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Le président de l’Autorité nationale des jeux a obtenu judiciairement des mesures de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par ses abonnés, d’un site proposant des jeux de hasard (paiement en cryptomonnaie) sans agrément.
Les mesures de blocage seront maintenues tant que le trouble manifestement illicite constaté perdurera. Elles pourront être levées par les fournisseurs d’accès à internet sur simple demande du président de l’ANJ, à qui la loi a confié la mission de surveillance des sites proposant des jeux en ligne dès que les conditions légales ne sont plus remplies soit parce que le site en cause reçoit l’agrément prévu par la législation en vigueur, soit du fait de sa disparition ou de sa modification profonde de sorte que l’accès depuis le territoire Français n’est plus possible soit pour toute autre raison.
Le 22 juin 2021, un agent habilité de l’Autorité nationale des jeux (ci-après ANJ) a constaté qu’un site internet accessible à partir des adresses www.stake.com et stake.com proposait à destination du public sur le territoire français des jeux d’argent et de hasard en ligne alors que l’opérateur n’avait pas reçu l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Le président de l’ANJ a, par lettre du 28 juin 2021, mis en demeure la société Medium Rare N.V, se présentant comme l’opérateur, de cesser sans délai de proposer en France sur le site internet litigieux, des offres de jeux d’argent et de hasard en ligne, l’invitant à présenter ses observations en réponse. Sans retour du site, le président de l’ANJ a saisi par voie de requête, le Tribunal judiciaire de Paris.
Pour rappel, selon l’article 61 de la loi n° 2010- 476 du 12 mai 2010 :
« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du troisième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l’issue du délai mentionné aux deux premiers alinéas, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible, le président de l’Autorité nationale des jeux peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de voir prescrire, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur \ mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur . de recherche ou un annuaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l’Autorité nationale des jeux peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
N° RG 21/55352 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUY7S
Maître Philippe JOUARY de l’ASSOÇIAIION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
Assignation du : 08 et 9 Juillet 2021
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 13 juillet 2021 par Anne BELIN, 1re Vice-Présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE PRESIDENTE DE L’AUTORITE NATIONALE DES JEUX
prise en la personne de Madame X Y-Z
[…]
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
[…]
[…]
non comparante
Société ORANGE
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS – #C0063
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR […]
non comparante Société OUTREMER TELECOM
Zonc de Gros de la Jambette […]
non comparante
SOCIETE REUNIONNAISE DU […]
[…]
[…]
non comparante
[…] . ” […]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #BOS73
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES […]
représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS – #P0445
S.À.S. FRÊE ,
[…]
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
DÉBATS
A l’audience du 12 Juillet 2021, tenue publiquement, présidéè par Anne BELIN, 1re Vice-Présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 08 et 09 juillet 2021, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2021, un agent habilité de l’Autorité nationale des jeux (ci-après ANJ) a constaté qu’un site internet accessible à partir des adresses www.stake.com et stake.com proposait à destination du public sur le territoire français des jeux d’argent et de hasard en ligne alors que l’opérateur n’avait pas reçu l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Le président de l’ANJ a, par lettre du 28 juin 2021, mis en demeure la société Medium Rare N.V, se présentant comme l’opérateur, de cesser sans délai de proposer en France sur le site internet litigieux, des offres de jeux d’argent et de hasard en ligne, l’invitant à présenter ses.observations en réponse.
Ce procès-verbal a été notifié le même jour aux deux hébergeurs du site.
Le 6 juillet 2021, les services de l’ANJ ont constaté qu’il était toujours possible d’accéder au site et de placer une mise sur un jeu d’argent et de hasard en ligne à partir d’un compte précédemment ouvert, et notifié le procès-verbal le lendemain à la société Medium Rare N. V.
Par courrier du 7 juillet 2021, le président de l’ANJ a dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeure adressées à l’opérateur.
C’est dans ce contexte, après avoir été autorisé à assigner à heure fixe, que le président de l’Autorité nationale des jeux a fait assigner le 8 juillet 2021 la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues télécom, la SAS Colt technology services ainsi que la SAS Outremer télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juillet 2021.
Sur ce
À l’audience, le président de l’ANJ maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite, au visa de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée et du décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011, de voir :
— enjoindre aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, SFR, SRR, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services et Outremer Telecom de mettre en oeuvre ou faire mettre en œuvre sans délai et en toutes hypothèses dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.stake.com et stake.com,
— enjoindre aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, SFR, SRR, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services et Outremer Telecom de _]UStlfi6r et dénoncer, sous sept jours au président de l’ANJ ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.stake.com et stake.com,
— dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande du président de l’ANJ adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, SFR, SRR, Free, Bouygues Telecom, Colt Technology Services et Outremer Telecom ou par décision du président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référé par toute personne intéressée,
— rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
— dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que les jeux d’argent et de hasard ne constituent ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire, et qu’ils font en conséquence l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ; que la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, modifiée par la loi du 17 mars 2014, n’entend donc ouvrir à la: concurrence que certains secteurs du marché français des jeux d’argent et de hasard, à savoir les paris hippiques, sportifs et les jeux de cercle faisant appel au savoir-faire des joueurs ; que le législateur a par ailleurs entendu maîtriser et encadrer l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en subordonnant cette offre en France à la délivrance d’un agrément dans les conditions de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 modifiée ; que l’article 61 de cette même loi, modifiée récemment par la loi du 7 octobre 2016, permet au président de l’ANJ de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux fournisseurs d’accès à internet, en cas d’inexécution des injonctions adressées aux opérateurs des sites ainsi qu’aux hébergeurs.
Il ajoute qu’au cas présent, il est proposé au public situé sur le territoire français de participer à de nombreux jeux d’argent et de hasard en ligne, dont des paris sportifs et des jeux de casino en ligne, le site proposant en outre aux internautes l’utilisation de cryptomonnaics pour le paiement de leur mise. Il souligne également que l’opérateur du site assure une promotion active de son site illicite sur des plates-formes de streaming en direct s’adressant principalement à un public jeune.
Les sociétés Orange, Orange Caraïbe, l’rce, Bouygues Télécom et Colt Technology Services ont déposé et soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ‘ à l’audience,
C’est ainsi que les sociétés Orange SA venant notamment aux
droits de la société Orange Réunion, et Orange Caraïbe demandent au président du tribunal judiciaire de :
— apprécier si les éléments versés aux débats sont de nature à justifier suffisamment du respect de l’article 61 de la loi n° 2010- 476 du 2 mai 2010,
— apprécier si les demandes sont proportionnées, adéquates et nécessaires pour répondre au trouble à l’ordre public invoqué, -dans l’affirmative, faire droit aux demandes du président de l’ANJ,
— dire qu’il devra communiquer sans délai aux fournisseurs d’accès à intermet toute information relative à l’évolution du litige,
— dire que la mesure de blocage ordonnée prendra fin sur l’information, par le président de l’ANJ, aux fournisseurs d’accès à internet d’un changement d’état du site objet de la mesure de blocage justifiant la levée de celle-ci,
— dire que le président de l’ANJ devra communiquer aux fournisseurs d’accès à internet par tout moyen à l’issue d’un an à compter de la présente ordonnance, puis tous les ans, toutes informations permettant d’apprécier l’utilité de poursuivre cette mesure de blocage de manière à ce que les fournisseurs d’accès à internet puissent s’il y a lieu en référer au président du tribunal judiciaire de Paris, prendre acte qu’elles solliciteront de l’ANJ la prise en charge des surcoûts qu’elles exposent pour assurer la mise en œuvre de la mesure de blocage qui sera ordonnée à leur encontre dans les conditions fixées par le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011, «laisser les dépens à la charge du président de l’ANJ.
La société Free demande au président du tribunal judiciaire de : «donner acte au président de l’ ANJ des démarches préalables qu’il a effectuées pour obtenir des éditeurs du site litigieux ainsi que de l’hébergeur qu’ils empêchent l’accès audit dite,
— donner acte à la société Free de ses réserves quant aux conséquences et à l’efficacité des mesures de blocage susceptibles d’être ordonnées,
— apprécier si les demandes sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires compte tenu des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, «juger que les fournisseurs d’accès à internet disposeront d’un délai d’au moins 48 heures pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures de blocage,
— juger que les mesures de blocage qui seraient ordonnées seront temporaires,
— inviter le président de l’ANJ à communiquer sans délai aux fournisseurs d’accès à internet toute information utile relative à l’évolution du litige et à la nécessité de lever le blocage,
«juger qu’en cas de difficulté la partie la plus diligente pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris,
«laisser les dépens à la charge du président de l’ANJ.
La société Bouygues Telecom demande au président du tribunal judiciaire de :
«constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures de blocages pour le site internet accessibles aux adresses litigieuses,
— inviter le président de l’ANJ à notifier aux fournisseurs d’accès à internet au terme d’un délai d’une année à compter de la présente décision, puis ensuite tous les ans, la nécessité de poursuivre les mesures de blocage qui seront éventuellement prononcées, -prendre acte qu’elle sollicitera la prise en charge des frais inhérents à la mise en œuvre des mesures.de filtrage en cas de condamnation,
— condamner le président de l’ANJ aux entiers dépens.
La société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l’ANJ au regard des risques de trouble à l’ordre public et social et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.
Bien que régulièrement assignées, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2021 à 15 heures. SUR CE
Sur la nature de la présente procédure, il sera observé que le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a, par requête du 8 juillet 2021, autorisé la demanderesse à assigner à une heure qu’il a indiquée, comme le lui permet en la matière l’article 48 1-1 5° du code de procédure civile, peu important sur ce point que l’ordonnance ait été rendue au visa de l’article 485 du même code de procédure civile puisque l’autorisation donnée est conforme aux dispositions spécifiques aux jugements en procédure accélérée au fond.
Sur le bien fondé de la demande
Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2010- 476 du 12 mai 2010 modifiée,
L’article 61 de la même loi dispose que :
« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du troisième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l’issue du délai mentionné aux deux premiers alinéas, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible, le président de l’Autorité nationale des jeux peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes
mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également saisir
le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de
voir prescrire, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure
destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur \ mentionné au deuxième alinéa du présent article par un mroteur de recherche ou un annuaire.
1 Dans le cas prévu au premier alinéa, l’Autorité nationale des jeux peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article ».
En l’espèce, il est constant que Medium Rare N.V, domiciliée au Curaçao, ne figure pas sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité nationale des jeux conformément à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée (Cf.
Or il ressort des pièces versées aux débats, et plus spécialement
des procès-verbaux de constat des 22 juin et 6 juillet 2021, que le site internet accessible à partir des adresses www.stakc.com et stake.com propose à destination du public, sur le territoire français, des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il résulte notamment de ces constats que le site litigieux permet aux internautes de miser de l’argent, en cryptomonnaie, sur des jeux de hasard.
Ainsi, les conditions visées à l’article 61 de la loi précitée sont remplies.
La procédure révèle en outre qu’une mise en demeure a été adressée aux opérateurs les 28 juin 2021 et 7 juillet 2021, et qu’une copie de la mise en demeure a été adressée à l’hébergeur en lui enjoignant de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses dans le délai de huit jours mentionné à l’article 61 précité.
Dès lors, les mesures sont fondées en leur principe et seront ordonnées.
Sur les mesures ordonnées
Le président de l’Autorité nationale des jeux limite sa demande à toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne en cause de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français au contenu de ce service . ‘
Il convient de faite droit à cette demande.
Un délai de 48 heures pour exécuter les mesures ordonnées apparaît adapté et il est accepté.
Les mesures de blocage seront maintenues tant que le trouble manifestement illicite constaté perdurera. Elles pourront être levées par les fournisseurs d’accès à internet sur simple demande du président de l’ANJ, à qui la loi a confié la mission de surveillance des sites proposant des jeux en ligne dès que les conditions légales ne sont plus remplies soit parce que le site en cause reçoit l’agrément prévu par la législation en vigueur, soit du fait de sa disparition ou de sa modification profonde de sorte que l’accès depuis le territoire Français n’est plus possible soit pour toute autre raison.
Ainsi la mesure, qui est définie dans ses modalités et dont la portée n’est contestée par aucun défendeur, sera effectivement limitée à ce qui est strictement nécessaire.
Aucune autre modalité tendant, directement ou indirectement, à la limitation dans le temps de le présente décision n’est prévue par la loi et justifiée.
Notamment, il n’appartient pas au juge judiciaire de prononcer des injonctions à l’encontre du président de l’ANJ, autorité administrative indépendante.
Il sera en outre rappelé la possibilité pour chaque partie de saisir à nouveau la présente juridiction, en cas de difficulté ou d’évolution du litige.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a _ lieu de laisser les dépens à la charge du président de l’ANJ.
Il convient en outre de rappeler que le présent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, est exécutoire par provision en application de l’article 492-1 in fine du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SA Société Française du radiotéléphone, la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, la SAS Frcc, la SA Bouygues télécom, la SAS Colt technology services ainsi qu’à la SAS Outremer télécom de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.stake.com et stake.com ;
Disons que la présente injonction doit être exécutée au plus tard 48 heures à compter de la signification de la présente décision, délai au-delà duquel il pourra nous en être référé,
Disons que la mesure pourra être levée sur simple demande par lettre rec avec d de d’avis de réception du président de l’Autorité nationale des jeux ou par décision de la présente juridiction ;
Disons qu’en cas de difficulté ou d’évolution du litige, il pourra nous en être référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Laissons les dépens à la charge du président de l’Autorité nationale des jeux.
Fait à Paris le 13 juillet 2021
Le Greffier, Le Président,
N° RG 21/55352 – N° Portalis 352J- W-BFF-CUY7S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : PRESIDENTE DE L’AUTORITE NATIONALE DES JEUX contre
Défendeurs : Société SFR FIBRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
Le Directeur des services de greffe judiciaires