Interruption de la procédure en raison de l’absence de preuves de créances dans le cadre de liquidations judiciaires en cours

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Interruption de la procédure en raison de l’absence de preuves de créances dans le cadre de liquidations judiciaires en cours

M. [H] [Y] et Mme [K] [S] ont confié la construction de leur maison à la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL), qui avait souscrit une assurance décennale auprès d’AVIVA. CTVL a sous-traité des travaux à la société HLC, assurée par SMABTP. La réception des travaux a eu lieu le 31 mars 2010 avec réserves. En raison d’une surconsommation de chauffage, les époux [Y] ont fait réaliser un diagnostic par la société Protherm en 2013. CTVL a été placée en liquidation judiciaire en mai 2016, suivie par d’autres liquidations en janvier 2019. Les époux [Y] ont assigné plusieurs parties, dont les liquidateurs et les assureurs, pour obtenir des réparations financières. Les époux demandent des sommes pour des travaux de reprise, des frais d’expertise, des préjudices moral et de jouissance, ainsi que des frais de justice. En réponse, AVIVA et SMABTP contestent les demandes et demandent à être déboutés, tout en sollicitant des condamnations à leur encontre. L’instruction a été clôturée le 18 janvier 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 4 avril 2024 et une décision attendue le 19 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG
20/02181
N° RG 20/02181 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ2P – décision du 19 Septembre 2024

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 20/02181 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ2P

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Y]
Né le 30 Juin 1980 à [Localité 8] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [S] épouse [Y]
Née le 03 Octobre 1985 à [Localité 8] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 306 522 665
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LE FEBVRE Partners, avocats plaidant au barreau de PARIS

La S.A.S. [E] [R] ET ASSOCIÉS en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CTVL et HLC selon jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 9 janvier 2019
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de Maître [B] [R], domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée

Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :

La S.E.L.A.R.L. [T] dont le siège social est sis [Adresse 4] et Maître [I] [F] domicilié [Adresse 2] en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la SAS CTVL et de la SARL HLC désignés par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 16 mai 2016

Non représentés

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y] et Mme [K] [S] épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] ») ont confié, par le biais d’un contrat de construction de maison individuelle, la réalisation de leur maison d’habitation à la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL), laquelle avait souscrit un contrat d’assurance garantie décennale et dommage-ouvrage auprès de la société AVIVA.

La société CTVL a sous-traité à la société HLC, assurée auprès la SMABTP, la réalisation des travaux de plaquisterie (dont isolation) et de menuiserie.

La réception de chantier a eu lieu le 31 mars 2010 avec réserves.

Se plaignant d’une surconsommation de chauffage liée à un défaut d’isolation, les époux [Y] ont mandaté le 13 février 2013 la société Protherm afin de réaliser un diagnostic.

Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 19 mai 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS CTVL, et la SELARL [T] et M. [I] [F] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a fait droit à la demande des époux [Y] aux fins d’expertise judiciaire des désordres et a désigné pour ces opérations M. [X] [L].

Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2018.

Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 9 janvier 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre des sociétés SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION et la SAS [E] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes séparés en date des 14, 19 et 29 octobre 2020, M. [H] [Y] et Mme [K] [S] épouse [Y] ont fait assigner la SAS [E] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION, la SELARL [T] et M. [I] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS CTVL, AVIVA ASSURANCES (RCS Nanterre n°306 522 665), la SMABTP (RCS Paris n°775 684 764) devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de condamnation.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 4 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de la prescription de l’action des demandeurs.

Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, les époux [Y] sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, de condamner solidairement la SAS [E] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS CONTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL – RCS ORLEANS n°087080164 – [Adresse 7]) et SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC – RCS ORLEANS n°328618582 – [Adresse 7]) selon ordonnance du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 9 janvier 2019, la SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE et la société SMABTP à régler à Monsieur et Madame [Y] les sommes suivantes :
Reprise de l’isolation pour un montant de 8254.51 euros TTC.Reprise de peinture pour un montant total de 2 675.42 euros TTC.Frais d’honoraires de l’expert 2 583, 57 euros (frais taxés à hauteur de 3.083,57 euros TT dont 500 euros ont été consignés par AVIVA).Frais de diagnostiques : 1 756 euros.Frais d’huissier de justice 112.75 euros + 145.12 euros + frais de la présente assignationFrais de greffe : 77.98 euros.Préjudice moral : 6 000 euros. Préjudice de jouissance : 1 000 euros.Article 700 du CPC : 5000 euros TTC.aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1792 du code civil, et L 112-6 du code des assurances, de :

À titre principal :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [Y], ou toute autre partie, de toutes demandes contre ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Subsidiairement :
Dire et juger que les montants des travaux réparatoires ne sauraient être supérieurs à ceux retenus par l’expert judiciaire et débouter les époux [Y] de leurs plus amples demandes. Dire et juger que la somme de 5.546,85 € TTC restant due à CTVL doit être déduite de toute condamnation. Dire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat souscrit par CTVL au regard du plafond de garantie et de la franchise souscrite opposable aux tiers. Condamner la SMABTP, assureur de HLC, à relever et garantir ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur CTVL de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En tout état de cause :
Condamner les époux [Y] ou tout succombant à payer à ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DA COSTA, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la SMABTP demande de :
Débouter les époux [Y] et la société ABEILLE IARD et SANTE de l’intégralité de leurs demandes. Condamner les époux [Y] et/ou la société ABEILLE IARD et SANTE à verser à la SMABTP une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie du 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de faire observer que les demandeurs ont, aux termes de leurs dernières conclusions, abandonné toute demande à l’égard de Me [F] et Me [T] agissant au nom de la SELARL [T].

Bien que régulièrement cité à personne, Me [R] agissant au nom de la SCP [R]-[E] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur des demandes dirigées contre la société CTVL et la société HLC
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’inobservation de cette règle doit être relevée d’office.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, les époux [Y] demandent la condamnation de la société CTVL et de la société HLC mais soutiennent dans le même temps que la société CTVL et la société HLC font l’objet actuellement de procédures de liquidation judiciaire et que Me [R] agissant au nom de la SCP [R]-[E], a été désigné.

Il sera rappelé que, s’agissant de personne faisant l’objet d’opérations de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut pas condamner cette personne à une somme d’argent mais se doit se borner à constater les créances et à fixer leur montant.

Dès lors, la demande des époux [Y] doit être interprétée comme une demande constater les créances et à fixer leur montant au passif de la société CTVL et la société HLC.

Toutefois, les époux [Y] ne communiquent ni les extraits KBIS ou jugements du tribunal de commerce permettant de vérifier les informations relatives aux organes de la procédure collective intéressant chacun des débiteurs concernés, ni les déclarations de créances faites auprès du liquidateur judiciaire désigné.

Par conséquent, il sera ordonné l’interruption de l’instance jusqu’à la production des déclarations de créance par les époux [Y] et des extraits KBIS ou jugements du tribunal de commerce ayant prononcé les liquidations judiciaires des deux sociétés, suivant les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’interruption de l’instance jusqu’à production des extraits KBIS de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL) et de la société HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC) ou jugements du tribunal de commerce ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL) et de la société HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC), et les déclarations de créances aux liquidateurs judiciaires ainsi désignés ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 6 Février 2025 à 9h00 TSÀ voir avec Mme Fauvet
pour production des dits extraits KBIS ou jugements, et desdites déclarations de créances aux liquidateurs judiciaires, l’affaire étant par ailleurs en état d’être jugée.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE


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