La société SEMSAMAR a lancé la construction de la résidence EDEN BLUE en Guadeloupe, avec une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMA SA. Plusieurs entreprises ont participé au projet, dont ALEPH ARCHITECTURE, DODIN, CIRB, et SOCOTEC ANTILLES GUYANE. En 2017, des désordres de rouille sur la couverture ont été signalés, mais la SMA SA a refusé la garantie après expertise. En 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMA SA en référé pour une expertise, suivie d’une assignation au fond pour obtenir une indemnité. En février 2023, la SMA SA a été condamnée à verser une provision de 200 000 euros. Par la suite, la SMA SA a assigné en garantie plusieurs parties, dont SOCOTEC ANTILLES GUYANE et ALEPH ARCHITECTURE, qui ont soulevé l’irrecevabilité de ses demandes pour forclusion. Les parties ont échangé des conclusions sur cette irrecevabilité, et l’affaire a été mise en délibéré. Le 8 octobre 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la SMA SA pour forclusion et a condamné cette dernière aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05218
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXM3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDERESSES
Madame [H] [X] en qualite de liquidateur de la société Couverture Isolation et revetement
7 RUE du Morne Ninine
97190 LE GOSIER
représentée par Me Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0837
Société ALEPH ARCHITECTURE
1 rue Achille Rene Boisneul
97110 POINTE A PITRE
Société MAF Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALEPH ARCHITECTURE
189 Bvd Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société SOCOTEC ANTILLES
LD GRAND CAMP NORD
97139 LES ABYMES
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC – Police n°37503519275087
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société DODIN GUADELOUPE
Impasse Emile Dessout
97122 BAIE MAHAULT
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à dispossition.
DEBATS
A l’audience du 26 août 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SEMSAMAR a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’une résidence d’habitation dénommée EDEN BLUE, comprenant trois bâtiments et une piscine sise boulevard H Ibene à Sainte-Anne (Guadeloupe).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
Sont intervenues à l’opération de construction :
– la société ALEPH ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
– la société DODIN, mandataire d’un groupement d’entreprises et entreprise principale, assurée auprès de la SMA SA ;
– la société CIRB, sous-traitante de la société DODIN, chargée du lot couverture ;
– la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 05 mars 2007.
En 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN BLUE (ci-après « le SDC ») a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage pour signaler l’apparition de désordres de rouille sur les tôles de couverture.
A l’issue de l’expertise amiable, la SMA SA a pris une position de non garantie.
Par acte du 10 juin 2021, le SDC a assigné en référé devant la présente juridiction la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance datée du 06 octobre 2021, Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 11 février 2022, la SMA SA a assigné en référé la société ALEPH ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la société DODIN, Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRB, la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance datée du 13 mai 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à ces défendeurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 10 juin 2021, le SDC a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au fond devant la présente juridiction en paiement d’une somme de 150 000 euros à parfaire en fonction du résultat de l’expertise sollicitée.
Cette instance a été enrôlée devant la 7ème chambre sous le n° RG 21/10093.
Par ordonnance rendue le 07 février 2023, le juge de la mise en état a condamné la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au SDC une indemnité provisionnelle de 200 000 euros au titre des travaux réparatoires du désordre affectant les couvertures de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20 janvier, 21 et 22 mars 2023, la SMA SA a fait assigner en garantie la société ALEPH ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société DODIN, Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRB, la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société SOCOTEC ANTILLES et son assureur AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SMA SA en ce qu’elles sont forcloses.
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, elles maintiennent leurs demandes, et sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4-1 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
✓ DÉCLARER la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage irrecevable, car forclose, en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE.
✓ DEBOUTER la SMA SA de ses demandes à l’égard de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et prononcer leur mise hors de cause.
✓ CONDAMNER la SMA SA à payer à la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros, à chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
✓ CONDAMNER la SMA SA aux entiers dépens. »
Par conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société ALEPH ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent :
« – DECLARER irrecevable l’action de la SA SMA à l’encontre de la société ALEPH ARCHITECTURE et son assureur la MAF
– les mettre hors de cause
– condamner la SA SMA à verser à la société ALEPH ARCHITECTURE et son assureur la MAF la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SMA SA sollicite :
« Vu les articles 4,5, 6,9, et 789-6 du code e procédure civile
Vu les articles 1134 et 1153 du code civil.
Vu la convention de règlement assurance construction
Juger que ni ALPHA ARCHITECTURE ni la MAF, ni SOCOTEC ANTILLES ni AXA France IARD ne prouvent la date de la réception de l’ouvrage litigieux, et que par suite elles ne prouvent pas que l’action de la SMA SA assureur dommage ouvrage à leur encontre était prescrite à la date de l’assignation en référé qui leur a été délivrée le 09 février 2022.
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’écoulement de la prescription opposée à la SMA SA par ALPHA ARCHITECTURE, la MAF, SOCOTEC ANTILLES et AXA France IARD.
Subsidiairement
Juger que le cours de la prescription a été interrompue à l’égard de la MAF et d’AXA France IERD en application des dispositions de l’article 9 de la convention de règlement assurance construction.
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SMAS SA par, la MAF et AXA France IARD.
Condamner in solidum ALPHA ARCHITECTURE, la MAF, SOCOTEC ANTILLES, et AXA France IARD à payer à la SMA SA la somme de 2500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les même aux dépens de l’incident. »
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 26 août 2024 et mise en délibéré le 08 octobre 2024.
I – Sur la forclusion des demandes de la SMA SA :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur le point de départ de la forclusion :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription et court à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux, lequel, daté, signé par le maître d’ouvrage, a bien été versé aux débats par la société ALEPH ARCHITECTURE et la MAF contrairement à ce qu’allègue la SMA SA, que la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 15 avril 2009.
Par conséquent, la date du 15 avril 2009 sera retenue comme point de départ du délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.
Sur les causes d’interruption de la forclusion :
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Aux termes de l’article L.121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Dès lors que l’assignation en référé des constructeurs, par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, a été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, a été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, l’action de l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, est recevable.
Aux termes de l’article 9 1) alinéa 2 de la convention de règlement « assurance-construction » (ci-après « la CRAC ») : « Les prescriptions visées à l’article 1792-4-1 du Code Civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec A.R. entre les sociétés adhérentes. »
En l’espèce, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient que la forclusion a été interrompue dans le cadre de la CRAC par l’envoi en recommandé avec accusé de réception de deux courriers à la MAF ainsi qu’à AXA France IARD, compagnies adhérentes à la convention, le 20 septembre 2018, conformément aux stipulations de l’article 9 1) alinéa 2 de la CRAC rappelées ci-dessus.
Vis-à-vis des constructeurs :
Aux termes de l’article 2 de la CRAC, ladite convention est applicable entre les sociétés d’assurances signataires.
Les sociétés ALEPH ARCHITECTURE et SOCOTEC ANTILLES, en tant que constructeurs et assurés des compagnies MAF et AXA France IARD signataires de la CRAC, sont tiers à ladite convention et ne sauraient se voir opposer les stipulations de l’article 9 1) alinéa 2 de la CRAC rappelées ci-dessus ; l’envoi de courriers en recommandé avec accusé de réception à leurs assureurs ne saurait donc constituer une cause d’interruption du délai de forclusion de la garantie décennale à leur égard.
Dès lors, seule la première assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à leur encontre constitue une cause d’interruption du délai de forclusion pouvant être prise en compte.
Or, cette assignation, délivrée en référé, date du 11 février 2022, soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux et est postérieure à l’expiration du délai de garantie décennale, forclos à la date du 15 avril 2019.
Par conséquent, l’action diligentée par l’assureur dommages-ouvrage contre les sociétés ALEPH ARCHITECTURE et SOCOTEC ANTILLES était forclose à la date du 15 avril 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en référé devant la présente juridiction.
Vis-à-vis de leurs assureurs :
Au regard des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de forclusion de l’établir.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage ne produit ni le récépissé postal de l’envoi des courriers recommandés qu’il allègue avoir envoyés aux assureurs et qu’il verse aux débats, ni les accusés de réception ; il ne justifie pas davantage de l’existence de circonstances le mettant dans l’impossibilité matérielle de présenter ces pièces.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas de l’existence d’un acte interruptif de forclusion à l’égard des assureurs depuis la réception des travaux litigieux le 15 avril 2009 et avant le 15 avril 2019, date d’expiration du délai de forclusion de la garantie décennale, la première assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à leur encontre datant du 11 février 2022.
Par conséquent, l’action diligentée par l’assureur dommages-ouvrage contre les compagnies AXA France IARD et la MAF était forclose à la date du 15 avril 2019.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage succombe, aussi, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’incident.
En équité, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, de la société ALEPH ARCHITECTURE, de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ALEPH ARCHITECTURE en raison de leur forclusion ;
Condamnons la SMA SA aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission à la 7ème chambre en vue de son examen à l’audience de mise en état du 04 novembre 2024 à 13H40 dans le cadre d’une éventuelle jonction avec l’instance n° RG 21/10093.
Faite et rendue à Paris, le 08 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état