Invendus de presse : l’obligation de restitution

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Invendus de presse : l’obligation de restitution

Contractualisation impérative

L’éditeur d’un titre de presse doit impérativement contractualiser, avec ses distributeurs ou dépositaires, le sort de ses invendus de presse. L’éditeur d’un magazine a été débouté de son action en remboursement de ses invendus non restitués contre son  diffuseur. Ses agences de distribution se sont abstenues à plusieurs reprises de restituer les exemplaires invendus et de régler les différentes factures des exemplaires vendus, malgré plusieurs mises en demeure.  En l’absence de clause en ce sens, les exemplaires non vendus d’un titre de presse et non retournés, ne doivent pas obligatoirement être payés à l’éditeur.

Paiement et restitution des invendus

La loi sur la liberté de la presse accorde aux éditeurs de presse la pleine et entière maîtrise de la distribution de leurs titres, de manière individuelle ou de manière collective, dans le cadre de sociétés coopératives. Au titre des exemplaires invendus, si l’éditeur reste propriétaire de chaque exemplaire remis aux dépositaires, leur restitution doit faire faire l’objet d’une contractualisation avec le dépositaire.

Dans le schéma traditionnel, l’éditeur confie à un dépositaire, sur une ou plusieurs régions, la diffusion de ses titres  de presse. A cet effet, l’éditeur remet en dépôt chaque trimestre, la quantité de titres qu’il souhaite diffuser. Au terme de la période de mise en vente des titres, le dépositaire réalise la relève et adresse à l’éditeur les statistiques de vente. A réception, l’éditeur émet une facture au titre des exemplaires vendus correspondant au montant des ventes déduction faite de la commission. Par défaut, les invendus sont « restitués » par mise à disposition au sein de l’établissement du dépositaire à charge pour l’éditeur de procéder à leur récupération.

Le système de distribution de la presse repose sur un système déclaratif et non sur un système de contrôle et de comptage des publications. Ce principe implique que l’éditeur ne facture au dépositaire que les exemplaires déclarés vendus par le réseau de diffuseurs de presse, à l’exclusion des invendus ou encore des invendus non physiquement restitués à l’éditeur.

Les invendus ne sont pas automatiquement repris par les éditeurs, les comptes entre les différents acteurs de la chaîne de distribution sont effectués au regard des déclarations de diffuseurs de presse uniquement. Les exemplaires susceptibles d’être facturés sont donc uniquement ceux qui ont été déclarés vendus par les diffuseurs de presse et en conséquence par les dépositaires de presse, les autres exemplaires qui n’ont pas été déclarés comme étant vendus ne pouvant pas être facturés.

Réexpédition et mise à disposition des invendus

L’obligation du dépositaire de presse est, au terme de l’article 1932 du code civil, une obligation de restitution des invendus (« Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ») et non une obligation de réexpédition des invendus. En effet, conformément à l’article 1943 du code civil, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt (mise à disposition).

En l’espèce, la facturation des exemplaires invendus non rendus ne reposait donc sur aucune disposition contractuelle. A noter que le contrat de dépositaire peut également prévoir la destruction des exemplaires invendus par les diffuseurs. La clause suivante pourra être utilisée : «  Les invendus, réputés portables et non quérables, seront conservés par le dépositaire et récupérés par l’éditeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le dépositaire sera en droit de les détruire. Les invendus n’entraîneront aucun frais pour l’éditeur, hors ceux éventuels d’expédition de retour par voie postale qui seraient à sa charge ».

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