Jeux et loteries

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Jeux et loteries

Protection équivalente du pays d’origine

La Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’une législation nationale peut exiger, pour accorder l’autorisation de faire de la publicité à un casino établi dans un autre pays de l’Union européenne, que la loi de l’Etat d’origine (Etat du lieu d’établissement du casino) assure une protection équivalente contre les risques du jeu à celle de l’Etat de destination.

La réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres de l’Union. En l’absence d’une harmonisation en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés.

La protection du consommateur

Toute réglementation, qui restreint la libre prestation des services en matière de jeux de hasard est justifiée par l’objectif de protection de la population contre les risques liés aux jeux. Compte tenu de cet objectif, une réglementation restrictive ne paraît pas constituer une charge excessive pour les exploitants des casinos étrangers et est, dès lors, susceptible de respecter le principe de proportionnalité.

Serait toutefois illégale (atteinte au principe de proportionnalité), une réglementation d’un pays de destination qui exigerait, pour autoriser l’exercice des jeux de hasard par des opérateurs étrangers, que les règles applicables soient identiques dans le pays d’origine (une protection juridique équivalente au pays de destination suffit).

Législation autrichienne

En l’occurrence la législation autrichienne prévoit que les concessionnaires et les titulaires d’autorisations de licence de casino doivent observer une attitude responsable dans leurs annonces publicitaires et que les directions des casinos, ont une obligation légale d’avoir un système comparable à celui de l’ordre juridique autrichien. Sont également prévue des règles détaillées en matière de protection des mineurs dans les salles de jeux. Cette exigence est conforme au droit européen.

Conditions des jeux de hasard

Pour rappel, les restrictions imposées par les États membres en matière de jeux de hasard doivent satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union et notamment du respect du principe de proportionnalité. Les restrictions doivent ainsi être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique. En tout état de cause, les restrictions adoptées doivent être appliquées de manière non discriminatoire.

En matière de jeux de hasard, l’objectif poursuivi par l’Autriche (comme dans de nombreux autres Etats de l’Union) est de protéger les consommateurs contre les risques liés aux jeux de hasard. Il s’agit bien d’une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier des restrictions à la libre prestation des services.

Mots clés : Jeux et loteries

Thème : Jeux et loteries

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice de l’Union européenne | Date : 12 juillet 2012 | Pays : France


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