Le 26 février 2022, Mme [E] [N] épouse [J] a acheté un véhicule Renault Clio à M. [T] [U] pour 7 700 euros, après un contrôle technique indiquant une défaillance mineure des pneus avant. Suite à des problèmes avec le véhicule, un nouveau contrôle a révélé des défaillances majeures. Après une expertise, M. et Mme [J] ont assigné M. [U] en justice, qui a ensuite appelé la société [Localité 5] Contrôle en garantie. Le tribunal a condamné M. [U] à rembourser le prix du véhicule et d’autres frais, tout en condamnant la société [Localité 5] à garantir M. [U]. La société a interjeté appel, demandant la réformation de la décision. M. [U] a également fait appel, demandant l’infirmation du jugement. Les époux [J] ont demandé la confirmation du jugement. Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société [Localité 5] pour avoir omis de signaler des défaillances majeures, entraînant un préjudice pour M. [U]. La société a été condamnée à verser des sommes pour les réparations nécessaires. Les demandes accessoires et les dépens ont également été abordés dans les conclusions des parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01369 – N��Portalis DBVH-V-B7I-JFKB
ID
Cour d’appel de NIMES
28 mars 2024 RG:23/01375
S.A.R.L. [Localité 5] CONTRÔLE
C/
[J]
[J]
[U]
Grosse délivrée
le 29/08/2024
à Me Aurore Vezian
à Me Philippe Cano
à Me Laïla Najjari,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la cour : arrêt du cour d’appel de Nîmes en date du 28 mars 2024, N°23/01375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl [Localité 5] CONTRÔLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Geneviève Roig de la Scp Baglio-Roig, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Cano de la Scp C. Cano-Ph. Cano, Plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Mme [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Cano de la Scp C. Cano-Ph. Cano, Plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [T] [U]
né le 17 Avril 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laïla Najjari, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe, cette cour :
– a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en ce qu’il a
– condamné M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] et à reprendre à ses frais ce véhicule à leur domicile, la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise
et
– condamné la Sarl [Localité 5] Contrôle à garantir M. [T] [U] des condamnations prononcées contre lui à leur profit
– l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau
– a condamné la société [Localité 5] Contrôle à verser à M. [T] [U] la somme de 1 248,63 euros,
Y ajoutant
– a prononcé la résolution de la vente conclue le 26 février 2022 entre M.[T] [U] et M.et Mme [J] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6],
– a condamné la société [Localité 5] Contrôle aux dépens.
– a condamné M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– a débouté la société [Localité 5] Contrôle de sa demande à ce titre
– a condamné la société [Localité 5] Contrôle à relever et garantir M. [T] [U] de sa condamnation au même titre.
Par requête en interprétation et retranchement en date du 25 avril 2024 la société [Localité 5] Contrôle a saisi la cour aux fins :
Vu les articles 462 et 464 du code de procédure civile,
– de se prononcer sur la contradiction existante entre les motifs et le dispositif sur la condamnation du contrôleur technique à rembourser le prix de vente d’un véhicule qu’il n’a pas encaissé,
– de retrancher la condamnation de la société [Localité 5] Contrôle à régler à M. [U] la somme de 1 248,63 euros et régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’ayant été formulée par aucune des parties.
Au terme d’un courrier régulièrement notifié le 24 avril 2024 M. [J] a indiqué s’en remettre à la sagacité de la cour.
Le 26 février 2022, Mme [E] [N] épouse [J] a acquis auprès de M. [T] [U] un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 7 700 euros dont le contrôle technique réalisé le 25 février 2022 par la société [Localité 5] Contrôle avait révélé l’existence d’une défaillance mineure affectant les pneus avants.
A la suite de l’apparition de désordres, Mme [J] a fait réaliser un nouveau contrôle technique duquel sont ressorties des défaillances majeures et mineures.
A la suite d’une expertise amiable, M. et Mme [J] ont fait assigner le vendeur devant la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras et par acte du 16 novembre 2022, celui-ci a appelé en cause la société [Localité 5] Contrôle afin de le voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 21 février 2023, la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras :
– a condamné M. [T] [U]
– à payer à M.et Mme [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule,
– à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile,
– à leur payer les sommes de :
– 78 euros au titre du contrôle technique,
– 320,76 euros au titre de la carte grise,
– a condamné la société [Localité 5] Contrôle à le garantir des condamnations prononcées contre lui à leur profit,
– a condamné M. [T] [U]
– aux dépens de l’instance principale dont distraction au profit au de Me Philippe Cano,
– à payer à M.et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– a condamné la société [Localité 5] Contrôle
– aux dépens de l’instance del’appel en garantie ;
– à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration du 19 avril 2023 la société [Localité 5] Contrôle a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 05 janvier 2024, elle demandait à la cour :
– de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à garantir M. [U] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [J],
Statuant à nouveau
– de débouter M. [U] de sa demande tendant à la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées contre lui à leur profit,
– de le condamner à lui rembourser la somme de 10 680,62 euros avec intérêts de droit à compter de la saisie-attribution qu’il a pratiquée,
– de le débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
– de débouter les époux [J] de toute demande à son encontre comme étant infondée,
– de condamner M. [U] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– de le condamner en tous dépens en cela compris le remboursement de frais d’huissier réglé lors de la saisie attribution.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2023, M. [T] [U] demandait à la cour :
A titre principal
– d’infirmer le jugement
*en ce qu’il l’a condamné :
– à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule,
– à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile,
– à leur payer la somme de 78 euros au titre du contrôle technique et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise,
– aux dépens de l’instance principale dont distraction au profit de Me Philippe Cano,
– à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu’il a condamné la Sarl [Localité 5] Contrôle à le garantir des condamnations prononcées contre lui,
Statuant à nouveau
– de débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
– de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence
– de condamner la société [Localité 5] Contrôle à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
En tout état de cause
– de condamner cette société ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner cette société ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 décembre 2023, M.et Mme [J] demandaient à la cour :
– de confirmer purement et simplement le jugement dont appel pour toutes ses dispositions concernant leurs rapports avec M. [U],
– de juger tout appel adverse irrecevable et à tout le moins non fondé, s’il était dirigé contre ces dispositions,
– de condamner tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Cano, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
1) sur la condamnation du contrôleur technique à rembourser le prix de vente du véhicule au vendeur
Les motifs du jugement soumis à interprétation sont les suivants :
‘Sur la responsabilité de la société [Localité 5] Contrôle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôleur technique n’est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu à garantir la restitution d’un prix qu’il n’a jamais perçu.
Lorsqu’il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant.
L’obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens.
Il appartient dès lors au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe I de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’annexe I à l’article 7 dudit arrêté définit
– les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement (…)
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 25 février 2022 par la société [Localité 5] Contrôle n’avait révélé que l’existence d’une défaillance mineure au point de contrôle 5.2.3.e 1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVD et AVG, alors que le contrôle technique réalisé une semaine plus tard par la Sasu Orange Contrôle Automobilie a détecté trois défaillances majeures confirmées par le rapport d’expertise : liquide de frein contaminé ou sédimenté, pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté, AVD, ARD, AVG, amortisseurs endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG.
Ainsi, la Sarl [Localité 5] Contrôle a dans son rapport omis des défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule, et minoré l’état des pneumatiques considéré comme mineur alors que ces défaillances obligeaient à la réalisation d’une contre visite.
Ces omissions fautives engagent sa responsabilité.
Elles ont causé un préjudice direct et certain à M.[U] puisque deux d’entre elles sont des vices cachés qui ont entraîné l’annulation de la vente conclue avec les époux [J].
Dès lors, la Sarl [Localité 5] Contrôle devra verser à celui-ci la somme de 1 063,93 euros au titre du changement de l’amortisseur avant gauche et de la minoration de la défaillance des pneumatiques avant gauche et droit et arrière droit, bien qu’apparente, ainsi que la somme de 184,70 euros au titre de l’échange de liquide de freinage avec la main d’oeuvre (1,4), soit la somme totale de 1 248,63 euros.
Le remplacement de l’amortisseur avant droit et la fuite du liquide de refroidissement reste à la charge du vendeur comme relevé par l’expert.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef.’
C’est donc par erreur qu’il est indiqué au dispositif de l’arrêt
‘- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en ce qu’il a
– condamné M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] et à reprendre à ses frais ce véhicule à leur domicile, la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise
et
– condamné la Sarl [Localité 5] Contrôle à garantir M. [T] [U] des condamnations prononcées contre lui à leur profit’
et ce chef du dispositif en sera retranché comme indiqué ci-après.
2) sur la condamnation de la société [Localité 5] Contrôle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les motifs de l’arrêt relatifs à cette condamnation sont les suivants :
‘Sur les demandes accessoires
La Sarl [Localité 5] Contrôle qui succombe en son appel supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable que M.[U] soit condamné à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Sarl [Localité 5] Contrôle sera déboutée de sa demande et condamnée à relever M. [U] de sa condamnation à ce titre.’
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2023, M. [T] [U] demandait à la cour : (…)
En conséquence
– de condamner la société [Localité 5] Contrôle à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
En tout état de cause
– de condamner cette société ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner cette société ou tout succombant aux entiers dépens.’
Contrairement à ce que soutient ici la requérante, sa condamnation au titre de l’article 700 ainsi qu’une demande de garantie de toute condamnation prononcée contre lui avaient bien été formulées à son encontre par M. [T] [U] et il n’y a pas lieu à interprétation à ce titre.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
La cour
Fait droit à la requête en interprétation de la société [Localité 5] Contrôle en ce qui concerne sa condamnation au paiement du prix du véhicule
Rejette cette requête en ce qui concerne sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [U]
En conséquence, au dispositif de l’arrêt, au lieu de
‘confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en ce qu’il a
– condamné M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule et à reprendre à ses frais ce véhicule à leur domicile, la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise
et
– condamné la Sarl [Localité 5] Contrôle à garantir M. [T] [U] des condamnations prononcées contre lui à leur profit
– l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
– condamne la société [Localité 5] Contrôle à verser à M. [T] [U] la somme de 1 248,63 euros,
Y ajoutant
– prononce la résolution de la vente conclue le 26 février 2022 entre M. [T] [U] et M.et Mme [J] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6],
– condamne la société [Localité 5] Contrôle aux dépens.
– condamne M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– déboute la société [Localité 5] Contrôle de sa demande à ce titre
– condamne la société [Localité 5] Contrôle à relever et garantir M. [T] [U] de sa condamnation au même titre.’
il y a lieu de lire
‘confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en ce qu’il a
– condamné M. [T] [U]
– à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule et à reprendre à ses frais ce véhicule à leur domicile, la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise
– aux dépens de l’instance principale dont distraction au profit au de Me Philippe Cano,
– à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
– déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société [Localité 5] Contrôle de sa condamnation au titre de la résolution de la vente,
– condamne la société [Localité 5] Contrôle à verser à M. [T] [U] la somme de 1 248,63 euros,
Y ajoutant
– prononce la résolution de la vente conclue le 26 février 2022 entre M. [T] [U] et M.et Mme [J] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6],
– condamne la société [Localité 5] Contrôle aux dépens,
– condamne M. [T] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– déboute la société [Localité 5] Contrôle de sa demande à ce titre,
– condamne la société [Localité 5] Contrôle à relever et garantir M. [T] [U] de sa condamnation au même titre.’
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,