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Contexte de l’AffairePar courrier recommandé daté du 22 mai 2017, Madame [L] [E] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, relative à des cotisations et majorations de retard pour un montant de 10.091 €, concernant le 4ème trimestre 2015. La contrainte avait été décernée le 12 mai 2016 et signifiée le 11 juillet 2016. Dessaisissement et AudienceL’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire, en application de la loi du 18 novembre 2016. L’audience a eu lieu le 4 septembre 2024. Demandes de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de Madame [L] [E] irrecevable, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 10.073,26 €, et de condamner Madame [L] [E] aux frais de signification. L’URSSAF a également soulevé la forclusion de l’opposition, arguant qu’elle avait été faite après le délai légal de quinze jours. Arguments de Madame [L] [E]Madame [L] [E] a demandé au tribunal de statuer sur l’irrecevabilité de sa demande et sur les dépens, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal. Elle a précisé bénéficier de l’allocation adulte handicapé en raison d’une affection psychiatrique. Recevabilité de l’OppositionLe tribunal a constaté que l’opposition de Madame [L] [E] était irrecevable, car elle avait été faite après l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de Madame [L] [E] irrecevable et l’a condamnée aux dépens et aux frais de signification. Il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte et a précisé que tout appel devait être formé dans un délai d’un mois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04008 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03774 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VBRE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2017, Madame [L] [E] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200479775900616090940222 décernée le 12 mai 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 11 juillet 2016, pour le paiement de la somme de 10.091 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2015.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
– Déclarer irrecevable en la forme le recours introduit par Madame [L] [E],
A titre subsidiaire,
– Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
– Valider la contrainte émise le 12 mai 2016 et signifiée le 11 juillet 2016 pour un montant actualisé de 9.546,26 € à titre de principal et 527 € de majorations de retard, soit un total de 10.073,26 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015,
– Condamner l’assuré au paiement de la somme de 10.073,26 €,
– Condamner Madame [L] [E] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
– Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
– Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [L] [E],
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA soulève la forclusion de l’opposition, intervenue au-delà du délai de quinze jours légalement prescrits. Subsidiairement, sur le fond, l’URSSAF fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [E].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [L] [E] demande au Tribunal de :
– Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de sa demande,
– Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [E] fait valoir qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal, précisant qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé en raison d’une affection psychiatrique de longue durée depuis le 1er janvier 2015.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [L] [E], expédiée par courrier du 22 mai 2017 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée le 12 mai 2016 a été signifiée le 11 juillet 2016 de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Madame [L] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’opposition formée par Madame [L] [E] à la contrainte n°93700000200479775900616090940222 décernée le 12 mai 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 11 juillet 2016, pour le paiement de la somme de 10.073,26 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2015.
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE