Le 11 juin 2016, la société LE LOGEMENT FRANÇAIS a autorisé l’AGS-CSF à réaliser des travaux de réhabilitation d’une crèche, confiés à ARCHIMOP pour la maîtrise d’œuvre. La société SDP a été engagée comme entreprise générale, avec un devis accepté le 9 mai 2017. Les travaux ont été partiellement réceptionnés le 20 septembre 2017, mais l’AGS-CSF a signalé des malfaçons, entraînant un constat d’huissier le 4 mai 2018. Des mises en demeure ont été adressées à ARCHIMOP et SDP pour finaliser la réception des travaux. L’AGS-CSF a ensuite assigné ces sociétés et leur assureur, SMABTP, en référé pour obtenir une expertise, qui a été ordonnée le 5 mars 2019. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2021. Le 14 juin 2022, l’AGS-CSF a assigné les parties devant le tribunal pour obtenir des réparations financières.
L’AGS-CSF réclame des indemnités pour les travaux de reprise, un préjudice financier, un préjudice moral, ainsi que des frais d’huissier et d’expertise. De son côté, la société SDP demande le paiement d’une somme due par l’AGS-CSF et conteste les demandes de préjudice. La SMABTP, en tant qu’assureur, soutient que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et demande à être mise hors de cause. ARCHIMOP et son assureur demandent également le rejet des demandes de l’AGS-CSF et réclament le paiement d’une facture impayée. Le tribunal a constaté l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la société SDP et a renvoyé l’affaire pour statuer sur la reprise de l’instance ou sa radiation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03770 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUUZ
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF),
régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHIMOP
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 494 599 434
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. SMA COURTAGE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Fanny LE BUZULIER, Me Marc ROZENBAUM, Me Isabelle WALIGORA
délivrée le
S.A.R.L. SDP
immatriculée sous n°443 382 460 au RCS de BOBIGNY, jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08/06/2023 prononcant la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00368 et désigne le liquidateur la SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me [L] [V] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La SMABTP
es qualité d’assureur de la société SDP, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°775684764,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 30 Juin 2022 reçu au greffe le 07 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Le 11 juin 2016, la société LE LOGEMENT FRANÇAIS, aujourd’hui dénommée LE LOGEMENT FRANCILIEN, a donné son accord à son locataire, l’Association de Gestion des Structures – Confédération syndicale des familles (ci-après désignée l’AGS-CSF), pour faire réaliser des travaux de réhabilitation et extension d’une crèche privée dans les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9].
La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution du chantier a été confiée à ARCHIMOP.
La société SDP, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), est intervenue en qualité d’entreprise générale, suivant devis accepté par l’AGS-CSF le 9 mai 2017.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception partielle assortie de réserves le 20 septembre 2017.
L’AGS-CSF se plaignant de malfaçons a fait réaliser un constat d’huissier le 4 mai 2018.
Par lettre recommandée du 17 août 2018, le conseil de l’AGF CSF a mis en demeure la SARL ARCHIMOP, maître d’œuvre, d’enjoindre la société SDP à procéder à la réception de l’intégralité des travaux non réceptionnés.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2018, le conseil de la société ARCHIMOP a également mis en demeure la société SDP d’avoir à procéder à la réception de l’intégralité des travaux.
Le 17 décembre 2018 l’AGS a assigné en référé la société ARCHIMOP, la SMA COURTAGE et la société SDP devant le Président du Tribunal de grande instance de Versailles afin de solliciter une expertise. Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [O] a été désigné pour y procéder par ordonnance de changement d’expert rendue le 29 avril 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 13 décembre 2021.
Par exploits d’huissier du 14 juin 2022, l’AGS-CSF a assigné la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, l’AGS-CSF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de :
– La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Homologuer le rapport final de l’Expert judiciaire déposé le 13 décembre 2021
En conséquence,
– Condamner solidairement la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à lui payer la somme de 58 311,91 € TTC au titre des travaux réparatoires de reprise décrits dans le rapport d’expertise ;
– Condamner solidairement la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à lui payer la somme de 80.000 € TTC au titre du préjudice financier subi ;
– Condamner solidairement la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à lui payer la somme de 15.000 € TTC au titre du préjudice moral subi ;
– Condamner solidairement la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à lui payer la somme de 6.864 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner solidairement la SARL ARCHIMOP, la SA SMA COURTAGE, la société SDP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux entiers dépens en ceux compris les sommes suivantes :
– 5.875,28 euros correspondant au montant de la consignation aux fins d’expertise ;
– L’ensemble des sommes correspondantes aux frais d’huissier depuis le premier constat intervenu dans cette affaire ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la société SDP demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1348 du code civil, de :
– La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à lui régler la somme de 11.867,12 € TTC ;
– Débouter l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES de sa demande au titre de son préjudice moral et de son trouble de jouissance ;
– Condamner la société ARCHIMOP in solidum avec elle pour toute condamnation qui sera retenue au bénéfice de l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES ;
– Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes payées par l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à la société SDP et réciproquement ;
– Condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre, tant à titre principal, qu’au titre des demandes accessoires formées par l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, demanderesse ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1310 et 1240 du code civil et de l’article L.112-6 du code des assurances, de :
– La juger, en tant qu’assureur en responsabilité décennale de la société SDP, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions.
A titre principal,
– Juger que les dommages listés par l’expert judiciaire comme étant « secondaires » ou des malfaçons et inachèvements, sont insusceptibles de constituer des désordres de nature décennale, puisqu’ils ne portent ni atteinte à la destination de l’ouvrage, ni n’en compromettent la solidité.
– Juger que le dommage allégué relatif au défaut de pose du sol souple amortissant des aires extérieures, a fait l’objet d’une réserve à la réception, purgeant toute nature décennale.
– Juger que le dommage allégué relatif aux détériorations des sols PVC, était connu et visible lors de la réception des travaux, purgeant toute nature décennale.
– Juger qu’en raison de réserve à la réception, et de désordres apparents, elle est, es qualité d’assureur de la société SDP, fondée à faire valoir tant une non-mobilisation de ses garanties ainsi qu’une exclusion de garantie, en application des articles 1.2.4 et 41.8 des Conditions Générales de la Police d’assurance CAP 2000.
– Juger que les garanties obligatoires souscrites auprès d’elle ne peuvent être mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale.
Par conséquent,
– Rejeter purement et simplement les demandes formées par l’AGS CSF à son encontre, es qualité d’assureur décennal de la société SDP, comme étant mal fondées et non justifiées.
– Prononcer sa mise hors de cause pure et simple, es qualité d’assureur de la société SDP, en raison de l’exclusion de ses garanties.
– Rejeter toute demande et tout appel en garantie formé à son encontre comme étant mal fondé et non justifié.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP :
– Condamner la société ARCHIMOP, maître d’œuvre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, compte tenu des manquements stigmatisés par l’expert judiciaire à son encontre.
En toute hypothèse,
– Juger que la solidarité ne se présume pas.
– Rejeter toute demande de condamnation in solidum et « solidaire » comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies.
– Juger qu’elle ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société SDP à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, sont opposables à l’AGS CSF, et le sont également à l’égard des tiers lésé en matière de garantie facultatives.
– Débouter purement et simplement l’AGS CSF de ses demandes au titre des dommages matériels en l’absence de toute explication, motivation, ni justification des montants sollicités.
– Débouter l’AGS CSF de sa demande de condamnation à hauteur de 80.000 euros au titre du prétendu préjudice financier en l’absence de toute justification d’une réelle perte financière, et au regard de l’article 41.7 des conditions générales du contrat CAP 2000, excluant toute garantie au titre des conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux ou des prestations.
– Débouter l’AGS CSF de sa demande exorbitante à hauteur de 15.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral, cette demande forfaitaire n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
– Débouter l’AGS CSF de sa demande à hauteur de 6.864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant non justifiée.
– Condamner in solidum toute partie succombant à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société ARCHIMOP et son assureur la société SMA SA demandent au tribunal de:
– Donner acte à la société SMA S.A. de son exacte dénomination ;
– Déclarer recevable l’AGS-CSF recevable mais non fondée en ce que ses demandes sont orientées à leur encontre ;
– L’en débouter de toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement,
– Condamner la société SDP à les relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être mise à leur charge ;
En toute hypothèse,
– Réduire les montants indemnitaires sollicités tant en ce qu’ils portent sur des réserves levées ou des désordres non imputables qu’en ce qu’ils chiffrent les préjudices immatériels sans tenir compte des termes contractuels ;
– Condamner l’association AGS-CSF à verser à la société Archimop la somme de 5.524,57 euros au titre de la facture FA937 demeurée impayée ;
Subsidiairement,
– Porter cette somme en compensation de toute indemnité qui serait allouée à la demanderesse;
En toute hypothèse,
– Déduire également de tout montant indemnitaire celui de la réclamation de la société SDP au titre de son impayé ;
– Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;
– Condamner tout contestant à verser aux concluante une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués;
– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 30 mai 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
Sur la liquidation judiciaire de la société SDP
Il ressort de l’extrait k-bis du 13 octobre 2023 produit avant la clôture par la société SDP que la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 juin 2023 et que la SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me [L] [V] [Adresse 2] a été désignée en tant que liquidateur.
L’AGS-CSF, la société ARCHIMOP et son assureur forment des demandes à l’encontre de la société SDP et ne justifient d’aucune déclaration de créance au passif de la société ni mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à son bénéfice.
Le tribunal a demandé aux parties le 29 juillet 2024 de faire part de leurs observations sur l’interruption de l’instance résultant de la liquidation judiciaire de la société SDP par note en délibéré avant le 2 septembre 2024.
Dans une note en délibéré notifiée par RPVA le 8 août 2024, les sociétés ARCHIMOP et SMA SA ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin de leur permettre de modifier leurs écritures et, le cas échéant, de mettre en cause le liquidateur.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 370 du même code dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice, l’article 376 précisant néanmoins que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Compte tenu de la communication avant la clôture de l’extrait k-bis du 13 octobre 2023 mentionnant la liquidation judiciaire de la société SDP prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 juin 2023, il convient de constater l’interruption de l’instance et de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter toute partie y ayant intérêt à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à défaut de quoi la radiation de la présente instance sera prononcée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 10 décembre 2024 pour statuer sur la reprise de l’instance ou sa radiation en l’absence de déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 ;
Constate l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société SDP ;
Invite toute partie y ayant intérêt à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance dans les meilleures délais, à défaut de quoi la radiation de la présente instance sera prononcée ;
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 10 décembre 2024 pour statuer sur la reprise de l’instance ou sa radiation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Mme
DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont
signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT