Your cart is currently empty!
Un avocat ne peut invoquer l’existence d’une force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile en ce qu’il a été déclaré positif au virus de la COVID 19, le jour d’une audience, et que les règles propres aux cas contacts postulaient que tous les avocats ne soient plus présents au cabinet, tout comme les secrétaires, ce qui interdisait tout support pour conclure dans le délai fixé par le juge.
La déclaration d’appel était datée du 6 octobre 2021 ce qui laissait le temps à l’avocat de conclure, y compris avant fin décembre 2021.
De plus, même si les règles propres aux cas contacts interdisent la présence des avocats au cabinet, le travail à domicile est toujours possible grâce aux moyens actuels de télécommunication.
En conséquence, le moyen portant sur l’existence d’une force majeure a été rejeté. L’ordonnance a été confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 OM/CH [T] [V] C/ S.A.R.L. RESTODIJON, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège N° RG 21/00681 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZNL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00183 APPELANT : [T] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. RESTODIJON, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS, et Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête en déféré de M. [V] en date du 20 mai 2022 par laquelle il demande l’infirmation de l’ordonnance du 5 mai 2022, Vu les conclusions de la société Restodijon (la société) en date du 21 septembre 2022 tendant à la confirmation de l’ordonnance et au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 mai 2022 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] et le condamnant au paiement au profit de la société de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2021, MOTIFS : Le dossier est retenu en l’état des conclusions reçues car, si le conseil de M. [V] soutient, oralement, à l’audience du 27 septembre 2022, qu’il n’a pas eu assez de temps pour répondre aux conclusions adverses et en demande le rejet, la cour n’est pas valablement saisie, faute de conclusions écrites sur ce point. Cette demande est donc irrecevable. La requête en déféré invoque deux moyens qui seront examinés successivement. 1°) Il est soutenu que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 janvier 2022 a interrompu le délai de trois mois pour transmettre ses conclusions et l’envoi le 7 janvier 2022 de ces conclusions ne serait donc pas hors délai. Il ajoute que les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) et vise les arrêts rendus par la Cour de cassation deuxième chambre civile, les 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.947, et 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23.923. Les deux arrêts précités ne sont applicables à la présente espèce dès lors que le premier arrêt cité est relatif à l’interruption du délai d’appel et non du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile et que le second vise une espèce où le décret du 6 mai 2017 n’était pas applicable. L’article 38 du décret du 19 décembre 1991, devenu l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : “Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente”. Il en résulte que cet article n’est pas applicable au délai prévu à l’article 908 précité et que l’absence d’interruption de ce délai par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est compatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention précitée dès lors qu’il a pour but d’éviter un détournement de ce dispositif pour pouvoir conclure après le délai de l’article 908, et alors que la déclaration d’appel a déjà été formalisée, comme en l’espèce. Le moyen sera donc écarté. 2°) Le conseil de M. [V] invoque l’existence d’une force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile en ce qu’il a été déclaré positif au virus de la COVID 19, le 28 décembre 2021, et que les règles propres aux cas contacts postulaient que tous les avocats ne soient plus présents au cabinet, tout comme les secrétaires, ce qui interdisait tout support pour conclure dans le délai précité. Cependant, il sera relevé que la déclaration d’appel est du 6 octobre 2021 ce qui laissait le temps au conseil de M. [V] de conclure, y compris avant fin décembre 2021. De plus, même si les règles propres aux cas contacts interdisent la présence des avocats au cabinet, le travail à domicile est toujours possible grâce aux moyens actuels de télécommunication. En conséquence, le moyen portant sur l’existence d’une force majeure sera rejeté. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Sur les autres demandes : Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la société la somme de 3 000 euros. M. [V] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : — Dit que la demande de M. [V] tendant au rejet des conclusions de la société Restodijon remises au greffe le 21 septembre 2022, est irrecevable, — Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue, entre les parties, le 5 mai 2022 ; — Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la société Restodijon la somme de 3 000 euros ; — Condamne M. [V] aux dépens de la procédure. Le greffierLe président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION | |