, le process était aléatoire, non reproductible avec un taux de rebut ne permettant pas au titulaire d’un marché de produire, dans des conditions industrielles normales et satisfaisantes ; qu’il précisait aussi que le taux de rebut pouvait être de 30% pour certaines pièces, les défauts se manifestant, selon les cas, par l’absence de peinture, coulures, surcharges, aspect de peau d’orange, hétérogénéité, etc
y ajoutant : « il est évident que la nécessité du réglage constant et d’adaptation des conditions d’application de la peinture sur la chaine règle partiellement les problèmes mais génère une désorganisation de la production, la nécessité de reprendre les pièces, une perte de temps, des retards de livraison, des pénalités de retard ; la grande majorité du préjudice résulte de surcoûts de production nécessités par la reprise ou le rebut de pièces défectueuses et des pénalités, la cadence de la fourniture, d’environ 200 meubles par mois, n’ayant guère été possible dans ces conditions ; que l’expert précisait que la peinture vendue, si elle donnait satisfaction à l’application manuelle, ne pouvait s’appliquer industriellement sans taux de rebuts importants et réglages permanents ; qu’à défaut pour la société NIM de démontrer que, dans l’industrie de la peinture, la qualification « industrie » impliquait la caractéristique de garantir son utilisation complètement automatisée, le tribunal retiendrait l’acceptation commune qui entend « industrie » comme signifiant essentiellement « destination-marché cible » ; qu’un produit industriel se distinguait d’un produit non industriel par le fait qu’il était destiné à être utilisé à l’occasion d’un process industriel pouvant impliquer le respect strict de normes ou de caractéristiques ou la possession d’un outil industriel adéquat permettant l’utilisation du produit ; que dans le cas présent, il était « trivial » de relever que des peintures poudre sèches pouvaient difficilement être destinées au grand public dans la mesure où leur usage nécessitait, entre autres, la possession de fours de polymérisation ; qu’ainsi le tribunal écarterait comme inopérant et mal fondé le moyen qui consistait à soutenir que des peintures industrielles « délicates à appliquer », même présentées comme polyvalentes, comprenaient un vice caché du seul fait qu’une automatisation totale du process d’application était impossible ; que relativement aux propriétés de la peinture, la peinture « Gris Iceland Alestia IP » avait été sélectionnée pour sa résistance exceptionnelle aux traces de doigt et aux rayures, ainsi que pour son aspect décoratif flatteur ; que 2 500 meubles Novéo avaient été fournis par NIM à FDJ sans que le produit voie les caractéristiques ayant déterminé son choix par la Française des Jeux et en dernier ressort par la société NIM être remises en question ; qu’en particulier, NIM ne mentionnait aucun reproche de la Française des Jeux quant à ces qualités plus de six ans après la fourniture du mobilier ; que la peinture fournie par Axalta était conforme aux qualités contractuelles de résistance et d’esthétisme ; que sur le vice relatif aux difficultés d’application, les divers procès-verbaux de recettes établis contradictoirement entre les services de la FDJ et la société NIM établissaient les défauts fréquents portant sur la peinture et le rejet des pièces ainsi affectées par des défauts ; que l’expert judiciaire avait ainsi relevé, après les tests chez Surfatech : « les résultats des tests effectués au cours de ces essais dans les conditions d’application habituelles des poudres de la famille des Alesta indiquaient que si des éléments simples de Novéo pouvaient être mis en peinture industriellement de manière satisfaisante, d’autres pièces plus complexes donnaient des résultats aléatoires qui auraient nécessité une mise au point constante du process et des conditions d’application » et après avoir noté que « si la préparation de certaines pièces de géométrie simple était possible, il s’avérait que sur des pièces comme les tiroirs, le process était aléatoire, non reproductible avec un taux de rebut ne permettant pas au titulaire d’un marché de produire dans des conditions industrielles normales et satisfaisantes au moins pour les pièces de géométrie complexe ; que le taux de rebut était de l’ordre de 30% pour certaines pièces ; que dès la confirmation de l’obtention du marché du 25 octobre 2005 et avant même le début de la fabrication, la Française des Jeux avait informé la société NIM que l’application de la peinture était délicate et qu’il fallait prévoir du temps pour le calibrage ; que la société Axalta avait informé régulièrement la société NIM de la difficulté d’application du produit en mentionnant sur chaque facture renvoyant aux conditions générales de vente qu’elle tenait à l’informer que ce produit entrait dans la catégorie des peintures poudre nécessitant des conditions très strictes de mise en oeuvre et que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la conformité du produit livré ; que la société Axalta Coatings System avait systématiquement rappelé aux utilisateurs des poudres que l’hygrométrie et la température de l’air ambiant d’application contrôlées assureraient une régularité de l’application ; que lors de l’ouverture de son compte auprès de Axalta, NIM avait été mise en garde par le fabricant qui lui avait indiqué que l’acheteur reconnaissait avoir reçu toutes les informations techniques et normatives lui ayant permis, sous sa seule responsabilité, de déterminer les marchandises commandées et l’adéquation de ces dernières au but par lui recherché ; que dans le cadre d’une installation industrielle automatisée donnée, les vecteurs d’application étaient déterminés par la nature et la complexité des pièces à peindre et du temps que l’applicateur peintre acceptait de consacrer au calibrage préalable ; que les résultats et les performances d’application des poudres à effets spéciaux étaient fluctuants en fonction de différents paramètres (fluidisation de la poudre, type et caractéristiques des matériels de projection, réglage des projecteurs, harmonisation de la vitesse de la chaine, qualité du recyclage, etc
) ; que la société Axalta précisait explicitement qu’en application automatique, il y aurait de meilleurs résultats d’ensemble en travaillant en pré-touches ; que l’expert nommé était un chimiste qui n’avait pas été en mesure de critiquer l’installation de la société NIM relativement aux paramètres ci-dessus énumérés ; que le rapport d’expertise soulignait néanmoins que le pourcentage de pièces pouvant faire l’objet d’une application automatisée était dépendant du soin apporté au calibrage, cette nécessité de recalibrer étant commandée par la disparité des 79 pièces constitutives du meuble Novéo ; que ce pourcentage pouvait lui-même être impacté par la vitesse d’avancement de la chaine de production ; qu’il était communément admis que la mise en peinture des pièces complexes impliquait une application partiellement ou totalement manuelle ; qu’en relevant dans ses écritures que Surfatech n’avait jamais pu calibrer, régler et mettre au point l’application de cette peinture, la société NIM ne faisait que confirmer l’extrême difficulté d’application de la peinture litigieuse qui se traduisait par un taux de rebut exceptionnellement élevé dans un process automatisé ; que cependant, cette difficulté d’application de la peinture sur des pièces disparates et complexes ne pouvait être imputée à Axalta qui n’avait ni la maîtrise de l’utilisation de la peinture et n’était pas en mesure de déterminer préalablement, compte tenu des outils industriels disponibles, quel taux de rebut en résulterait, ni d’apprécier la mesure dans laquelle le choix des paramètres précédemment mentionné avait été pertinent ; que cette difficulté d’application et le taux de rebut en résultant ne pouvaient constituer un vice caché de la peinture ; que surabondamment, NIM et Axalta étaient des professionnels appartenant à la même spécialité ; qu’avant de recevoir la confirmation de commande de la Française des Jeux, NIM avait mis en fabrication un lot de cent meubles peints ou qui auraient pu l’être sur son ancienne chaine de peinture ; que la société NIM avait donc été en mesure de découvrir si un vice caché d’application affectait cette peinture ; qu’à ce stade, la société NIM n’avait soulevé aucune réserve ; qu’un vice caché ne pouvait ouvrir droit à dédommagement si celui qui s’en prévalait appartenait à la même spécialité que celui qui en était à l’origine et s’il avait les moyens de déceler le vice allégué ; qu’en conséquence, le tribunal dirait, à la fois, que la difficulté d’application de la peinture n’était pas un vice caché indécelable par NIM appartenant à la même spécialité qu’Axalta et que le moyen quant à l’impossibilité de respecter les normes d’épaisseur de peinture était inopérant dans la mesure où il n’était pas démontré que le respect de cette épaisseur était impératif pour obtenir l’aspect esthétique flatteur contractuel, puisque 2 500 meubles respectant cet aspect esthétique flatteur avaient été livrés à FDJ sans que le respect des épaisseurs de peinture suggérées n’ait été établi ;
Et aux motifs propres que les difficultés d’utilisation d’un produit qui se manifestaient dans les conditions de son application ne pouvaient être imputées au vendeur lorsque celui-ci n’avait pas la maîtrise de son utilisation ; que les difficultés auxquelles l’application de la peinture utilisée avait donné lieu résultaient, non d’un vice caché de la chose quant à sa composition ou ses propriétés, mais du process industriel mis en oeuvre par le sous-traitant de NIM ; qu’à cet égard, l’absence de défaut invoqué par NIM et la validation par FDJ de la pré-série de cent meubles que NIM avait mise en peinture automatiquement avec le produit litigieux sur sa propre chaine de peinture entre novembre 2005 et février 2006 confirmaient qu’était en cause, non la peinture elle-même mais son mode d’application et le process industriel mis en oeuvre par le métallier ; que ce point ressortait des conclusions de l’expert judiciaire qui avait relevé que les résultats des tests effectués au cours des essais dans les conditions d’application habituelles des poudres de la famille des Alesta indiquaient que si des éléments simples de Novéo pouvaient être mis en peinture industriellement de manière satisfaisante, d’autres pièces plus complexes donnaient des résultats aléatoires qui auraient nécessité une mise au point constante du process et des conditions d’application ; que l’appelante ne démontrait pas que le mode d’application automatique prévu par le métallier ait été précisé dans le cahier des charges, de sorte qu’aucune dissimulation des difficultés induites par un tel process ne pouvait être reprochée à la société Axalta ;
Alors 1°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’en déboutant la société Los Angeles de son action rédhibitoire après avoir constaté, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites, qu’il était établi que l’application de la peinture litigieuse n’avait pu être effectuée dans des conditions industrielles normales et satisfaisantes, ce qui avait causé des désordres dans le planning de livraison et des surcoûts liés à la reprise des pièces défectueuses, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1641 du code civil ;
Alors 2°) qu’est affectée d’un vice caché la peinture industrielle inutilisable dans le cadre d’un processus industriel prédéfini et automatisé permettant la production à grande échelle et selon un planning cohérent et conforme aux délais de livraison, des pièces peintes ; qu’en écartant le moyen consistant à soutenir que des peintures industrielles polyvalentes délicates à appliquer comprenaient un vice caché du seul fait qu’une automatisation totale du processus d’application était impossible, après avoir constaté (p. 7) qu’il résultait du rapport d’expertise et des pièces du dossier que la peinture vendue ne pouvait s’appliquer industriellement sans taux de rebuts importants et réglages permanents, ce qui avait causé de nombreux préjudices à la société NIM, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé l’article 1641 du code civil ;
Alors 3°) que les juges du fond ne pouvaient retenir que la société NIM échouait à démontrer que dans l’industrie de la peinture, de manière générale, la qualification « industrie » impliquait la caractéristique de garantie d’une utilisation complètement automatisée, sans avoir recherché, dans le cas particulier de la peinture fournie par la société Axalta Coatings Systems France, et ainsi qu’ils y étaient formellement invités (conclusions p. 19) si cette dernière n’avait pas elle-même indiqué sur son site internet que ses produits étaient censés accroître la productivité en réduisant le temps nécessaire pour la mise en peinture sur les chaines d’assemblage, ce qui impliquait nécessairement que cette peinture industrielle fût censée présenter des qualités intrinsèques devant permettre une automatisation totale ou prépondérante du processus d’application, et non uniquement qu’elle fût destinée à des entreprises industrielles ; qu’en ayant statué ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;
Alors 4°) que le vendeur est tenu à garantie pour tout vice ayant rendu la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ; qu’en ayant écarté tout vice relatif aux propriétés de la peinture, motif pris que la Française des Jeux n’avait formulé aucun reproche plus de six ans après la fourniture du mobilier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fourniture n’avait pas été possible qu’au prix de surcoûts à l’origine de préjudices subis par la société NIM, surcoûts imputables aux vices entachant la peinture empêchant son application industrielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;
Alors 5°) que la cour d’appel, qui a écarté tout vice relatif aux difficultés d’application de la peinture, après avoir constaté que les différents procès-verbaux de recettes établis contradictoirement entre les services de la Française des Jeux et la société NIM avaient établi l’existence de défauts fréquents portant sur la peinture et le rejet des pièces ainsi affectées par des défauts et que selon l’expert judiciaire, les pièces complexes à peindre donnaient des résultats aléatoires, avec un taux de rebut ne permettant pas au titulaire du marché de produire dans des conditions industrielles normales et satisfaisantes, au moins pour les pièces à géométrie complexe, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1641 du code civil ;
Alors 6°) qu’en ayant considéré, pour écarter l’existence d’un vice caché, que la société NIM et la société Axalta Coatings Systems étaient des professionnels de la même spécialité, mais que la société Axalta Coatings Systems n’avait pas la maîtrise de l’utilisation de la peinture ni la capacité d’apprécier quel taux de rebut résulterait de l’utilisation de la peinture, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) et en tout état de cause, que la garantie reste due, même entre professionnels de la même spécialité, s’agissant de vices indécelables ; qu’en déduisant le caractère décelable du vice de la circonstance que les deux sociétés auraient eu la même spécialité, sans rechercher comment elle aurait pu déceler un vice qui ne s’était révélé qu’après l’application de la peinture mise en oeuvre par sa soustraitante la société Surfatech, applicateur agréé et référencé par la société Axalta Coatings Sytems France elle-même (conclusions, p. 6 § 1 ; p. 23 § 4) et qui avait d’ailleurs rencontré les mêmes difficultés avec les mêmes produits que la société SEIM – sous-traitant de la société SUM, concurrent de la société demanderesse au pourvoi – vis-à-vis de laquelle le fournisseur de peinture avait reconnu sa responsabilité (conclusions, p. 6, 7 et 23), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1642 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Los Angeles de ses demandes fondées sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
Aux motifs, adoptés du tribunal, que la société NIM semblait opérer une confusion entre le conseil et l’assistance ; que le choix de la peinture avait été fait par la Française des Jeux et non la société NIM ; que la FDJ n’était pas partie au procès et qu’il serait incompréhensible que la FDJ ait procédé à une mise en garde sur la difficulté d’application de la peinture si Axalta ne l’avait pas préalablement informée des difficultés spécifiques d’application de la peinture ; que la société NIM n’avait eu d’autre choix que de commander la peinture compte tenu de ses engagements contractuels à l’égard de la FDJ ; que sur l’obligation d’information, la FDJ avait signifié à NIM que l’application de la peinture était particulièrement délicate ; que cette indication, qui ne pouvait pas venir de nulle part, aurait dû au moins servir d’alerte et de mise en garde, y compris pour un professionnel de la peinture comme NIM ; que lors de l’ouverture du compte le 28 février 2002, Axalta avait communiqué ses conditions générales de vente mentionnant que l’acheteur reconnaissait avoir reçu toutes les informations techniques et normatives lui ayant permis, sous sa seule responsabilité, de déterminer les marchandises commandées et leur adéquation au but recherché ; que tous les bons de commande de la peinture rappelaient que le produit nécessitait des conditions très strictes de mise en oeuvre ; que la fiche technique de la peinture Alesta rappelait que la mise en oeuvre du produit était de la responsabilité de l’utilisateur ; que le manuel « conseil aux utilisateurs », qui reprenait en détail tous les paramètres pouvant affecter les conditions d’application et le résultat obtenu, faisait ressortir de façon évidente pour tout professionnel de la peinture qu’une automatisation totale de l’application de cette peinture sur un lot disparate de pièces complexes était tout simplement hors de portée pratique ; que le tribunal, constatant que la société NIM avait accepté la commande de la FDJ, cette commande rendait obligatoire contractuellement l’utilisation de la peinture Alesta ; que dans la relation contractuelle entre NIM et Axalta, les manquements de cette dernière quant à la transmission de toutes les informations étaient sans portée quant à leur effet éventuel sur le contrat d’approvisionnement de la peinture Alesta ; qu’il revenait à la société NIM, professionnel de la peinture, de réagir à la mise en garde de la FDJ et de Axalta même si elle était formulée en termes généraux, de procéder aux essais adéquats afin de déterminer, avec le soutien éventuel de la société Axalta, le meilleur process d’application de la peinture et le cas échéant, de se retourner vers son cocontractant principal, la FDJ, pour en évaluer les implications économiques ; que la société Axalta n’avait pas manqué à son obligation d’information envers la société NIM, laquelle était impuissante à démontrer qu’elle ne disposait pas de la compétence lui permettant d’apprécier la portée des mises en garde relatives aux difficultés d’application de la peinture ;
et aux motifs propres qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil envers la société NIM ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Axalta, dès lors que le choix de la peinture avait été opéré par la FDJ et non par NIM, que les difficultés spécifiques d’application de la peinture Alesta avaient été portées à la connaissance de FDJ qui en avait informé NIM le 25 octobre 2005 ; que la société Axalta avait, dans ses conseils aux utilisateurs, rappelé les paramètres à prendre en compte en matière de performances d’application (fluidisation de la poudre, caractéristiques du matériel de projection, réglages, vitesse de la chaîne) ; que la société NIM avait reconnu, par l’acceptation des conditions générales de la société Axalta, avoir reçu toutes les informations techniques et normatives lui ayant permis, sous sa seule responsabilité, de déterminer les marchandises commandées et l’adéquation de ces dernières au but recherché par lui ; qu’enfin, NIM, qui disposait de sa propre chaine de peinture, était un professionnel de la peinture et possédait donc les compétences pour apprécier la portée exacte des produits vendus ;
Alors 1°) que l’information est insuffisante lorsqu’elle n’est pas cohérente avec la publicité délivrée par le débiteur de l’information ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si l’information délivrée par la société Axalta Coatings Systems France n’était pas contraire aux indications figurant sur son site internet, aux termes desquelles les produits Axalta accroissaient la productivité en réduisant le temps nécessaire pour la peinture sur les chaines d’assemblage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Alors 2°) que le vendeur d’un produit technique a l’obligation de donner à l’utilisateur tous renseignements utiles pour sa mise en oeuvre, peu important que le produit ait été choisi par une tierce personne, donneur d’ordre envers l’utilisateur ; qu’en ayant retenu qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Axalta Coatings Systems France, dès lors que le choix de la peinture avait été opéré par la FDJ, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux fiches techniques éditées par la société Axalta, le 24 mai et le 24 octobre 2006, ne présentaient pas faussement la peinture vendue comme appartenant à une famille de produits très polyvalents sans mot dire de ses nombreuses difficultés d’application, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Alors 3°) qu’en se fondant sur l’existence d’un manuel intitulé « conseil aux utilisateurs » sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manuel, non remis à la société NIM lors de la conclusion du contrat, n’avait pas été produit pour la première fois le 6 mai 2008 seulement, dans le cadre des opérations d’expertise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Alors 4°) que le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur un produit adapté à ses besoins ; que la cour d’appel, qui a constaté que la société Axalta Coatings Systems France avait vendu une peinture dont l’application était particulièrement délicate et inapte à satisfaire les exigences de la FDJ et de la société NIM, a violé l’article 1147 du code civil ;
Alors 5°) que l’obligation d’information subsiste envers un acheteur professionnel dépourvu de maîtrise technique ; que la cour d’appel, qui a considéré NIM comme un professionnel de la peinture quand il était constant qu’elle se spécialisait dans la fabrication de meubles, a violé l’article 1147 du code civil.