Irrecevabilité des requêtes suite à des contestations sur des décisions antérieures.

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Irrecevabilité des requêtes suite à des contestations sur des décisions antérieures.

Contexte des Requêtes

Les deux requêtes ont été déposées respectivement les 24 et 30 mai 2024. Elles contestent les décisions de la chambre criminelle, qui a prononcé certaines annulations tout en censurant d’autres décisions prises par la chambre de l’instruction. De plus, les requêtes soulignent des difficultés d’exécution liées à la décision de la chambre criminelle.

Décision de la Chambre Criminelle

Le 13 février 2024, la chambre criminelle a rendu l’arrêt n° 00147, qui a rejeté le pourvoi formé par M. [H] [J]. Cette décision a été un élément central des requêtes ultérieures.

Irrecevabilité des Requêtes

En conséquence des éléments présentés, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 22 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.836
N° B 23-83.836 F-D

N° 01351

RB5
22 OCTOBRE 2024

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

M. [H] [J] a présenté deux requêtes en difficulté d’exécution de l’arrêt n° 00147 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par lui contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023.

Les requêtes sont jointes.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les deux requêtes, déposées les 24 mai 2024 et 30 mai suivant, soutiennent, d’une part, que la chambre criminelle, par l’arrêt susvisé, a prononcé certaines annulations et en a censuré d’autres, décidées par la chambre de l’instruction, d’autre part, que des difficultés d’exécution de la décision susvisée sont survenues.

2. Par son arrêt n° 00147 du 13 février 2024, la chambre criminelle a exclusivement rejeté le pourvoi formé par M. [H] [J].

3. Dès lors, les requêtes sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.


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