Interview d’un salarié à la presse : le risque de discrimination
Interview d’un salarié à la presse : le risque de discrimination

Le seul fait pour le salarié de communiquer des articles de presse qui ont retranscrit une partie de son témoignage concernant sa participation aux grèves au sein de l’établissement de son employeur (houleuses et médiatisées) ne permet pas d’appuyer un acte de discrimination de la part de son employeur.

Prise d’acte du salarié

En l’espèce, la carence de preuve du salarié doit être relevée en ce qu’il ne communique aucun élément de nature à laisser présumer l’existence de pressions exercées à son encontre, afin de retirer son témoignage, de sorte que le grief de menaces de la part de son employeur ne peut être caractérisé.

Il appartient au salarié qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui, même si le salarié ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission, dans le cas contraire.

Lorsque les manquements reprochés sont relatifs à une discrimination, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.

Interdiction des discriminations

Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ou de l’exercice normal du droit de grève (L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail).

En outre, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (L. 1132-3-3 du code du travail).

Charge de la preuve

Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Conviction du juge

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

______________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

ARRÊT N° 2022/347

N° RG 20/03402 –��N° Portalis DBVI-V-B7E-N277

SB/KS

Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (RG F18/015)

***

APPELANTE

Monsieur [C] [H] [B]

31 RUE DE GIRONIS APPT 60

31100 TOULOUSE

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. VEHO CONSTRUCTIONS

5 LOT VILLARET

31450 CORRONSAC

Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [H] [B] a été engagé le 20 octobre 2014 par la SAS Veho Constructions, en qualité de maçon coffreur, niveau 3, position 2, coefficient 230, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de dix salariés.

Une première grève est survenue le 15 et le 16 septembre 2016, en lien avec le versement d’une prime d’assiduité.

Le 4 avril 2017, M. [H] [B] a rédigé en faveur de M. [S] [Y], délégué du personnel, une attestation destinée à être produite en justice dans laquelle il déclare que le dirigeant de l’entreprise, M. [L], lui a demandé , le 27 juillet 2016, de «’taper sur la tête’» du délégué syndical avec un madrier.

Une nouvelle grève est intervenue dans l’entreprise le 19 avril 2017 pour dénoncer les entraves syndicales du président de la société.

Par courrier du 25 avril 2017, M. [H] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [H] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse,

le 20 septembre 2018, pour faire juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a’:

— jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission’;

— condamné M. [H] [B] à payer à la SAS Veho Constructions la somme de 1.536,42 € au titre du préavis non exécuté’;

— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes’;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile’;

— condamné M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance.

***

Par déclaration du 3 décembre 2020, M. [C] [H] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 26 août 2021, M. [C] [H] [B] demande à la cour de réformer le jugement et’de’:

— requalifier la prise d’acte du 25 avril 2017 en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, ou à défaut, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

— condamner la SAS Veho Constructions à lui verser les sommes suivantes’:

*14.092 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse’;

*6.039 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination’;

*4.026,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 402,64 € de congés payés afférents’;

*1.006 € à titre d’indemnité légale de licenciement’;

*692,31 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime d’assiduité, outre 69,23 € de congés payés afférents’;

— condamner la société Veho Constructions à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100’€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir’;

— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte’;

— condamner la société à lui verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 7 février 2022, la SAS Veho Constructions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la prime d’assiduité’:

Le salarié soutient que l’employeur s’est engagé à lui payer une prime d’assiduité de 1.931,05’€ brut, ce montant étant compris comme déjà diminué des cotisations patronales à la seule charge de l’employeur.

La société Veho Constructions oppose que cette prime est un avantage résultant de sa seule volonté et dont le montant brut, soit 1.931,05 €, doit être amputé des prélèvements sociaux à la charge de l’employeur et du salarié.

Sur ce,

Le projet de distribution de la prime d’assiduité, non signé par le délégué du personnel le 26 juillet 2016, prévoyait, parmi les six critères d’attribution envisagés, que son montant forfaitaire était «’distribué au prorata des salaires perçus au 30 juin .’»

Par courrier du 27 juillet 2016, remis aux salariés de l’entreprise, dont l’appelant, le président de la SAS Veho Constructions les a informés de l’impossibilité de leur octroyer une prime d’assiduité : «’souhaitant vous gratifier de votre assiduité parmi nous, tout au long de ce premier semestre 2016, je vous saurais gré de bien vouloir trouver ci-dessous le récapitulatif et montant de prime que nous souhaitions vous allouer en votre présence le 29 juillet 2016 (‘). Malheureusement, en date du 26 juillet 2016, votre délégué du personnel titulaire (syndiqué CGT), n’ayant pas voulu accepter le projet de distribution de primes, nous sommes contraints de ne pouvoir régler la somme souhaitée ci-dessus’».

La prime envisagée était de 1.931,05 €, étant précisé que ce courrier du 27 juillet 2016 comportait un tableau indiquant qu’il s’agissait d’une «’prime brute sur salaire, après déduction des absences’», sans qu’il ne soit fait état du montant des charges patronales et salariales, déduites, ou à déduire.

La cour relève que le nouveau projet de distribution entériné par le délégué du personnel, le délégué suppléant et le dirigeant, le 16 septembre 2016, renseigne que cette prime s’entend d’un «’montant forfaitaire brut (déduire charge employé/employeur) qui sera distribué’au prorata des salaires perçus au 30 juin 2016’».

Par courrier du 27 septembre 2016, la société Veho Constructions a informé M. [H] [B] qu’il allait percevoir, au titre de la prime d’assiduité, dont les critères d’attribution ont finalement été validés, la somme de 1.931,05 € «’brute sur salaire’», laquelle devait être ramenée, une fois les charges patronales décomptées,

à 1.238,74 €, et une fois les charges salariales prélevées, à 952,45’€ net, soit la somme effectivement réglée au salarié.

S’agissant d’une décision unilatérale de l’employeur d’attribuer une prime d’assiduité le 27 septembre 2016, après concertation avec les délégués du personnel, il résulte des éléments sus cités que cette prime de 1.931,05 € s’entend, au cas particulier, d’un montant brut devant être amputé des cotisations patronales et salariales.

Le salarié ne démontre aucun usage tendant à récompenser les salariés par le versement de primes brutes (charges patronales déjà déduites), du seul fait qu’une prime de résultat ait été versée aux salariés en novembre 2015.

Le salarié sera donc débouté de sa demande de rappel de prime.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail’:

Il appartient au salarié qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui, même si le salarié ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission, dans le cas contraire.

Lorsque les manquements reprochés sont relatifs à une discrimination, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.

Il doit être rappelé, qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ou de l’exercice normal du droit de grève.

L’article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit en outre qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date

du 25 avril 2017 est ainsi rédigé’:

«’Depuis sept mois, les conditions de travail imposées aux grévistes de septembre empirent.

Hier, vous m’avez ordonné de vous attendre mardi sur le chantier de Saint-Martin-du-Touch et de ne pas travailler avant votre arrivée. Aujourd’hui, je vous ai donc attendu jusqu’à 13 heures dans l’algeco sans recevoir aucune consigne de travail.

Vous m’avez d’abord demandé ce que je voulais recevoir en échange de l’abandon de mon témoignage sur les menaces adressées contre le délégué du personnel en juillet.

Vous m’avez également demandé si c’était moi qui avais parlé aux journalistes le jour de la grève.

J’ai refusé de retirer mon témoignage. Vous m’avez alors menacé de m’envoyer travailler à Montauban sur des chantiers éloignés. Or, vous savez que je n’ai pas de permis de conduire et que je ne peux donc m’y rendre. Vous m’avez dit que vous alliez me communiquer mon nouveau lieu d’affectation dès cet après-midi.

Votre comportement à l’égard des salariés syndiqués est inadmissible. Je me sens personnellement menacé par vos agissements.

Dans ce contexte, je me suis senti obligé de quitter immédiatement le chantier afin de vous informer de ma décision d’engager une prise d’acte. Je suis en effet amené à constater que vous n’avez donc pas respecté vos obligations et vos engagements en tant qu’employeur dans le cadre du contrat de travail que j’ai signé avec vous. Par le présent courrier, je prends donc acte de la rupture, à votre initiative, de mon contrat de travail ».

Il ressort de ce courrier et des conclusions de l’appelant que celui-ci invoque trois griefs à l’encontre du dirigeant de la société, M. [L].

1 ‘ Une entrave à la liberté de témoigner et des menaces en réaction à la grève

du 19 avril 2017′:

M. [H] [B] expose que le dirigeant de la société l’a menacé de l’affecter sur des chantiers éloignés, s’il ne retirait pas son témoignage du 4 avril 2017 en faveur du délégué syndical. Le salarié produit sa propre attestation en justice, en faveur de M. [S] [Y],délégué syndical : «’Le mercredi 27 juillet 2016, M. [L] est venu sur le chantier de la rue des Bûches à Blagnac. Il a convoqué [G] [A] et moi-même dans le bureau. Il nous a dit, en portugais, que par la faute de [G] [[S] [Y]], le délégué, les salariés ne toucheront pas la prime. M. [L] nous a dit de voir [G] [S] dans la cave et de lui taper sur la tête avec un madrier et de faire attention pour ne pas avoir de témoin’».

Ce témoignage a également été fourni à l’agent de police judiciaire, le 18 avril 2017, lors du dépôt de plainte de M. [S] [Y] à l’encontre du dirigeant, étant précisé que, par décision du 29 mars 2019, le procureur de la République de Toulouse a fait savoir que des poursuites ne seraient pas engagées à l’encontre de M. [L] des chefs de délit d’entrave à la liberté de travailler et de discrimination, un rappel à la loi ayant été effectué.

M. [H] [B] fournit aussi le dossier disciplinaire de M. [S] [Y], lequel fait apparaître plusieurs sanctions disciplinaires successives, et le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, en date du 18 mai 2021, non frappé d’appel, duquel il s’évince que le juge départiteur a estimé que le délégué du personnel avait été victime d’une discrimination syndicale.

Le salarié communique enfin des articles de presse du journal La Dépêche, en date des 19 et 20 avril 2017, qui ont retranscrit une partie de son témoignage concernant de M. [S] [Y] et desquels il s’évince que les grèves au sein de Veho Constructions ont été houleuses et médiatisées.

Il n’est pas contesté que l’appelant a participé à la grève du 19 avril 2017 et que l’employeur a tenu deux réunions, les 24 et 25 avril 2017, avec les salariés. Cela démontre, selon le salarié, la véracité des propos tenus par le dirigeant lors de l’entretien du 25 avril 2017 tendant à obtenir le retrait de son témoignage en faveru de M.[S] [Y].

2 ‘ L’absence de consignes de travail données le 25 avril 2017, en réaction au mouvement de grève du 19 avril 2017.

3 ‘ L’absence de paiement complet de la prime d’assiduité en raison de sa participation aux mouvements de grèves les 15 et 16 septembre 2016’:

Le salarié fournit un tract de la CGT, en date du 13 septembre 2016, indiquant qu’une grève allait avoir lieu le 15 septembre suivant, pour protester, notamment, contre le non-paiement de la prime’d’assiduité.

Sur le premier grief, la cour constate que M. [H] [B] présente majoritairement des éléments qui sont étrangers à sa propre situation professionnelle et qui ne peuvent laisser présumer une discrimination directe ou indirecte à son encontre. En effet, l’appelant se prévaut d’un contexte de grève difficile et de la situation particulière de M. [S] [Y], le délégué du personnel syndiqué, éléments qui ne permettent pas de caractériser les griefs qu’il prétend avoir subi.

Ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, la carence de l’appelant doit être relevée en ce qu’il ne communique aucun élément de nature à laisser présumer l’existence de pressions exercées à son encontre, afin de retirer son témoignage en faveur de M. [S] [Y], de sorte que le premier grief ne peut être caractérisé.

Au surplus, l’employeur conteste, d’une part, la véracité du témoignage du salarié en faveur du délégué syndical, en produisant l’attestation de M. [G] [A] [S], ancien collaborateur de l’entreprise présent lors de la réunion du 27 juillet 2016 : «’M. [L], qui parle un peu le portugais n’a jamais dit de taper M. [Y] ou de l’enfermer dans une cave’».

D’autre part, l’employeur verse aux débats le témoignage de M. [U] [V], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, lequel atteste qu’aucune menace n’a été exercée envers le salarié lors de l’entretien du 25 avril 2017′: «’Durant cet entretien, il n’a jamais été question de retirer un témoignage suite aux grèves, ni d’envoyer M. [H] à Montauban où il n’y a pas de chantier Veho’».

Sur le deuxième grief, ainsi que l’ont également relevé les premiers juges, le salarié affirme, sans en justifier, être resté sans consignes de travail, le 25 avril 2017.

Au surplus, la société fournit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2017, adressé à M. [H] [B], duquel il ressort que, le 25 avril 2017, de 8h à 13 h, le salarié a refusé de travailler tant qu’il n’avait pas rencontré le président de la société. Par courriel du 26 avril 2017, le salarié a été invité à justifier son absence du 25 avril à 13 h. Ces échanges convergents sont corroborés par l’attestation précitée de M. [U] [V], lequel témoigne que «’M. [B] n’a pas voulu travailler le 25 avril à partir de 8h, car il voulait voir [L], malgré mes demandes d’aller rejoindre son équipe. M. [L] est arrivé à 13 h et a reçu M. [B] qui ne voulait plus travailler dans l’entreprise malgré une proposition de le faire travailler sur le chantier Cugnaux. M. [B] n’est plus revenu du chantier’».

Sur le troisième grief, la cour a jugé qu’il n’y avait aucune erreur de calcul concernant la prime d’assiduité, de sorte qu’aucune faute de l’employeur ne peut être caractérisée.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’une démission.

Les demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail seront ainsi rejetées.

Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une discrimination sera également rejetée.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à lui payer la somme de 1.536,42’€ au titre du préavis dû d’un mois et non exécuté.

Sur les demandes annexes’:

M. [C] [H] [B], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de l’appel.

L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré’;

Condamne M. [C] [H] [B] à payer les entiers dépens de l’appel’;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ


Chat Icon