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Vente du véhiculeLa société Garage André Floc a vendu un véhicule neuf de la marque Volkswagen à M. et Mme [U] le 26 janvier 2012. Ce véhicule a rencontré six pannes entre le 2 janvier 2013 et le 17 septembre 2015. Action en justiceM. et Mme [U] ont assigné la société Floc, désormais représentée par la société Auto garage de l’Ouest, ainsi que Volkswagen Group France, en vue d’obtenir la résolution de la vente et une indemnisation pour leur préjudice, en se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil. Arguments des demandeursLes demandeurs ont contesté l’arrêt qui rejetait leurs demandes, arguant que la cour d’appel avait mal interprété la preuve de l’antériorité du vice. Ils ont souligné que l’origine des pannes pouvait être due à une méthodologie non respectée par les techniciens de la société Floc, ce qui exclurait la garantie des vices cachés, ou à un défaut de fiabilité du faisceau électrique, ce qui relèverait de cette garantie. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a rejeté les demandes de M. et Mme [U] en raison de l’absence de preuve d’un vice antérieur à la vente. Elle a constaté que les pannes étaient liées à des défaillances des composants électroniques et a noté que les réparations avaient été effectuées correctement par la société Floc. Violation des exigences de motivationEn se fondant sur des motifs qui ne permettaient pas d’écarter l’antériorité du vice, la cour d’appel a été jugée en violation des exigences de motivation stipulées par l’article 455 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° P 23-12.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [O] [U],
2°/ Mme [W] [X], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 23-12.524 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Volkswagen Group France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Garage André Floc, aux droits de laquelle vient la société Auto garage de l’Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Volkswagen Group France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Auto garage de l’Ouest, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2023), le 26 janvier 2012, la société Garage André Floc (la société Floc) a vendu à M. et Mme [U] un véhicule neuf de la marque Volkswagen, qui a subi six pannes entre le 2 janvier 2013 et le 17 septembre 2015.
2. M. et Mme [U] ont assigné les sociétés Floc, aux droits de laquelle vient la société Auto garage de l’Ouest, et Volkswagen Group France en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu’en considérant que M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve de l’antériorité du vice après avoir exposé que l’origine du désordre pouvait, tout aussi bien provenir d’ “une méthodologie du constructeur non respectée par les techniciens de la société Floc”, exclusive de la garantie des vices cachés, que d’ “un manque de fiabilité du faisceau électrique”, relevant de la garantie des vices cachés, la cour d’appel a statué par un motif alternatif dont les branches produisaient des effets juridiques différents, méconnaissant les exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [U], en l’absence de preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente, après avoir constaté que les désordres étaient dus à une panne répétitive des composants électroniques du dispositif de gestion de l’Airbag et des commandes présentes sur le volant avec un arrachement de la fixation du faisceau électrique, l’arrêt retient, d’abord, que, selon l’expert judiciaire, les pannes sont dues soit à un défaut de respect, par les techniciens de la société Floc, de la méthodologie du constructeur, soit à un manque de fiabilité du faisceau électrique relevant seul de la garantie des vices cachés, tout en relevant, ensuite, que les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art par la société Floc.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’antériorité du vice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.