ISF : l’exclusion des biens professionnels

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ISF : l’exclusion des biens professionnels
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Introduction de l’instance

Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [R] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion. Il a contesté une proposition de rectification du 24 février 2020 concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), soulignant que l’administration avait qualifié ses détentions de parts de sociétés de biens professionnels comme exonérées d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Réclamations et rejet par l’administration

Monsieur [R] a déposé une réclamation relative à l’IFI pour 2019 le 15 octobre 2021 et a soumis des déclarations rectificatives pour les revenus de 2017 à 2020. Ces propositions ont été rejetées par l’administration fiscale dans un courrier reçu le 28 octobre 2022, qui a estimé qu’elles étaient basées sur des estimations sans valeur probante.

Arguments de Monsieur [R]

Monsieur [R] soutient que ses déclarations rectificatives, selon les articles R196-1 et R196-2 du Livre des Procédures Fiscales, sont opposables à l’administration et qu’il demande le remboursement de 76.634 euros, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision du Juge de la mise en état

Le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en contestation pour l’année 2019, tout en rejetant la fin de non-recevoir d’irrecevabilité concernant les déclarations rectificatives. Après cette décision, Monsieur [R] n’a pas conclu au fond.

Réponse de l’Administration des Finances Publiques

Dans ses conclusions du 29 novembre 2023, l’Administration des Finances Publiques a affirmé que la déclaration rectificative, déposée après le délai légal et après la mise en recouvrement, est considérée comme une réclamation. Elle a également souligné que Monsieur [R] doit prouver le caractère exagéré de l’imposition, ce qu’il n’a pas fait.

Analyse des conditions d’exclusion des biens professionnels

La loi de finances pour 2018 a remplacé l’ISF par l’IFI, excluant certains biens professionnels sous conditions. Pour bénéficier de cette exclusion, Monsieur [R] doit prouver qu’il remplit les conditions de l’article 975 du Code général des impôts, ce qui n’a pas été démontré par les pièces fournies.

Conclusion du Tribunal

Le Tribunal a constaté que les éléments fournis par Monsieur [R] étaient insuffisants pour justifier sa demande. Par conséquent, il a débouté Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
23/00522
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00522 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYO
NAC : 91Z

JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [N] [R]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep légal : Mme [J] [E] (Inspectrice des finances publi)

Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024
Expédition délivrée le :
à Maître [V] [C] de la SAS G&P LEGAL
Me Jean-Noël SANCHEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente,
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion en exposant qu’à l’occasion d’une proposition de rectification du 24 février 2020 visant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), il a constaté que l’administration avait qualifié les détentions de parts de sociétés de biens professionnels exonérés d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ;
qu’aussi, il a déposé une réclamation relative à l’IFI pour 2019 par courrier du 15 octobre 2021 et a adressé le 29 décembre 2021 des déclarations rectificatives pour les revenus de 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
que ses propositions ont été rejetées par l’administration fiscale aux termes d’un courrier RAR reçu le 28 octobre 2022 au motif qu’elles n’étaient basées que sur des estimations dépourvues de toute valeur probante.

Monsieur [R] fait valoir, au vu des articles R196-1 et R196-2 du Livre des Procédures Fiscales, que ses déclarations rectificatives spontanées qui remplacent les déclarations initiales font preuve en elles-mêmes et sont opposables à l’administration.

Il demande la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques à lui rembourser la somme totale de 76.634 euros.

Il réclame la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en contestation relative à la réclamation pour l’année 2019 et a rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation s’agissant des déclarations rectificatives.

Monsieur [R] n’a pas conclu au fond après cette décision.

Par conclusions du 29 novembre 2023, l’Administration des Finances Publiques réplique qu’après le délai légal de dépôt, la déclaration rectificative visant à minorer le montant de l’imposition résultant de la déclaration initiale, mais déposée au-delà de ce délai, et a fortiori après la mise en recouvrement des impositions, est nécessairement considérée comme valant réclamation ;
/
qu’à ce titre, le requérant supporte la charge de la preuve ;
qu’en l’espèce, la seule évocation d’une phrase tirée d’une procédure ne concernant ni le même impôt ni la même période ne lui est pas opposable et ne saurait être considérée comme un élément de preuve.

L’ Administration des Finances Publiques conclut au rejet de l’ensemble des demandes.

ET SUR QUOI

A titre liminaire, il convient de préciser que la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et a créé l’IFI qui se distingue du premier par l’exclusion des biens professionnels à certaines conditions définies à l’article 975 du Code général des impôts.

En l’espèce, au vu de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 octobre 2023, il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande en remboursement d’impôts mis en recouvrement et payés au titre de l’IFI des années 2018, 2020 et 2021.

Force est de constater que les articles R196-1 et R196-2 du LPF sur les dispositions desquels Monsieur [R] fonde sa demande font état de réclamations.

Effectivement, ses déclarations ont été déposées alors que les impositions avaient déjà été émises et, selon les termes de l’article R194-1 du LPF, il est tenu de démontrer le « caractère exagéré » de l’imposition.

Si Monsieur [R] estime pouvoir bénéficier de l’exclusion des biens professionnels, faut-il encore qu’il apporte la preuve de remplir les conditions posées par l’article 975 précité du Code général des impôts, preuve d’ailleurs exigée pour tout procès par l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, les seules pièces produites aux débats sont les avis d’impôts et les déclarations rectificatives y afférentes, ce qui apparaît manifestement insuffisant.

Il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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