Par acte sous seing privé du 14 novembre 2002, l’Union de banques à [Localité 6] a accordé un prêt personnel de 26 500 euros à Mme [B] [T], remboursable en 60 mensualités. En mai 2004, le tribunal d’instance de Colombes a condamné Mme [T] à rembourser des sommes dues, avec un plan de paiement échelonné. La société Credinvest 3 Finance a acquis les droits de créance sur Mme [T] en 2006 et 2011. En mars 2010, Mme [T] a demandé un traitement pour surendettement, qui a été accepté, mais un jugement de 2014 a infirmé la décision de rétablissement personnel. En janvier 2023, Credinvest a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T], qui a contesté cette saisie. Le 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie et a condamné Credinvest à des dommages et intérêts pour procédure injustifiée. Credinvest a fait appel, et plusieurs procédures ont suivi, y compris une demande de sursis à l’exécution. En juin 2024, la cour a infirmé le jugement de première instance, validé la saisie-attribution et débouté Mme [T] de ses demandes, tout en lui imposant des dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05686 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRVU
Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
c/
Madame [B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 23/00117) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
Société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au RCS de HAMBOURG (Allemagne) sous le numéro HRB114 795, dont le siège social est situé à [Localité 5], Allemagne [Adresse 8], représentée par ses managings directors (Directeurs généraux), domiciliés audit siège en ces qualités,
Venant aux droits de la société RECOCASH, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 479 974 115, ayant son siège social à
[Localité 7], [Adresse 1], représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, suivant contrat de cession de créances passé en date du 30 septembre 2011
Venant elle-même aux droits de la société RECOFAST PREVENTION, elle-
même aux droits de la société HSBC UBP, anciennement dénommée UNION DE
BANQUES A [Localité 6]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[B] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2002, l’Union de banques à [Localité 6] a consenti à Madame [B] [T] une offre de prêt personnel d’un montant de 26 500 euros, remboursable par 60 mensualités de 540,29 euros chacune, au taux effectif global annuel de 8,76%.
Mme [T] était en outre titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’Union de banques à [Localité 6].
Par jugement en date du 7 mai 2004, le tribunal d’instance de Colombes a condamné Mme [T] à payer à l’Union de banques à [Localité 6] les sommes de 24 122,63 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, et de 9 922,30 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003, tout en l’autorisant à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels de 300 euros puis par 11 versements de 2 500 euros, le solde étant réglé à la 24ème échéance.
Par actes de cession de créances, et notamment celle à l’encontre de Mme [T] en date des 3 mars 2006 et 30 septembre 2011, la société Credinvest 3 Finance est venue aux droits de la société Recofast Prevention, elle-même venant aux droits de la société HSBC UBP, anciennement dénommée Union de banques à [Localité 6].
Le 11 mars 2010, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement dont sa dette auprès de la société Recocash à hauteur de 47 669,11 euros. Sa demande a été déclarée recevable le 25 mars 2010 et la commission a recommandé, le 2 décembre 2010, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, qui a été confirmée le 27 janvier 2011.
Par courrier du 9 novembre 2012, la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation, et, en conséquence, de recommander l’effacement de l’ensemble des dettes.
Par un jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal d’instance d’Asnières a notamment dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [T], infirmé la décision du 28 décembre 2012 de la commission de surendettement, et a renvoyé le dossier à la commission pour actualisation de la situation de la débitrice et à défaut pour clôture du dossier.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 septembre 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Credinvest a signifié à Mme [T] la cession de créance intervenue le 30 septembre 2011 entre elle et la société Recocash avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, la société Credinvest a fait délivrer à Boursorama un procès-verbal de saisie-attribution en vertu du jugement du tribunal d’instance de Colombes en date du 7 mai 2004 pour un montant de 40 146,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2013, Mme [T] a reçu la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution.
Par acte du 8 février 2023, Mme [T] a assigné la société Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac :
– a jugé non prescrit le délai d’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes en date du 7 mai 2004,
– a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 par la société Credinvest 3 Finance Gmbh sur les comptes détenus par Mme [T] dans les livres de Boursorama et a débouté la société Credinvest de ses demandes,
– a condamné la société Credinvest à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée,
– l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-attribution injustifiée,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Credinvest a relevé appel du jugement le 15 décembre 2023.
L’ordonnance du 18 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2024, avec clôture de la procédure au 5 juin 2024.
Par acte du 19 février 2024, la société Credinvest a assigné en référé mme [T] aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance.
Par avis d’attribution en date du 27 février 2024, la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00029.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la Première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux :
– a débouté la société Credinvest de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
– l’a déboutée ainsi que Mme [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Credinvest demande à la cour :
– de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
– a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 par ses soins sur les comptes détenus par Mme [T] dans les livres de Boursorama et a débouté la société Credinvest de ses demandes,
– l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée,
– l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-attribution injustifiée,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé non prescrit le délai d’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes en date du 7 mai 2004,
statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
– de dire et juger que venant aux droits de la société Recocash Sas, elle a intérêt et qualité à agir en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes du 7 mai 2004,
– de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– de la condamner à payer à la Société Credinvest, une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, Mme [T] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 121-6 à R. 121-10, L. 111-4, L. 211-1, L. 213-6 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1324, 1353 et 2234 du code civil, 1353 du code de procédure civile, et L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier :
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
– a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 par la société Credinvest 3 Finance Gmbh sur ses comptes détenus dans les livres de Boursorama et a débouté la société Credinvest de ses demandes,
– a condamné la société Credinvest à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée,
– l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-attribution injustifiée,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé non prescrit le délai d’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes en date du 7 mai 2004,
statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé sur ce point,
– de juger que la procédure de surendettement à laquelle la société Credinvest n’est pas intervenue n’a pu interrompre à son bénéfice le délai de prescription,
– de juger que la société Credinvest ne démontre pas le paiement par Mme [T] d’acomptes qui auraient interrompu la prescription,
en conséquence,
– de juger prescrit le délai d’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de
Colombes en date du 7 mai 2004,
– de débouter la société Credinvest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire, si la Cour ne juge pas prescrit le délai d’exécution du jugement,
– de constater que la société Credinvest ne justifie pas de sa créance à hauteur de 9922,30 euros ni de la notification de cette créance,
en conséquence,
– de juger que la créance de la société Credinvest est limitée en principal à 24 122,63 euros,
– de juger que la prescription des intérêts sera calculée à compter du 19 septembre 2020 et que compte tenu de l’absence de diligence du créancier depuis plus de dix ans le montant des intérêts sera ramené au seul taux légal,
– de juger que, la société Credinvest reconnaissant un crédit de 3 400 euros dans son décompte des sommes réclamées, ce montant sera substitué aux 3 065,53 euros figurant au crédit du compte dans l’acte de saisie.
En applicaiton de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Sur la prescription du titre exécutoire,
Il résulte des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires tels que mentionnés auw 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Cette prescription peut être suspendue, ce qui a pour effet conformément à l’article 2230 du code civil d’en arrêter temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru.
A ce titre, l’article 2234 du code civil précise que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le délai de prescription peut également être interrompu, en application de l’article 2231 du code civil et dans une telle hypothèse cette interruption efface le délai de prescription déjà acquis.
Ainsi, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, constitue une cause d’interruption du cours de la prescription qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
De même, il résulte de l’article 2244 du code civil qu’une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution constitue une cause d’interruption de la prescription.
En l’espèce, la société Crédinvest 3 Finance GMBH a mis en oeuvre la mesure de saisie-attribution litigieuse du 6 janvier 2023, en se fondant sur un jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes du 7 mai 2004 dont l’exécution s’avère selon Mme [T] prescrite, dès lors que son délai n’a nullement été interrompu par des paiements réalisés par ses soins et par la procédure de surendettement dont elle a bénéficié.
En l’état, il est acquis que le jugement susvisé a été signifié le 3 juillet 2004 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 4 juillet suivant pour normalement s’achever le 4 juillet 2034.
Or, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a réformé les délais de prescription, a reduit celui concernant l’exécution des titres exécutoires qui est passé de 30 à 10 ans.
Dans cette hypothèse, l’article 2222 du code civil a prévu qu’en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le titre exécutoire servant de base aux poursuites devait normalement être prescrit le 19 juin 2018.
Pour conclure au report du délai de prescription au delà de cette échéance, la société appelante indique que le délai de prescription a été valablement interompu par des paiements intervenus entre le 5 septembre 2008 et le 19 septembre 2012.
Si la pièce n°21 produite par la société appelante établit l’existence de paiements à l’égard de M. [L], caution de l’intimée et non de Mme [T] elle-même, il appert néanmoins que ces paiements ont valablement interrompu la prescription, puisqu’il est généralement admis que le paiement d’une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal. Il s’ensuit que le délai de prescription a été reporté au 19 septembre 2022.
Or, à cette date la société Crédinvest 3 Finance GMBH a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui a emporté interruption de la prescription en application de l’article 2244 du code civil.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement le 22 mars 2010 pour laquelle elle a été déclaré rcevable, laquelle a valablement interrompu le délai de prescription à l’égard de Mme [T] dès lors que la créance de la société Recocash y était incluse. En effet, il a toujours été considéré qu’en sollicitant un plan conventionnel de règlement aux termes duquel la dette était aménagée, le débiteur surendetté reconnaissait la créance de la banque. De plus, la commission a notifié des mesures imposées le 2 décembre 2010, la créance de la société Recocash n°1983073 étant fixée à la somme de 47 669, 11 euros, avec un moratoire de 24 mois.
Or, il ne peut être valablement soutenu par Mme [T] que cette procédure n’a pas interrompu le délai de prescription au bénéfice de la société Crédinvest 3 Finance GMBH dès lors que celle-ci vient aux droits de la société Recocash.
Ainsi, à l’aune des éléments suvisés, il appert que la prescription décennale relative aux titres exécutoires a valablement été interrompue à plusieurs reprises et que la société Crédinvest 3 Finance GMBH était parfaitement fondée à mettre en oeuvre le 6 janvier 2023 une mesure de saisie-attirbution à l’encontre de Mme [T], en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes du 7 mai 2004. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la qualité à agir de la société Crédinvest 3 Finance GMBH et l’identification de la créance cédée,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En l’espèce, la société Crédinvest 3 Finance GMBH critique le jugement déféré qui a considéré qu’elle avait échoué à démontrer que la créance de Mme [T], telle que résultant du jugement du tribunal d’instance de Colombes, faisant partie des créances cédées au titre de la cession de créance inervenue le 30 septembre 2011 avec la société Recocash.
Au soutien de son appel, la société Crédinvest 3 Finance GMBH produit aux débats la convention de cession de créances dans son intégralité, avec les 140 pages d’annexes y afférentes qui ont été anonymisés, à l’exception de la page 131 faisant ressortir une ligne au nom de Mme [B] [T] avec la référence 1983073. La référence aux nom et prénom de la débitrice permet parfaitement de l’identifier tandis que le numéro 1983073 est référencé dans le cadre du dossier de surendettement.
Il appert également que sur l’acte de signification de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, le même numéro est référencé et que les sommes visées au titre dudit commandement correspondent bien à celles figurant sur le titre exécutoire du 7 mai 2004, à savoir 24 122, 63 euros au titre du prêt en principal et 9 922, 30 euros pour le solde débiteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne pourra que considérer que la créance cédée à la société Crédinvest 3 Finance GMBH est bien celle détenue précédemment par la société Recocash à l’encontre de Mme [B] [T], correspondant au numéro 1983073 et correspondant au jugement du tribunal d’instance de Colombes du 7 mai 2004.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que la créance litigieuse n’était pas identifiable et n’avait pas été régulièrement cédée au titre de la cession de créance intervenue le 30 septembre 2011 entre les sociétés Recocash et Crédinvest 3 Finance GMBH et en ce qu’il a jugé que cette dernière n’avait pas intérêt à agir. La cour ne pourra qu’écarter cette fin de non-recevoir et considérer que la société Crédinvest 3 Finance GMBH avait parfaitement intérêt à agir pour diligenter la mesure de saisie-attribution litigieuse.
Sur la quantum de la créance calculée,
Mme [T] conteste enfin le montant de la créance réclamée par la société Crédinvest 3 Finance GMBH faisant valoir qu’a été cédée par acte sous seing privé du 30 septembre 2011 une créance d’un montant de 24 122, 63 euros, alors que la saisie-attribution, objet du présent litige, porte respectivement sur les sommes de 24 122, 63 euros au titre du solde du prêt et celle de 9222, 30 euros au titre du solde créditeur de sorte que cette dernière somme doit être déduite du montant des sommes réclamées.
Toutefois, la cour ne pourra suivre une telle argumentation dès lors que la créance cédée est celle numérotée1983073 et correspondant au jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes du 7 mai 2004, laquelle comprend deux sommes en principal à savoir celle de 24 122, 63 euros au titre du solde du prêt et celle de 9222, 30 euros au titre du solde créditeur. Le montant en principal visé par l’acte de saisie-attribution du 6 janvier 2023.
Mme [T] conclut en outre à la prescription d’une partie des intérêts, indiquant que selon elles tous les intérêts antérieurs au 19 septembre 2020, c’est à dire datant de plus de deux ans depuis la cession de créances intervenue le 19 septembre 2022 sont prescrits. Or, il appert que les intérêts faisant l’objet d’une prescription bienale ont déjà été déduits des sommes réclamées.
Le taux des intérêts appliqués n’est pas davantage criticable puisqu’il y a lieu, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier à une majoration de cinq points du taux d’intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois suivant lequel la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Enfin, c’est à juste titre que doit être déduite des sommes réclamées celle de 3065, 53 euros au titre des sommes d’ores et déjà versées, de sorte que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution du 6 janvier 2023 est parfaitement exact et que celle-ci sera validée par la cour à hauteur des sommes réclamées.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [T],
La société Crédinvest 3 Finance GMBH sollicite enfin la réformation du jugement déféré s’agissant de sa condamnation à régler à Mme [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle considère une telle condamnation totalement injustifiée dès lors que les mesures d’exécution mises en oeuvre pour recouvrer sa créance étaient parfaitement justifiées.
Il s’avère effectivement exact que l’indemnité ainsi accordée à la débitrice était injustifiée puisque la société Crédinvest 3 Finance GMBH n’a commis aucune faute en diligentant une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Mme [T] sur le fondement d’un titre exécutoire valable.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et Mme [T] déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [T] qui succombe en cause d’appel à payer à la société Crédinvest 3 Finance GMBH la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [T] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées ces titres.
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant déclaré non prescrit le délai d’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance
de Colombes le 7 mai 2004,
Statuant de nouveau pour le surplus,
Dit que la société Crédinvest 3 Finance GMBH, venant aux droits de la société Recocash Sas, a intérêt et qualité à agir en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes le 7 mai 2004,
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 par la société Crédinvest 3 Finance GMBH à l’égard de Mme [B] [T] à concurrence des sommes réclamées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] à payer à la société Crédinvest 3 Finance GMBH la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,