Sommaire Décision du Juge des LibertésLa décision a été rendue par le Juge des libertés et de la détention, statuant en Chambre du conseil. Elle concerne la mesure d’isolement de Madame [Z] [R] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique complète. Le juge a décidé que cette mesure pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures stipulé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Date de la DécisionLa décision a été prononcée le 10 décembre 2024 à 15 heures 37. Voies de RecoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’AppelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration sera enregistrée avec mention de la date et de l’heure de sa réception. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’appel concernant la décision du juge des libertés et de la détention ?La procédure d’appel relative à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est régie par l’article R. 3211-42 du Code de la santé publique. Cet article stipule que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Il est important de noter que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, comme le précise l’article R. 3211-43. Cette déclaration est ensuite enregistrée avec mention de la date et de l’heure de sa réception, ce qui est crucial pour le respect des délais de procédure. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ?La mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète est encadrée par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article prévoit un délai initial de 96 heures pour la mesure d’isolement. Cependant, la décision du juge des libertés et de la détention permet de prolonger cette mesure au-delà de ce délai, sous certaines conditions. Le juge doit justifier cette prolongation par des éléments factuels et médicaux qui démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’isolement pour la sécurité du patient ou celle des tiers. Il est essentiel que cette décision soit motivée, afin d’assurer le respect des droits du patient et de garantir un contrôle judiciaire sur la mesure. La motivation de la décision doit être suffisamment détaillée pour permettre un examen approfondi en cas d’appel. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont garantis par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L 3211-2. Cet article stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins dans le respect de sa dignité et de ses droits. Le patient doit être informé de son état de santé, des traitements proposés et des conséquences de ceux-ci. De plus, le patient a le droit de consentir librement aux soins, sauf dans les cas où son état ne lui permet pas de le faire, comme c’est souvent le cas en hospitalisation sous contrainte. Il est également important de noter que le patient a le droit de contester la mesure d’isolement et de demander un examen de sa situation par un juge. Ces droits visent à protéger le patient contre les abus et à garantir un traitement respectueux et éthique. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN66
N° Minute : 24/
Nous,BERRICHI Jamila, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [R] [Z]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me CHARTRAIN Amel, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024 émanant du directeur de centre hospitalier Henri Ey
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 10 décembre 2024,
Attendu qu’il ressort de I’avis médical rédigé par le docteur [V] [D] le 9 décembre 2024 que la patiente n’est pas auditionnable,
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [R] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 10 Décembre 2024 à 15 heure 37
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.