La SOCIETE ZETURF LIMITED a demandé au Conseil d’Etat l’abrogation l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (monopole du PMU sur les paris de courses hippiques). La SOCIETE ZETURF LIMITED a fait valoir que les dispositions en vigueur sont contraires au droit communautaire (articles 49 et 50 du Traité concernant la libre prestation de service).
En réponse, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes afin de déterminer si la législation française accordant des droits spéciaux ou exclusifs au PMU, porte atteinte à la libre prestation de services et si cette atteinte est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (1).
En l’espèce, il s’agit de déterminer si la législation française a bien pour but et de manière proportionnée, d’assurer la protection de l’ordre social, eu égard aux effets du jeu sur les individus et la société, et celle de l’ordre public (lutte contre l’utilisation des jeux d’argent à des fins criminelles ou frauduleuses).
(1) Conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société qui entourent les jeux et paris
Mots clés : jeux,paris hippiques
Thème : Jeux et loteries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 9 mai 2008 | Pays : France