Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2021, qui avait condamné Mme [Y] [J] à verser à la Société générale 313 903,31 euros. La cour a statué en condamnant Mme [Y] [J] à payer 299 008,31 euros à la Société générale, avec des intérêts au taux légal à partir du 22 août 2018 sur 250 771,71 euros, et à partir du 6 octobre 2020 pour le surplus.
Le 11 avril 2024, la Société générale a demandé une interprétation de l’arrêt, cherchant à clarifier ce que signifie ‘pour le surplus’, s’interrogeant sur la référence à la somme de 313 903,31 euros ou à celle de 250 771,71 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
aux avocats
Le 26 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01677 –
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLF
Décision déférée à la cour : 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar
APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [Y] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour
INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me Estelle JEHL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 13 octobre 2023, la cour de céans, a notamment :
– infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 juillet 2021 en ce qu’il avait condamné Mme [Y] [J] à payer à la Société générale la somme de 313 903,31 euros, et a dit et jugé que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 250 771,71 euros à compter du 28 avril 2018, puis sur la somme de 313 903,31 euros à compter du 6 octobre 2020,
et statuant à nouveau des chefs infirmés a :
– condamné Mme [Y] [J] à payer à la Société générale la somme de 299 008,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 sur la somme de 250 771,71 euros, et à compter du 6 octobre 2020 pour le surplus.
Par requête en date du 11 avril 2024, la Société générale a demandé à la cour d’interpréter son arrêt en précisant ce qu’elle entendait par ‘pour le surplus’.
Elle s’interroge en effet sur le point de savoir si ‘le surplus’ fait référence à la somme de 313 903,31 euros mentionnée initialement dans le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ou à la somme de 250 771,71 euros.
Les parties ont été dûment appelées à l’audience du 19 septembre 2024, conformément à l’article 461 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il ressort sans ambiguïté du dispositif de l’arrêt que le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2021 a été infirmé en ce qu’il avait condamné Mme [J] à payer à la Société générale la somme de 313 903,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et que la cour, statuant à nouveau, a condamné Mme [J] au paiement d’une somme totale de 299 008,31 euros. Dans ces conditions, les intérêts ne peuvent courir sur la somme allouée par le tribunal, la notion de ‘surplus’ renvoyant nécessairement à la différence entre le montant total alloué de 299 008,31 euros, et le montant de 250 771,71 euros qui était réclamé initialement dans l’assignation.
La cour indiquait en effet, dans les motifs de son arrêt : ‘les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 250 771,71 euros à compter de l’assignation du 22 août 2018, et pour le surplus à compter du 6 octobre 2020, date des conclusions augmentant la demande, le jugement étant infirmé dans cette limite’.
Le dispositif de l’arrêt n’étant pas sujet à interprétation, la requête sera rejetée et les dépens de l’instance en interprétation mis à la charge de la requérante.
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
REJETTE la requête en interprétation d’arrêt ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens de la présente instance en interprétation.
La greffière, La présidente,