Madame [P] et Monsieur [L] sont propriétaires d’une maison à [Adresse 8]. Ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre le 8 mars 2019 avec la SAS LIGN’HABITAT pour la construction de leur habitation, assurée par la SMA SA. Les travaux ont commencé le 16 juillet 2019, après une déclaration d’ouverture de chantier. La SARL ADA BAT a été engagée pour le lot maçonnerie, et la SAS LEGENDRE OUEST pour le lot ravalement. Le 10 septembre 2020, le lot maçonnerie a été réceptionné sans réserve, tandis que le lot ravalement a été réceptionné avec des réserves concernant des fissures sur la façade le 10 septembre 2022. Des infiltrations ont été constatées dans plusieurs pièces de la maison en janvier et mars 2023.
En avril 2024, Madame [P] et Monsieur [L] ont assigné plusieurs parties, dont la SAS LIGN’HABITAT et la SMA SA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, demandant une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANIES SA a demandé à être mise hors de cause, ce qui a été accepté par les autres parties. Les sociétés LIGN’HABITAT, SMA SA et ADA BAT ne se sont pas présentées. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les travaux réalisés, les désordres constatés, et les responsabilités. Une provision de 4.000 € a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de deux mois. L’expert devra rendre un rapport dans un délai de neuf mois après la consignation. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [P] et Monsieur [L]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5LG
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Alexis CROIX, Me Emmanuel PELTIER, Me Sarah XERRI-HANOTE
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE,
Expédition délivrée le:
à
Me Alexis CROIX, Me Emmanuel PELTIER, Me Sarah XERRI-HANOTE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LIGN’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S.U. ADA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LEGENDRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET lors ds débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Madame [P] et Monsieur [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 8].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 8 mars 2019, Madame [U] [P] et Monsieur [X] [L], demandeurs à la présente instance, ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre de la construction de leur habitation à la SAS LIGN’HABITAT (pièce n°1 demandeurs), assurée auprès de la société d’assurances mutuelles (SMA SA) au titre d’un contrat en date du 09 août 2018.
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 24 juillet 2019, les travaux ont débuté le 16 juillet 2019 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant contrat conclu le 06 juin 2019 la société à responsabilité limitée (SARL) ADA BAT est intervenue sur le chantier pour le lot maçonnerie. Elle est assurée auprès de la société AXELLIANCE-SOLUTION au titre de sa responsabilité civile et décennale (pièces n°5 demandeurs).
La SAS LEGENDRE OUEST, assurée auprès de la SMA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, s’est vue confier le lot ravalement selon facture en date du 29 février 2020.(pièces n°6).
Le 10 septembre 2020 un procès verbal de réception du lot maçonnerie a été dressé sans réserve. (pièce n°6 demandeurs).
Le 10 septembre 2022, un procès verbal de réception du lot ravalement a été dressé avec des réserves affectant la façade (fissures) (pièce n°6 demandeurs).
Suivant rapports d’intervention en date des 16 janvier et 27 mars 2023, des infiltrations ont été constatées dans le séjour, la cuisine et la buanderie de la maison (pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 23, 25, 26, 29 et 30 avril 2024, Madame [U] [P] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner :
La SAS LIGN’HABITAT ;La SMA SA La SARL ADA BATLa société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SALa SAS LEGENDRE OUESTLa SMA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLESLa SMA MMA IARD SA,devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Lors de l’audience utile du 17 juillet 2024, Madame [P] et Monsieur [L], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, utilement représentée et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA intervenante volontaire, ont demandé en réponse au juge par conclusions soutenues oralement, de bien vouloir :
mettre hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA,débouter les consorts [P]-[L] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA,recevoir la société en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société ADA BATJuger que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation de l’expert Mettre à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise ;Condamner la société ADA BAT à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022, du contrat souscrit auprès de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Réserver les frais et dépens de l’instance.
La SAS LEGENDRE OUEST et ses assureurs la SMA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMA MMM IARD SA, pareillement représentées, ont par conclusions soutenues oralement, formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée à leur encontre et sollicité du juge des référés qu’il statue sur les dépens.
Les parties ont précisé à la barre qu’elles ne s’opposaient pas à la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, les sociétés LIGN’HABITAT, SMA SA et ADA BAT, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA est intervenue volontairement à l’instance au motif qu’elle est l’assureur de la SARL ADA BAT. La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA a transféré le contrat d’assurance souscrit auprès de la SARL ADA BAT à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS SA (ses pièces n°1 à 4).
Dès lors, en sa qualité d’assureur de la société ADA BAT, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise demandée, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA justifie d’un intérêt à agir à la présente instance.
En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA sollicite sa mise hors de cause de l’instance au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL ADA BAT en raison du transfert de la police d’assurance BATI SOLUTION à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA.
Elle verse aux débats les conditions particulières et générales de la police BATI SOLUTION, son extrait K bis et les nouvelles conditions particulières de la police BATI SOLUTION de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA.
Elle n’est donc plus l’assureur de la société ADA BAT.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA sera purement et simplement mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Madame [P] et Monsieur [L] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur habitation dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des sociétés intervenantes aux travaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale.
Ils produisent à l’appui de leur demande :
Le procès verbal de réception des travaux de ravalement avec réserves en date du 10 septembre 2022 (pièces n°6),Deux rapports d’intervention en recherche de fuite, en date du 16 janvier 2023 et du 27 mars 2023, constatant des infiltrations d’eau par la jonction couvertine/bande de solin et certaines jonctions fenêtre/enduit (pièces n°8-9),Le contrat conclu avec la SAS LEGENDRE OUEST en charge du lot ravalement en date du 06 juin 2019 (pièces n°6),L’attestation d’assurance de la SAS LEGENDRE OUEST , assurance souscrite auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA (pièce n°6c).
Les défenderesses ayant formulé les protestations et réserves d’usage, et au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [P] et de Monsieur [L].
Les sociétés LIGN’HABITAT, SMA SA et ADA BAT, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées, il convient dès lors de vérifier que les demandes formées à leur encontre son recevable, régulières et bien fondées.
Les demandeurs ont versés aux débats :
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la SAS LIGN’HABITAT le 8 mars 2019 (pièce n°1 demandeurs) ;Le contrat d’attribution du lot maçonnerie à la SARL ADA BAT du 06 juin 2019 (pièces n°5 demandeurs) ;Le procès verbal de réception des travaux de maçonnerie sans réserves en date du 10 septembre 2020 (pièces n°6),Deux rapports d’intervention en recherche de fuite, en date du 16 janvier 2023 et du 27 mars 2023, constant des infiltrations d’eau par la jonction couvertine/bande de solin et certaines jonctions fenêtre/enduit (pièces n°8-9),L’attestation d’assurance de la SAS LIGN’HABITAT auprès de la SMA SA (pièce n°2).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité contractuelle et délictuelle dont Madame [P] et Monsieur [L] disposent à l’égard des sociétés susvisées, les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire des sociétés LIGN’HABITAT, SMA SA et ADA BAT.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence Madame [P] et Monsieur [L] conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée par la défenderesse, laquelle en sera dès lors déboutée.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
RECEVONS société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA en son intervention volontaire ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA en l’état des pièces produites,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [C] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX02], portable : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 12],
lequel aura pour mission de :
– se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 8] à [Localité 13] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
– décrire les travaux effectués sur l’ensemble immobilier et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes – dans l’affirmative, les décrire ;
– rechercher les causes des désordres constatés et des réserves non levées, et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix;
– dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables,- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [P] et Monsieur [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [P] et Monsieur [L];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés