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Un homme d’affaires qui avait investi dans la production du film Jappeloup (interprété par Guillaume Canet) a contesté sans succès la clause de retour sur investissement à laquelle il avait adhéré au titre du contrat de coproduction. L’investisseur se plaignait de ce que la priorité de son retour sur investissement personnel telle que stipulée au contrat ne s’exerçait que sur les Recettes Nettes qui y sont pourtant dûment définies, c’est à dire après déduction de sommes revenant au distributeur.
Dès lors que la stipulation sur sa rémunération en qualité d’investisseur faisait expressément référence à l’exercice de sa priorité sur les seules recettes nettes, dont la substance exacte est dûment et clairement définie au contrat comme constituées seulement après déduction de certaines sommes dues au distributeur, l’investisseur, qui était un homme d’affaire d’expérience exerçant des responsabilités dirigeantes dans une banque internationale, qui était assisté d’un conseil alors que le contrat était rédigé en langue anglaise qu’il maîtrisait, ne pouvait utilement soutenir une quelconque confusion sur la portée de la clause souscrite.
Aucune erreur excusable n’a été retenue, étant ajouté que la définition donnée des recettes nettes correspondait à l’usage le plus courant de la profession à telle enseigne qu’elle forme désormais la règle dans les relations entre producteur et auteurs, en vertu de l’arrêté du 7 février 2011 portant extension du protocole d’accord relatif à la transparence dans l’industrie cinématographique.
La convention souscrite était particulièrement claire. L’article 1161 du code civil relatif à l’interprétation des conventions dispose que “Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier”. Or, les Recettes Nettes Part Producteur étaient parfaitement définies par le contrat en son annexe.
Autre volet de l’affaire, la manœuvre dolosive, dont la caractérisation est exigée par l’article 1116 du code civil, outre qu’elle n’était pas expressément imputée à une personne précise, n’était pas décrite par l’homme d’affaires et a été exclue au niveau des relations précontractuelles qui se sont développées entre les parties. A ce titre, les producteurs et distributeur n’étaient débiteurs d’aucune obligation d’information particulière à l’égard de leur cocontractant.
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