Décision du Tribunal Judiciaire de MarseilleLa première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, Hélène MEO, a statué par ordonnance en dernier ressort concernant une opposition formée par madame [T] [U]. Irrecevabilité de l’OppositionL’opposition déposée le 17 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – DRRTI le 28 août 2024 a été déclarée irrecevable. Possibilité de Pourvoi en CassationConformément à l’article 612 du code de procédure civile, la décision rendue est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Date de la DécisionLa décision a été rendue à Marseille le 22 octobre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]
Numéro Recours : N° RG 24/04137 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEQ
Date du Recours : 17 septembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 28/08/2024 signifiée le 02/09/2024 d’un montant de 1 314 euros ( année 23, 1ER TRIM 24 )
Mise en demeure n°0071260972 du ?
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : [Numéro identifiant 1]
N° minute : 24/04164
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
Bât. D14
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 17 septembre 2024, madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 28 août 2024 par l’URSSAF PACA – DRRTI d’un montant de 1 314,00 euros sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [T] [U] le 17 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – DRRTI le 28 août 2024 ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, le 22 Octobre 2024
La Présidente
Notifiée le: