Irreçevabilité de l’appel concernant l’acquittement d’une accusation criminelle

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Irreçevabilité de l’appel concernant l’acquittement d’une accusation criminelle

L’accusé a interjeté un appel principal contre un arrêt pénal qui l’acquittait de l’accusation d’association de malfaiteurs. Cet appel a été jugé irrecevable en raison de l’absence d’intérêt, puisque le procureur général n’a pas fait appel de cette décision. En conséquence, il a été décidé de désigner une cour d’assises du Rhône, avec une composition différente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 août 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.861
N° M 24-84.861 F-N
N° 01131

RB5
21 AOÛT 2024

DESIGNATION DE JURIDICTION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [J] [Y] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises du Rhône, statuant comme JIRS, en date du 21 juin 2024, qui, pour meurtre en bande organisée en récidive, l’a condamné, notamment, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la durée de cette peine, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.

Le ministère public a produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

1. L’appel principal, par l’accusé, de l’arrêt pénal, en ses dispositions l’acquittant de l’accusation d’association de malfaiteurs, lesquelles, d’autre part, n’ont fait l’objet d’aucun appel principal du procureur général, est irrecevable, faute d’intérêt.

2. Il y a lieu, pour le surplus, de désigner la cour d’assises du Rhône, spécialement et autrement composée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [J] [Y] contre l’arrêt pénal, en ce qu’il l’acquitte de l’accusation d’association de malfaiteurs ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises du Rhône, spécialement et autrement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


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