Jeux et concours

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Jeux et concours

Mme X. a reçu de la société Biotonic des documents mentionnant qu’elle pouvait recevoir une certaine somme d’argent en participant à un jeu. S’étant estimée gagnante d’une somme de 35 000 francs, mais l’ayant vainement réclamée, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel, après avoir précisé que l’indication de ce qu’il s’agissait d’un prétirage figurant seulement en caractères minuscules (pratiquement invisible et destinée à n’être pas lue) et que rien ne permettait au consommateur, fût-il particulièrement attentif, de comprendre qu’il se situait à un stade intermédiaire de l’opération, a accueilli la demande de Mme X. La Cour de cassation a confirmé la décision. Il résulte de l’article 1371 du Code civil que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.

Cour de cassation, 1ère ch. civ., 10 mai 2005

Mots clés : publicité mensongère,annonce de gain,jeux et concours,jeux,loterie,gain,publicité

Thème : Jeux et concours

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 10 mai 2005 | Pays : France


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