Mme Y demandait aux juges de condamner la société PROMONDO à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’annonce d’un gain publicitaire. En défense la société PROMONDO faisait valoir que ses jeux concours sont un procédé de promotion publicitaire et que la lecture et l’analyse des documents publicitaires envoyés à Mme Y mettait bien en évidence qu’il s’agissait uniquement de participer à un jeu concours sans obligation d’achat assorti d’un aléa (tirage au sort).
Pour condamner la société PROMONDO, les juges ont précisé qu’en application de l’article 1371 du Code civil (quasi-contrats) l’organisateur d’une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
En l’espèce, il a été jugé indifférent qu’un renvoi dans les courriers adressés à Mme Y, expliquait en lettres minuscules et de manière peu lisible et peu intelligible qu’il ne s’agissait que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevra cette somme.
Mots clés : jeux et concours
Thème : Jeux et concours
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix en provence | Date : 8 janvier 2009 | Pays : France