La SCI Perpignan la jardinerie a fait construire la Résidence Terra Viva, réceptionnée avec réserves en décembre 2014. Suite à des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs intervenants, dont des assureurs et des entreprises, pour obtenir réparation. Une expertise judiciaire a été ordonnée en mai 2019, et des décisions ont été prises pour rendre les opérations d’expertise opposables à divers intervenants au fil des mois. En décembre 2023, le tribunal a débouté la SCI de sa demande d’opposabilité des opérations d’expertise à certains intervenants, tout en les rendant opposables à d’autres. La SCI a interjeté appel de cette décision, demandant la réforme de l’ordonnance, tandis que les autres parties ont demandé la confirmation de la décision initiale. Les conclusions des parties ont été enregistrées entre février et mai 2024, et l’instruction a été clôturée à la fin de cette période.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06399 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCHQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 23/00595
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 24] LA JARDINERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Maître [P] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non représentée – assignée le 19 janvier 2024 à personne habilitée
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SA FRANCOIS FONDEVILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE prise en la personne de Maître [W] [L]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non représentée – assignée le 18 janvier 2024 à pesronne habilitée
S.E.L.A.R.L. [M]-[B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentées par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non représentée – assignée le 17 janvier 2024 à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social – Assureur de la SA SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non représentée – assignée le 18 janvier 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. DELTA OPC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représentée – assignée le 18 janvier 2024 à personne habilitée
GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de PLOMBERIE DU ROUSSILLON
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – non plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social – Assureur de la SARL DELTA OPC
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non représentée – assignée le 19 janvier 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– réputé contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
* *
FAITS :
La SCI Perpignan la jardinerie a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé Résidence Terra Viva, sis [Adresse 5] à [Localité 24].
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 18 décembre 2014.
Suite à l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné différents intervenants à l’acte de construire, à savoir
– Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
– La société Fondeville en qualité d’entreprise générale ;
– GAN, en qualité d’assureur décennal de la société Fondeville;
– SELARL ESAJ, administrateur judiciaire de la société Fondeville ;
– SELARL FHB, administrateur judiciaire de la société Fondeville ;
– Maître [J] et Maître [C], mandataires judiciaires de la société Fondeville ;
– Groupama, assureur de Plomberie Roussillon qui est en liquidation judiciaire ;
– SARL Ingefluides – BET Fluides, sous-traitant de la société Fondeville ;
– SELARL [M]-[B], maître d »uvre d’exécution de l’opération ;
– SARL Climatsol, entreprise ayant réalisé des reprises post-réception.
La SCI Perpignan la jardinerie a été appelée en la cause par la société Fondeville, représentée par ses mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a :
– Ordonné une expertise judiciaire ;
– Désigné M. [Y] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
– la SARL Société nouvelle d’électricité.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
– La SA Allianz, en qualité d’assureur décennal constructeur non-réalisateur de la SCI Perpignan la jardinerie ;
– L’EURL Philippe Prevot et son assureur la Mutuelle des Architectes de France (MAF).
Par ordonnance de référé du 26 août 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
– La SARL Delta OPC et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020 et du 25 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
– La MAF en qualité d’assureur de la SELARL [M]-[B].
PROCÉDURE :
Par exploits des 2, 3, 4 et 7 août 2023, la SCI Perpignan la jardinerie a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Perpignan, afin d’étendre à leur égard les opérations d’expertise confiés à M. [Y] :
– La SELARL [M]-[B] ;
– La Mutuelle des architectes de France ;
– La SA Socotec ;
– La SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SA Socotec ;
– La SAS François Fondeville ;
– La SARL Delta OPC ;
– Groupama méditerranée, en qualité d’assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
– Lloyd’s Insurance, en qualité d’assureur de la SARL Delta OPC ;
– La SA GAN Assurances, en qualité d’assureur de la SAS François Fondeville.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
– Débouté la SCI Perpignan la jardinerie de sa demande tendant à rendre opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par l’ordonnance de référé du 2 mai 2019 à :
o La SELARL [M]-[B] ;
o La Mutuelle des architectes de France ;
o La SA Socotec ;
o La SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SA Socotec ;
o La SAS François Fondeville ;
o La SARL Delta OPC ;
o Groupama Méditerranée, en qualité d’assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
o Lloyd’s Insurance, en qualité d’assureur de la SARL Delta OPC ;
o La SA GAN Assurances, en qualité d’assureur de la SAS François Fondeville
– Rendu opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par l’ordonnance de référé du 2 mai 2019 à :
o La SELAS Egide et Maître [C] ès qualités de mandataire liquidateurs de la société François Fondeville ;
o La SELARL Ajilink Vigreux, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société François Fondeville;
– Condamné la SCI Perpignan la jardinerie aux dépens ;
– Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 27 décembre 2023, la SCI Perpignan la jardinerie a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 février 2024, la SCI Perpignan la jardinerie demande à la cour d’appel de :
– Réformer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rendu opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par l’ordonnance de référé du 2 mai 2019 à la SELAS Egide, Maître [C] et la SELARL Ajilink Vigreux ;
Statuant à nouveau :
– Ordonner que les dispositions de l’ordonnance intervenue le 2 mai 2019 ainsi que les opérations d’expertise intervenues et à intervenir soient rendues communes et opposables à l’égard des sociétés :
o GAN Assurances, en qualité d’assureur de la société François Fondeville ;
o Socotec ;
o Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Socotec;
o [M]-[B] ;
o La MAF, en qualité d’assureur de la société [M]-[B] ;
o Delta OPC ;
o Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Delta OPC ;
o Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
– Réserver les frais et dépens ;
– Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 décembre 2023 dans ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 février 2024, la SELARL [M] et [B] et la MAF demandent à la cour d’appel de :
– Confirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
En cas d’infirmation :
– Juger que la société Dubez-[B] et la MAF, sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, ne s’opposent pas à la demande de la SCI Perpignan la jardinerie ;
En toutes hypothèses :
– Condamner la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SELARL [M]-[B] et à la MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner la SCI Perpignan la jardinerie aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 février 2024, la SA Gan demande à la cour d’appel de :
– Statuer ce que de droit sur la demande formulée par la SCI Perpignan La Jardinerie tendant à voir à rendre communes et opposables aux intimés les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance de référé du 02 mai 2019 à Monsieur [Y] ;
– Juger que la compagnie Gan formule les protestations et réserves d’usage à la mesure sollicitée ;
– Dépens à la charge du demandeur.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 février 2024, la société Groupama Méditerranée, demande à la cour d’appel de :
– Donner acte qu’elle s’en remet à la justice ;
– Statuer ce que de droit sur la demande formulée par la SCI Perpignan La Jardinerie ;
– Dire les dépens à la charge de la SCI Perpignan La Jardinerie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2024.
Sur la demande de rendre opposables et communes les opérations d’expertise
Le juge des référés a débouté la demande tendant à rendre opposables et communes les opérations d’expertise à certains intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs aux motifs qu’ils étaient déjà parties aux opérations d’expertise.
En application de l’article 2241 du Code civil : » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion « . Cette demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (Civ. 3e, 25 mai 2022, n°19-20.563).
Ainsi, l’effet interruptif du délai de prescription ne peut être revendiqué que par celui qui a prescrit en application du principe suivant : l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
Compte tenu des évolutions multiples de jurisprudence en ce domaine, c’est à bon droit que la SCI Perpignan a assigné les sociétés defenderesses sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en effet les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale. De la même façon, une partie à la procédure initiale qui n’a pas été partie aux ordonnances ultérieures rendant communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ces dernières.
Il sera donné acte à la SELARL [M] et [B] et aux sociétés GAN et GROUPAMA de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
La Cour,
Infirme partiellement l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 20 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que les dispositions de l’ordonnance intervenue le 02 mai 2019 ainsi que ainsi que les opérations d’expertise intervenues et à intervenir sont rendues communes et opposables à l’égard des sociétés :
– GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la sté FRANCOIS FONDEVILLE
– SOCOTEC
– AXA France IARD, en qualité d’assureur de la sté SOCOTEC – [M] [B]
– La MAF, en qualité d’assureur de la sté [M] [B]
– DELTA OPC
– LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la sté DELTA OPC
– Société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE DU ROUSSILLON,
Donne acte aux sociétés SELARL [M] et [B] et aux sociétés GAN et GROUPAMA de leurs protestations et réserves.
Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 20 décembre 2023 dans ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Reserve les dépens.
Le greffier, Le président,