Irrecevabilité d’un recours en raison d’une inégalité de traitement dans le droit à un appel

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Irrecevabilité d’un recours en raison d’une inégalité de traitement dans le droit à un appel

Contexte de l’affaire

M. [O] [W] a été mis en examen le 9 août 2022 pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le blanchiment d’argent et l’association de malfaiteurs.

Décisions judiciaires

Le 21 mai 2024, le juge d’instruction a ordonné la disjonction de l’affaire et a décidé de poursuivre l’un des co-mis en examen de M. [W] par la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le 10 juin 2024, une ordonnance a été rendue pour renvoyer M. [W] devant le tribunal correctionnel pour les infractions mentionnées.

Appel de M. [W]

M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 juin 2024, contestant la décision du juge d’instruction de le renvoyer devant le tribunal correctionnel.

Critique de l’arrêt attaqué

Le moyen soulevé par M. [W] critique l’irrecevabilité de son appel, arguant que l’article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdit aux mis en examen d’interjeter appel dans ce contexte, viole le principe d’égalité et le droit à un recours effectif, tel que garanti par la Déclaration de 1789 et la Constitution de 1958.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, rendant ainsi le moyen sans objet. Par conséquent, le moyen a été rejeté et l’arrêt a été jugé régulier en la forme.

Conclusion

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W], confirmant ainsi la décision du juge d’instruction.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les infractions pour lesquelles M. [W] a été mis en examen ?

M. [W] a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment :

1. Infractions à la législation sur les stupéfiants,
2. Blanchiment,
3. Association de malfaiteurs.

Ces infractions sont régies par le Code pénal et le Code de la santé publique.

L’article 222-37 du Code pénal stipule que « le fait de produire, de transporter, de détenir, d’offrir, de céder ou de distribuer des stupéfiants est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. »

En ce qui concerne le blanchiment, l’article 324-1 du Code pénal précise que « le fait de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite d’un bien est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Enfin, l’article 450-1 du Code pénal définit l’association de malfaiteurs comme « le fait de s’associer en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits. »

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du juge d’instruction du 10 juin 2024 ?

L’ordonnance du juge d’instruction du 10 juin 2024 a eu pour effet de renvoyer M. [W] devant le tribunal correctionnel pour les infractions susmentionnées.

Selon l’article 181 du Code de procédure pénale, « le juge d’instruction peut, par ordonnance, renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente lorsque l’instruction est terminée. »

Cette ordonnance marque une étape importante dans la procédure pénale, car elle signifie que le juge d’instruction considère qu’il existe des charges suffisantes contre M. [W] pour justifier un procès.

Il est à noter que le renvoi devant le tribunal correctionnel implique que M. [W] sera jugé pour des délits, ce qui peut entraîner des peines d’emprisonnement et des amendes, conformément aux dispositions du Code pénal.

Pourquoi l’appel de M. [W] a-t-il été déclaré irrecevable ?

L’appel de M. [W] a été déclaré irrecevable en raison des dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale.

Cet article stipule que « le mis en examen ne peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel. »

Cette interdiction est justifiée par le fait que le législateur a voulu éviter des recours abusifs qui pourraient retarder le déroulement de la justice.

M. [W] a tenté de contester cette disposition en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, arguant qu’elle méconnaît le principe d’égalité et le droit à un recours effectif, garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 1er de la Constitution de 1958.

Cependant, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, rendant ainsi le moyen sans objet.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a plusieurs implications importantes.

Tout d’abord, le rejet de l’appel de M. [W] signifie qu’il devra faire face à son procès devant le tribunal correctionnel sans avoir pu contester la décision du juge d’instruction.

Cela souligne l’importance de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, qui limite les possibilités de recours pour les mis en examen dans ce type de situation.

De plus, la décision de la Cour de cassation de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel indique que les juges estiment que les dispositions en question sont conformes à la Constitution.

Cela renforce la légitimité de la procédure pénale en cours et confirme que les droits des mis en examen sont protégés dans le cadre des règles établies par le législateur.

Enfin, cette décision peut avoir un impact sur d’autres affaires similaires, car elle établit un précédent concernant l’irrecevabilité des appels dans des situations analogues.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-85.526
N° J 24-85.526 F-D

N° 01681

ODVS
10 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 29 août 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs.

Un mémoire a été déposé.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] [W] a été mis en examen le 9 août 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs.

3. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge d’instruction a ordonné la disjonction de l’affaire et la poursuite de l’un des co-mis en examen de M. [W] selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

4. Le 10 juin 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance renvoyant M. [W] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

5. M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [W] contre l’ordonnance en date du 10 juin 2024 par laquelle le juge d’instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs, alors « que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que l’article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdit au mis en examen d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, méconnaissent le principe d’égalité dans la mise en œuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l’abrogation des dispositions litigieuses privera l’arrêt attaqué de base légale, de sorte que la Chambre criminelle pourra constater que c’est au prix d’un excès de pouvoir que la Chambre de l’instruction a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [W]. »

Réponse de la cour

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

8. Dès lors, le moyen sera rejeté.

9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.


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