Monsieur [D] [Y], propriétaire d’une maison à [Localité 3], a engagé des travaux de rénovation de l’étanchéité de sa terrasse, confiés à la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION, pour un montant de 8001,51 euros. Suite à de nouvelles infiltrations, il a sollicité son assurance de protection juridique, qui a mandaté un expert, Monsieur [B] [U], pour établir un rapport, l’entreprise n’ayant pas assisté à l’expertise. En février 2023, Monsieur [D] [Y] a assigné la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION en référé pour désigner un nouvel expert. Plusieurs experts ont été successivement désignés. En juillet 2024, il a assigné la compagnie d’assurance SMABTP, en tant qu’assureur de l’entreprise, pour obtenir des opérations d’expertise communes. La SMABTP et la SA SMA ont contesté la demande d’expertise et ont demandé à être déboutées, tout en sollicitant l’intervention de la SA SMA. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, la SA SMA a été déclarée recevable dans son intervention, tandis que la demande de Monsieur [D] [Y] contre la SMABTP a été déclarée irrecevable. Les ordonnances de désignation d’experts ont été déclarées communes et opposables à la SA SMA, et l’expert a été chargé de poursuivre ses opérations en tenant compte de la SA SMA. Monsieur [D] [Y] a été condamné à supporter les dépens de l’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05545 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLH
MINUTE n° : 2024/ 532
DATE : 09 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Monsieur [D] [Y] est propriétaire occupant d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Il a entrepris des travaux de rénovation de l’étanchéité d’une terrasse située au-dessus d’un studio en raison de la présence d’infiltrations. Ceux-ci ont été confiés à la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION qui a établi une facture de 8001,51 euros le 23 septembre 2021.
Constatant l’apparition de nouvelles infiltrations, Monsieur [D] [Y] a fait appel à son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté Monsieur [B] [U], expert, qui a établi un rapport non contradictoire le 9 juillet 2022, l’entreprise RESINE CARRELAGE ET DECORATION ne s’étant pas présentée à la réunion d’expertise à laquelle elle avait été préalablement conviée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [Y] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert avec la mission détaillée dans l’assignation et de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2023 (n° RG 23/01292, minute n° 2023/108), Madame [E] [R] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 14 juin 2023, Madame [E] [R] [N] a été remplacée par Monsieur [H] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2023, Monsieur [H] [A] a été remplacé par Monsieur [X] [K].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société RESINE CARRELAGE ET DECORATION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du même jour, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA SMA sollicitent du juge des référés, à titre liminaire, de voir débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande d’expertise commune formulée à l’égard de la SMABTP faute de qualité de partie contractante et de voir accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA. Elles demandent à titre principal de donner acte à la SA SMA de ses protestations et réserves et en tout état de cause de voir condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la SMABTP la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SA SMA sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur de de la société RESINE CARRELAGE ET DECORATION.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05545, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024.
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION est assurée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 auprès de la SA SMA selon l’attestation d’assurance professionnelle des artisans du bâtiment en responsabilité décennale, relevant du contrat n° 8631000 / 003 167774/0 souscrit, à effet au 5 janvier 2018.
Dès lors, la SA SMA SA justifie de son droit d’agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL RESINE CARRELAGE ET DECORATION.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A titre liminaire, la compagnie d’assurance SMABTP sollicite de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre.
Il a été relevé que la SA SMA SA est en réalité l’assureur concerné de sorte que la compagnie SMABTP n’a pas de qualité à agir en défense. La demande à son égard sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [D] [Y] verse aux débats le compte rendu d’expertise contradictoire établi en date du 9 juillet 2022 par l’expert Monsieur [B] [U], sur lequel il est noté en page 11 : « responsabilités présumées : l’entreprise RESINE CARRELAGE ET DECORATION (RCD), les garanties assurantielles de la responsabilité civile décennale pourraient être mobilisées, au regard de l’impropriété à destination de l’ouvrage. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance SMA SA ès-qualités d’assureur de la société RESINE CARRELAGE ET DECORATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [Y] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA SMA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la SA SMA recevable en son intervention volontaire à la présente instance ;
DECLARONS Monsieur [D] [Y] irrecevable en son action à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA les ordonnances de référé du 5 avril 2023 (n° RG 23/01292, minute n° 2023/108) ayant désigné Madame [E] [R] [N] en qualité d’expert et de changement d’expert du 14 juin 2023 et du 6 septembre 2023, ayant désigné à la place Monsieur [H] [A], remplacé ensuite par Monsieur [X] [K] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SMA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SMA de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [D] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT