Intervention d’expertise : conditions et implications pour les parties concernées

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Intervention d’expertise : conditions et implications pour les parties concernées
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Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne une procédure judiciaire initiée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société Josper, une entité de droit espagnol. L’assignation a été délivrée le 21 juin 2024, visant à obtenir une ordonnance commune.

Désignation des experts

Le 8 juillet 2024, une ordonnance de référé a désigné M. [C] en tant qu’expert pour examiner les faits et le litige. Cependant, le 17 juillet 2024, une ordonnance de remplacement a été émise, désignant M. [H] pour remplacer M. [C].

Audiences et conclusions

Lors de l’audience du 25 septembre 2024, les parties, à savoir la société Josper et la société Allianz compania de seguros y reaseguros, ont présenté leurs conclusions. La société Allianz a demandé que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024 soit déclarée commune et opposable aux défenderesses, tout en soumettant des réserves concernant les garanties et les plafonds.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été établi qu’il existait un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Les pièces versées aux débats ont confirmé cette nécessité, entraînant l’accueil de la demande.

Décision finale

La décision a été rendue publiquement, avec la société Allianz compania de seguros y reaseguros reçue en son intervention volontaire. L’ordonnance de référé du 8 juillet 2024, ainsi que celle du 17 juillet 2024, ont été déclarées communes aux sociétés Josper et Allianz. La charge des dépens a été laissée à la partie demanderesse, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55054
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGT

AS M N° : 13

Assignation du :
21 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013

DEFENDERESSE

Société JOSPER S.A.U.
[Adresse 5]
[Localité 1] /ESPAGNE

représentée par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS – #E1997

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 6]
[Localité 3] / ESPAGNE

représentée par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS – #E1997
DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;

Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 17 juillet 2024 ayant désigné M. [H] pour le remplacer ;

Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2024 par la société Allianz Iard à la société Josper, société de droit espagnol, aux fins d’ordonnance commune ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024 par la société Josper et la société Allianz compania de seguros y reaseguros, aux fins d’intervention volontaire de cette dernière et de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Allianz Iard, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de déclarer communes et opposables aux défenderesses l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024, de lui donner acte de ce que son intervention se fait sous réserve de garanties et de plafonds et de réserver les frais et dépens ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Recevons la société Allianz compania de seguros y reaseguros en son intervention volontaire ;

Donnons acte des protestations et réserves formées par les parties ;
Rendons communes à la société Josper et à la société Allianz compania de seguros y reaseguros, notre ordonnance de référé du 8 juillet 2024 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert ainsi que celle du 17 juillet 2024 ayant désigné M. [H] pour le remplacer ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 7] le 23 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY


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