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1 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00909
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Mars 2023
N° RG 21/00909 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSVG
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Arrêt rendu le Premier Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 06 avril 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’AURILLAC (RG n° 2021JC84)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société LA FRANCAISE DES JEUX
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 315 065 292 00296
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants : a SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [V] [W]
chez Mme [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
Me Jean-François [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [W], demeurant chez Mme [Y] [W], [Adresse 2]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
notif parties
DEBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2023 Madame [G] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société anonyme (SA) Française des jeux a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 16 mai 2006 au profit de M. [V] [W] pour un montant de 119.963,98 euros à titre chirographaire.
Dans le cadre du plan de redressement arrêté par jugement du 19 juin 2007, la SA Française des jeux a perçu des répartitions pour un montant de 19.000 euros.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courriers en date du 24 février 2020 et 17 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé la SA Française des jeux de cette procédure et l’a invité à déclarer sa créance, sachant qu’elle s’établirait à 100.963, 98 euros après déduction des répartitions faites.
Par courrier du 27 janvier 2021, le liquidateur judiciaire a rappelé à la SA Française des jeux que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, aucune déclaration de créance n’avait été adressée et aucune réponse n’avait été apportée aux courriers du 24 février 2020 et du 17 décembre 2020. Il l’a informée que le défaut de réponse interdirait toute contestation ultérieure.
Suite à ce courrier, le créancier n’a pas fait connaître ses explications dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre de contestation.
Par une ordonnance rendue le 6 avril 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aurillac a rejeté la déclaration de créance déclarée par la SA Française des jeux pour un montant de 100.963,98 euros
Par une déclaration du 20 avril 2021, la SA Française des jeux a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2021, la SA Française des jeux demande à la cour ;
-d’infirmer l’ordonnance du 6 avril 2021,
-d’admettre sa créance déclarée le 16 avril 2020 pour un montant de 100.350,61 euros.
Au soutien de ses demandes,et au visa des articles L. 624-3 et L. 624-7 du code de commerce, elle soutient qu’aucun des courriers adressées par le liquidateur judiciaire ne lui est parvenu alors qu’elle avait notifié au liquidateur judiciaire son changement de conseil et adressé sa déclaration de créance actualisée le 16 avril 2020 au liquidateur judiciaire.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Me [F] a adressé un courrier à la cour indiquant qu’il ne constituera pas avocat la procédure étant impécunieuse. Il précise avoir été destinataire de la déclaration de créance et ne pas s’opposer à la demande de la SA Française des jeux.
Malgré ce courrier, le liquidateur judiciaire a toutefois constitué avocat le 11 mai 2021, ès qualités , sans conclure dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Motivation :
Aux termes de l’article R.622-24 du code de commerce ‘le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales’
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, ‘s’il y a discussion sur toute ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier de l’intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances’.
En l’espèce,le 12 mars 2019, alors que la M. [W] était en redressement judiciaire, le nouveau conseil de la société anonyme (SA)Française des jeux a avisé Me [F] de sa succession à Me [C] dans la défense des intérêts de la société.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [V] [W] par jugement du 18 février 2020. Me [F], liquidateur judiciaire, a par courriers des 24 février 2020 et 17 décembre 2020, invité la société Française des jeux à déclarer sa créance. Il s’est toutefois adressé à son ancien conseil, Me [C].
En l’absence de réponse, il a informé la société Française des jeux qu’aucune déclaration de créance n’avait été enregistrée et que le défaut de réponse interdirait toute contestation ultérieure.
La société Française des jeux n’ayant pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aurillac a jugé qu’elle était forclose et a rejeté la créance.
Il apparaît que l’absence de réponse de la société Française des jeux ne lui est pas imputable et procède d’une erreur du liquidateur judiciaire qui a adressé sa correspondance à l’ancien avocat du créancier.
Il sera donc fait droit à la demande de relevé de forclusion.
Par arrêt du 19 avril 2007, la cour d’appel de Lyon a fixé la créance de la société Française des jeux au passif du redressement judiciaire de M.[W] à la somme de 119.963,98 euros, résultant de son préjudicie direct résultant des faits d’abus de confiance commis par ce dernier. M. [W] a partiellement remboursé la société Française des jeux dans le cadre de son plan de redressement.
Pare courrier du 24 février 2020, Me [F] a avisé le créancier qu’il détenait une créance de 100.963,98 euros et l’a invité à lui adresser une déclaration de créance définitive et actualisée.
Dès lors, il convient :
-d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aurillac en date du 6 avril 2021,
-d’admettre la créance déclarée le 16 avril 2020 par la Française des jeux pour un montant de 100.350, 61 euros correspondant au montant de la créance actualisée par courrier du 6 avril 2020.
Par ces motifs:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aurillac le 6 avril 2021,
Admet la créance de la SA La Française des jeux au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [W] pour un montant de 100.350, 61 euros .
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation.
Le greffier, La présidente,