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Investissements en SOFICA : le devoir d’information de la banque perdure

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Investissements en SOFICA : le devoir d’information de la banque perdure

Devoir d’information de la banque

Les investissements dans les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ne sont plus aussi intéressants que par le passé. Une banque qui propose à ses clients, un investissement en SOFICA ne peut se retrancher derrière sa qualité d’intermédiaire pour limiter son obligation d’information en cas de perte sur le capital investi.  Un couple de clients, titulaire d’un compte de titres auprès du Crédit Agricole a obtenu la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d’information.

La banque, prestataire de services d’investissement, engage sa responsabilité si elle délivre un conseil inadapté à la situation de son client auquel, par ailleurs, elle est tenue de délivrer une information loyale et cohérente sur les avantages et les risques des produits proposés. Le Crédit Agricole qui ne contestait pas être intervenu en qualité de distributeur du placement pour le compte de la société Oddo était tenu de ces obligations, et le moyen par lui plusieurs fois repris et tiré de ce qu’il n’est pas gestionnaire du placement est inopérant.

Les clients lésés n’ont pas été qualifiés d’investisseurs avertis et avisés aux seuls motifs qu’ils avaient précédemment souscrit des placements Sofica. Par ailleurs, la banque a invoqué sans succès la communication d’une notice d’information de la société Carrimages aux termes de laquelle l’AMF avait attiré l’attention du public sur le fait qu’il s’agissait d’un placement à risques. Ladite notice avait été communiquée aux clients un an après le débit du capital investi. Il incombait à la banque de délivrer à ses clients, une information loyale, complète et cohérente avant l’achat des actions à laquelle elle avait elle-même procédé.  De plus, la banque a également manqué à son devoir de conseil lorsqu’elle est restée silencieuse quand sont apparues les difficultés de la société Carrère group et n’a apporté aucun soutien technique à ses clients.

Responsabilité de la banque

La banque leur avait fait souscrire 11 actions à 1 000 euros d’un produit Sofica Carrimages, distribuées par le Crédit Agricole pour le compte de la banque Oddo management, avec une garantie de la société Carrère group de récupérer au minimum le capital à hauteur de 85% à l’issue des 8 années de blocage des fonds. Les clients ont été informés par la société Carrimages du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Carrère group ainsi que de la dévalorisation des actions. Reprochant au Crédit Agricole d’avoir manqué à son obligation de mise en garde et d’information sur les risques du produit proposé, les clients ont poursuivi avec succès la banque.  La banque a opposé en vain qu’elle n’était pas gestionnaire du produit litigieux.

Prescription non acquise

S’agissant de la prescription, devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008, de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil, il est de principe qu’elle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, les clients n’ont été alertés sur leur dommage potentiel que par le courrier de la société Carrimages les informant de la mise en redressement judiciaire de la société Carrère group. Le délai pour agir n’a été initié  qu’à compter de la réception du courrier les informant de la liquidation judiciaire de la société Carrère group et de la perte définitive de la garantie de rachat de 85 % de la valeur du capital investi. L’action n’était donc pas prescrite.

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