Irrecevabilité du recours formé contre les ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier

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Irrecevabilité du recours formé contre les ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier

Résumé de l’affaire

La SARL [I] ET ASSOCIES a été mandatée par la SCI MONTECRISTO et Monsieur [V] pour défendre leurs intérêts dans différentes procédures. Suite à une demande de taxe de ses honoraires, le bâtonnier du barreau de Montpellier a taxé et arrêté les honoraires dus par la SCI MONTECRISTO et Monsieur [V]. Monsieur [V] a interjeté appel des ordonnances rendues par le bâtonnier, alléguant que le travail n’a pas été entièrement réalisé et que les honoraires sont disproportionnés. En réponse, la SARL [I] ET ASSOCIES demande au premier président de confirmer les ordonnances de taxe rendues et de condamner Monsieur [V] et la SCI MONTECRISTO à des dommages et intérêts. La SCI MONTECRISTO n’est pas représentée à l’audience en raison de la révocation de sa gérante et de la désignation d’un administrateur judiciaire.

L’essentiel

Irrecevabilité du recours pour non-respect des délais et des formes

L’article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit clairement les modalités de recours contre une décision du bâtonnier. En l’espèce, Monsieur [V] a interjeté appel des ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier par lettre simple et en dehors du délai d’un mois prévu par la loi. De plus, il n’a pas respecté l’obligation d’envoyer sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme le prescrit l’article en question.

Conséquences de la méconnaissance des dispositions légales

En ne respectant ni les délais ni les formes prévus par la loi, Monsieur [V] a rendu son recours irrecevable. En conséquence, sa demande d’appel contre les six ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier est rejetée. Il sera donc condamné, ainsi que la SCI MONTECRISTO, au paiement des dépens.

Conclusion

Il est essentiel de respecter les dispositions légales en matière de recours contre une décision du bâtonnier. Le non-respect des délais et des formes prescrits par la loi peut entraîner l’irrecevabilité de la demande, comme cela a été le cas pour Monsieur [V]. Il est donc primordial de se conformer strictement aux règles en vigueur pour garantir l’efficacité et la recevabilité de son recours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 août 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
23/02293
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024

N° RG 23/02293 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5D

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 27 FEVRIER 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 17/6093

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l’affaire entre :

D’UNE PART :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

S.C.I. MONTECRISTO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

Convocation par LRAR signée le 11/03/2024

D’AUTRE PART :

Maître [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Le

– 3 expéditions + 3 exécutoires à M. [Z] [V] (LRAR), la SCI MONTECRISTO (LRAR), Me [I] (LRAR)

– 1 expédition à la SARL [I] ET ASSOCIES (LRAR)

– 1 copie bâtonnier de Montpellier

– 1 copie dossier

S.A.R.L. [I] ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juin 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

***

La SCI MONTECRISTO et Monsieur [Z] [V] ont mandaté la SARL [I] ET ASSOCIES afin de défendre leurs intérêts dans différentes procédures.

Par requête du 25 octobre 2022, la SARL [I] ET ASSOCIES a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxe de ses honoraires à l’encontre de la SCI MONTECRISTO et à l’encontre de Monsieur [V].

Par trois ordonnances de taxes rendues le 27 février 2023, le bâtonnier du barreau de Montpellier a taxé et arrêté les honoraires de la SARL [I] ET ASSOCIES dus par la SCI MONTECRISTO aux sommes suivantes :

– 6.696 euros TTC (référence 10/22 – 15/6091),

– 2.592 euros TTC (référence 10/22 – 18/6094),

– 720 euros TTC (référence 10/22 – 19/6095).

Par trois ordonnances de taxes rendues également le 27 février 2023, le bâtonnier du barreau de Montpellier a taxé et arrêté les honoraires de la SARL [I] ET ASSOCIES dus par Monsieur [Z] [V] aux sommes suivantes :

– 6.912 euros TTC (référence 10/22 – 16/6092),

– 600 euros TTC (référence 10/22 – 17/6093),

– 1.800 euros TTC (référence 10/22 – 20/6096).

Ces six décisions ont été notifiées les 13, 15, 16, 17 et 26 mars 2023 à la SARL [I] ET ASSOCIES et les 13, 18 et 20 mars 2023 à Monsieur [V] et à la SCI MONTECRISTO.

Par lettre simple reçue à la cour d’appel de Montpellier le 21 avril 2023, Monsieur [V] a interjeté appel des ordonnances rendues par le bâtonnier, pour lui et pour la SCI MONTECRISTO (son épouse étant la gérante).

A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [V] demande au premier président de condamner le cabinet [I] à des dommages et intérêts à hauteur de son préjudice. Il fait valoir que le travail n’a pas entièrement été réalisé et que les honoraires sont disproportionnés.

La SARL [I] ET ASSOCIES demande au premier président :

Sur la forme,

– de juger tardif le(s) recours interjeté(s) contre le(s) ordonnance(s) de taxe(s),

– de juger irrecevable(s) pour défaut de pouvoir le(s) recours formé(s) contre les ordonnances de taxes 10/22 – 15/6091, 10/22 – 18/6094 et 10/22-19/6095 rendues à l’encontre de la société MONTECRISTO,

– de juger nul(s) le(s) recours interjeté(s) contre le(s) ordonnance(s) de taxe(s),

Sur le fond, tenant l’absence de critique des décisions rendues,

– de confirmer en toutes leurs dispositions le(s) ordonnance(s) de taxe(s) rendues,

En tout état de cause,

– de condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et la société MONTECRISTO à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI MONTECRISTO n’est pas représentée à l’audience, le tribunal judiciaire de Montpellier ayant révoqué Madame [O] [K] épouse [V] de ses fonctions de gérante et désigné un administrateur judiciaire par jugement du 27 juin 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit en son alinéa 1 :

« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »

Il ressort des recommandés avec avis de réception que les ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier ont été signifiées à différentes dates :

– l’ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 15/6091 : notification faite le 13 mars 2023,

– l’ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 16/6092 : notification faite le 18 mars 2023,

– l’ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 17/6093 : notification faite le 18 mars 2023,

– l’ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 18/6094 : notification faite le 18 mars 2023,

– l’ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 19/6095 : notification faite le 18 mars 2023,

– l ‘ordonnance du 27 février 2023 dont la référence est 10/22 – 20/6096 : notification faite le 20 mars 2023.

Monsieur [V] a interjeté appel des ordonnances devant le premier président par lettre simple datée du 17 avril 2023, dont il ne peut être vérifié la date d’envoi, et reçue, selon le tampon de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, le 21 avril 2023. Il doit ainsi être constaté que l’appel a été formé postérieurement au délai d’un mois qui court à compter du jour de la notification, s’agissant des six ordonnances, notifiées entre le 13 mars 2023 et le 20 mars 2023.

En outre, il convient de constater que Monsieur [V] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Montpellier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais par lettre simple.

Dès lors, il a méconnu les dispositions de l’article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précité joint aux notifications de chaque ordonnance de taxe ; par conséquent, son recours à l’encontre des six ordonnances de taxes du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier, dont les références sont 10/22 – 15/6091, 10/22 – 16/6092, 10/22 – 17/6093, 10/22 – 18/6094, 10/22 – 19/6095 et 10/22 – 20/6096, ne pourra qu’être déclaré irrecevable.

Monsieur [V] et la SCI MONTECRISTO seront solidairement condamnés au paiement des dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,

DECLARONS irrecevable le recours formé par Monsieur [Z] [V] à l’encontre des six ordonnances de taxes rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier le 27 février 2023 ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat délégué


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