La Banque Populaire Occitane a accordé plusieurs prêts à Mme [P] [Z]-[U] entre 2007 et 2009, garantis par des privilèges et une hypothèque. Mme [Z]-[U] a manqué de rembourser ces prêts, entraînant une mise en demeure et la déchéance du terme en 2014. Un accord temporaire a été établi pour le remboursement, mais elle a réduit unilatéralement les paiements. En 2019, la Banque a cédé ses créances à un fonds de titrisation, qui a ensuite mis en demeure Mme [Z]-[U] pour le remboursement. Après plusieurs relances et un commandement de payer en 2022, le fonds a demandé la vente forcée de l’immeuble de Mme [Z]-[U]. Un jugement en janvier 2024 a déclaré certaines créances prescrites et a autorisé la vente amiable de l’immeuble. Le fonds a fait appel de ce jugement, contesté la prescription des créances et demandé des montants plus élevés. Mme [Z]-[U] a également contesté les demandes du fonds. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial, déclarant que certaines créances n’étaient pas prescrites et fixant les montants dus par Mme [Z]-[U].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWBE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
c/
Madame [P] [Z]-[U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 23/00006) suivant déclaration d’appel du 07 février 2024 et sur assignation à jour fixe délivrée le 14 mars 2024
APPELANTE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Le fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,
lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[P] [Z]-[U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
et assistée de Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 15 novembre 2007, le Banque Populaire Occitane a consenti à Madame [P] [Z]-[U] un prêt n°02164326 d’un montant de 38 400 euros au taux d’intérêt de 4,10% l’an destiné à financer l’achat d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 10], ainsi qu’un prêt n°01009136 d’un montant de 57 600 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,40% l’an, destiné à financer l’achat d’un local commercial situé à la même adresse.
Ces crédits ont été garantis par deux privilèges de prêteur de deniers publiés le 10 décembre 2007 sur l’immeuble précité.
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2008, la Banque Populaire Occitane a consenti à Mme [Z]-[U] un prêt équipement n°07029491 d’un montant de 40 000 euros au taux d’intérêt de 5,65% l’an destiné à financer l’aménagement du fonds de commerce, étant précisé que ce prêt n’est pas concerné par la présente procédure.
Suivant acte notarié du 3 juin 2009, la Banque Populaire Occitane a consenti à Mme [Z]-[U] un prêt n°07038204 d’un montant de 130 000 euros au taux d’intérêt de 5,30% l’an destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’horlogerie bijouterie situé à [Localité 6] (83), [Adresse 2].
Ce crédit a été garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 11 juin 2009 et renouvelée le 19 mai 2020 sur l’immeuble situé à [Localité 9].
Mme [Z]-[U] n’a pas honoré les mensualités prévues pour l’ensemble de ces prêts. Par lettres du 21 février 2014, la Banque Populaire Occitane a mis celle-ci en demeure de régler les échéances impayées.
En l’absence de réponse favorable, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts, par lettre du 9 avril 2014.
Par suite, Mme [Z]-[U] a pris contact avec la Banque Populaire Occitane pour demander la mise en place d’un échéancier, faisant état d’une part d’un litige l’opposant à l’ancien propriétaire du fonds de commerce de [Localité 6], et d’autre part de son projet de vendre l’immeuble commercial et d’habitation situé à [Localité 9].
Un accord temporaire entre les parties est intervenu le 23 avril 2014, dans l’attente de la résolution du litige et de la vente de l’immeuble. Cet accord prévoyait le règlement mensuel de la somme globale de 1 500 euros, somme qui a été réduite unilatéralement à 1 200 euros par mois par Mme [Z]-[U] à compter du mois d’août 2018.
La vente de l’immeuble n’est pas intervenue et Mme [Z]-[U] a poursuivi le versement des mensualités conformément à l’accord de 2014.
Le 1er mars 2018, la Banque Populaire Occitane a adressé un courrier à l’emprunteuse accompagné des décomptes actualisés.
Suivant bordereau en date du 14 décembre 2019, la Banque Populaire Occitane a, dans le cadre d’une opération de titrisation, cédé au fonds commun de titrisation Quercius un portefeuille de créances comprenant les créances qu’elle détenait à l’encontre de Mme [Z]-[U].
Par lettre recommandée du 23 décembre 2019, cette dernière a été informée de la cession précitée, ainsi que de la désignation de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement des créances.
Mme [Z]-[U] a alors réitéré auprès de la société susvisée sa volonté de vendre son bien immobilier pour solder sa dette et a proposé de continuer à régler la somme mensuelle précédemment versée à la banque.
À compter du 31 décembre 2019, le fonds commun de titrisation Quercius a unilatéralement décidé d’imputer l’ensemble des règlements sur la dette la plus importante et qui génère le plus d’intérêts, à savoir le prêt de 130 000 euros.
L’emprunteuse a cessé tout règlement après le 24 novembre 2021. Le 1er mars 2022, la société MCS et associés a mis cette dernière en demeure de régulariser la somme de 174 025,86 euros due au titre des prêts.
Cette mise en demeure étant demeurée sans suite, un commandement de payer la somme globale de 142 414,99 euros, correspondant aux trois prêts notariés, a été signifié à Mme [Z]-[U] le 25 novembre 2022, valant saisie immobilière portant sur l’immeuble situé à [Localité 9], cadastré section AD numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 80 centiares. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 9 janvier 2023 Volume 2023 S n°00004.
Par acte du 8 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Quercius a assigné Mme [Z]-[U] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
– constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– déclaré prescrites les actions en recouvrement des créances dues au titre des prêts n°02164326 et 07009136,
– mentionné pour la créance du fonds commun de titrisation Quercius relative au prêt n°7038204 la somme de 12 061,19 euros arrêtée au 28 février 2022 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
– autorisé Mme [Z]-[U] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
– dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 123 000 euros,
– donné acte à l’acquéreur qu’il ne formule aucune demande au titre des frais taxés pouvant être mis à la charge de l’acquéreur,
– dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, et après justification du paiement des frais de la vente,
– rappelé que l’intégralité du prix versé doit être consignée, sans déduction de commissions, de taxes ou frais divers,
– dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 à 14h00,
– débouté les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé provisoirement le surplus des dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Suivant bordereau en date du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Quercius a cédé au fonds commun de titrisation Absus un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l’encontre de Mme [Z]-[U]. Cette dernière a été informée de la cession par lettres du 5 février 2024.
Le Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel du jugement le 7 février 2024 en ce qu’il a :
-déclaré prescrites les actions en recouvrement des créances dues au titre des prêts n°02164326 et 07009136,
– mentionné pour la créance du fonds commun de titrisation Quercius relative au prêt n°7038204 la somme de 12 061,19 euros arrêtée au 28 février 2022 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
-débouté le Fonds commun de titrisation Quercius de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mars 2024, le fonds commun de titrisation Absus a assigné à jour fixe Mme [Z]-[U] devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 21 mars 2024, le dossier RG n°24/00594 a été joint au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, le Fonds commun de titrisation Absus demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, L. 214-169 V du code monétaire et financier, 1231-5, 2231 et 2240 du code civil, de :
– juger recevable son appel à l’encontre du jugement entrepris,
– l’infirmer en ce qu’il a :
– déclaré prescrites les actions en recouvrement des créances dues au titre des prêts n°02164326 et 07009136,
– mentionné pour la créance du fonds commun de titrisation Quercius relative au prêt n°07038204 la somme de 12 061,19 euros arrêtée au 28 février 2022 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
– débouté le fonds commun de titrisation Quercius de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
– mentionner le montant de sa créance pour la somme de 173 717,70 euros arrêtée au 13 septembre 2023, outre les intérêts contractuels postérieurs, subsidiairement pour la somme de 151 518,03 euros arrêtée au 13 septembre 2023, outre les intérêts contractuels postérieurs, et très subsidiairement pour la somme de 48 624,70 euros arrêtée au 28 février 2022, outre les intérêts contractuels postérieurs,
– condamner Mme [Z]-[U] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance au fonds commun de titrisation Absus,
– confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
– débouter Mme [Z]-[U] de ses demandes,
– la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au fonds commun de titrisation Absus,
– la condamner aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [Z] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1152 ancien, 1226 ancien devenu 1231-5, 1256 ancien devenu 1342-10, 1353 et 1907 nouveaux du code civil, L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, et L. 110-4 du code de commerce, de :
à titre principal,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– débouter le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion Iq Eq
Management, et spécifiquement représenté par la société MCS TM, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer comme non prescrite la créance issue du prêt n°07009136 de 57 600 euros,
– réduire à la somme d’1 euro l’indemnité contractuelle réclamée par le fonds commun de titrisation Absus,
en toute hypothèse,
– condamner le Fonds commun de titrisation Absus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raygade, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par le FCT Absus recevable, en ce qu’il vient aux droits du Fonds de titrisation Quercius en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
Sur la prescription des actions en recouvrement pour les prêts n°02164326 et 07009136,
Le FCT Absus critique le jugement déféré qui a déclaré prescrites les actions en recouvrement des créances dues au titre des prêts n°02164326 et 07009136. Elle expose que à la suite de la déchéance du terme des quatre crédits intervenue par courrier du 9 avril 2014, à l’initiative de la Banque Populaire Occitane faisant état d’une créance globale de 190 454,48 euros, un accord de règlement est intervenu avec Mme [Z]-[U] qui a proposé de régler mensuellement la somme de 1 500 euros à compter du 15 mai 2014 aux fins d’apurement de ses dettes. Ainsi, les différents paiements intervenus dans ce cadre ont successivement interrompu le délai de prescription.
Mme [Z] [U] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que les prêts susvisés étaient prescrits, dès lors que les paiements intervenus n’avaient pas été affectés au règlement de ces prêts et que par conséquent la prescription n’avait pas été valablement interrompue.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le prêt n°02164326 conclu en la forme notariée le 15 novembre 2007 est destiné à financer l’achat d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 10] et qu’il s’agit donc d’un emprunt visant liant un professionnel à un consommateur régi par l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
S’agissant du prêt n°07009136 d’un montant de 57 600 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,40% l’an, il est pour sa part destiné à financer l’achat d’un local commercial situé à la même adresse que l’immeuble précédent et s’avère donc régi, s’agissant de la prescription par l’article L110-4 du code de commerce qui indique ‘ les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes’.
De plus, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Or, dans l’hypothèse comme au cas d »espèce de la signature d’un accord de règlement entre les parties, il est acquis que chaque paiement intervenu constitue un acte interruptif de prescription.
En l’espèce, il appert, à la lecture de l’accord de règlement en date du 23 avril 2014 intervenu entre la débitrice et la Banque Populaire Occitanie, que celui-ci portait sur l’ensemble des prêts souscrits par Mme [Z] pour lesquels celle-ci s’engageait à régler à la banque la somme globale de 1500 euros. De plus, contrairement à ce qu’a mentionné le premier juge, il ressort des décomptes joint à la lettre du 1er mars 2018, par laquelle la banque s’enquiert des démarches réalisées en vue de la vente du bien immobilier sis à [Localité 5], ainsi que du relevé d’encaissement constituant la pièce n°22 de la société appelante que des paiements sont intervenus sur les quatre prêts du 22 avril 2014 jusqu’à l’échéance du 8 novembre 2019.
Pour la période subséquente, le FCT Abus fait valoir que même si les paiements ont été affectés sur le prêt de 130 000 euros, ceux-ci ont continué à valablement interrompre la prescription pour les autres prêts, dès lors que l’accord de règlement du 23 avril 2014 était globalisé et que l’effet interruptif de la reconnaissance de dette par un paiement opérait pour la totalité du prêt.
Toutefois, si la banque a décidé de manière unilatérale d’imputer en priorité les paiements sur le prêt de 130 000 euros, il lui incombait pour les autres prêts de procéder à un acte interruptif de prescription, le caractère global de l’accord de règlement ne pouvant conduire à considérer qu’un règlement intervenu au titre de ce prêt était interruptif de prescription pour les autres.
Dans ces conditions, pour les prêts litigieux, la prescription a valablement été interrompue la dernière fois le 8 novembre 2019. Lorsque le commandement de payer, également interruptif de prescription, a été signifié le 25 novembre 2022, la prescription était acquise à l’échéance du 8 novembre 2021 pour le prêt n°02164326.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrit le prêt n°07009136, qui soumis à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce n’était pas prescrit lorsque a été délivré le commandement de payer du 25 novembre 2022.
Au vu du décompte produit le 13 septembre 2013, la créance concernant ce prêt sera fixée à la somme de 49 963, 28 euros, en ce compris l’indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 3 778, 99 euros qui n’apparaît manifestement pas excessive et qui est prévue contractuellement à l’article 4-2 des conditions générales du crédit.
Sur le montant du prêt n°07038204 de 130 000 euros du 3 juin 2009
Le FCT Abus critique également le jugement entrepris qui a fixé à la somme de 12 061, 19 euros le montant des sommes restant dues au titre de ce prêt en imputant l’intégralité des paiements intervenus sur cet emprunt.
Or, force est de constater qu’une telle imputation des paiements sur cet unique emprunt est inexacte et que celle-ci s’est faite jusqu’à l’échéance du 8 novembre 2019 à parts égales sur l’ensemble des prêts.
Ainsi, la créance relative au prêt n°07038204 doit être fixée à la somme de 101 554,75 euros et non pas 12 061,19 euros, comme déterminée en première instance, l’indemnité de résiliation anticipée du prêt n°07038204 d’un montant de 8 196,11 euros, n’ayant pas lieu d’être ramenée à un euro symbolique comme sollicitée par la débitrice, dès lors que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré, puisqu’elle correspond à 10% du montant du capital restant dû.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la créance afférente au prêt n°07038204 fixée à la somme de 101 554, 75 euros au vu du décompte du 13 septembre 2013 versé aux débats par l’appelant.
Par conséquent, la cour ne pourra que valider la procédure de saisie immobilière en cours à hauteur de 151 518, 03 euros, se décomposant comme suit :
– 49 963, 28 euros pour le prêt professionnel de 57 600 euros du 15 novembre 2007,
-101 554, 75 euros pour le prêt professionnel de 130 000 euros du 3 juin 2009.
Sur les frais irrépétibles,
Le FCT Absus critique le jugement entrepris qui a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et sollicite la condamnation de Mme [Z] [U] à lui payer à ce titre la somme de 1500 euros. Dès lors que l’essentiel des demandes formées par le créancier est justifié, la cour ne pourra qu’infirmer à ce titre les dispositions prises à ce titre et condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, Mme [Z] sera condamnée à payer au FCT Abus la somme de 2000 euros, outre les entiers dépens d’appel.
L’intimée sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius par bordereau de cession du 31 janvier 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Bergerac du 19 janvier 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement diligentée à l’encontre de Mme [P] [Z] [U] pour le prêt 07009136 et en ce qu’il a fixé la créance du FCT Quercius relative au prêt n°07038204 à la somme de 12 061, 19 euros en principal au 28 février 2022, sans préjudice des intérêts ultérieurs et en ce qu’il a débouté le FCT Quercius de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’action en recouvrement engagée sur le fondement du prêt n°07009136, n’est pas prescrite et que la créance concernant ce prêt sera fixée à la somme de 49 963, 28 euros, à l’échéance du 13 septembre 2023,
Fixe à la somme de 101 554, 75 euros la créance afférente au prêt n°07038204, au vu du décompte du 13 septembre 2013,
Fixe en définitive à la somme de 151 518, 03 euros arrêtée au 13 septembre 2023 la créance du FCT Absus à l’égard de Mme [P] [Z] [U], outre les intérêts contractuels postérieurs,
Condamne Mme [P] [Z] [U] à payer au FCT Absus la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Z] [U]à payer au FCT Absus la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
Déboute Mme [P] [Z] [U] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,